Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvois n°
A 22-24.261
J 23-11.646 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [X] [T], domicilié chez M. [W] [T], [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° A 22-24.261 et J 23-11.646 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhônes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l'ARRCO B2V gestion, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-24.261 et J 23-11.646 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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