Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4D3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2022, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H] [N] [U] [R] (Mineur) représenté par Mme [K] [A] [W]
né le 07 juillet 2011 à Medinah-Sau, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 14 juin 2022 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 juin 2022 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [C] [H] [N] [U] [R] (mineur) représenté par Mme [K] [A] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours
- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022, à 16h34, par M. Xsd [C] [H] [N] [U] [R] (mineur) représenté par Mme [K] [A] [W] ;
- Vu les observations du représentant de l'intéressé reçues le 14 juin 2022 à 17h43;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les moyens tirés de la privation de liberté des mineurs, de l'intérêt de l'enfant , de l'absence d'espaces de jeux, d'activités créatives dédiés aux mineurs et d'atteinte à l'article 3 de la CEDH ne sont pas motivés par les éléments de l'espèce et manquent en fait des lors qu'aucune disposition légale française ou européenne ne prohibe le placement en zone d'attente en famille , celle ci n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge étant observé que les moyens allégués ne sont pas corroborés par la procédure , la mineure [C] ayant fait l'objet d'un examen médical joint à la procédure et a bénéficié de soins et de son traitement en zone d'attente, l'enfant [Z] a fait également l'objet d'un examen médical; qu'au surplus, le fait de lever la mesure s'appliquant aux enfants aurait pour conséquence de séparer ces dernier de leur parent, contrairement à ce qui est allégué au visa de l'article 3 de la CEDH, le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la procédure de demande d'asile ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, que les conditions de l'article L 342-4 du ceseda sont remplies.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2022 à 10h18
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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