Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00442
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ5Y
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
Association AVENIR APEI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : AD
N° RG : F 19/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Me Jérôme ARTZ
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [D]
née le 3 octobre 1987 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016278 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Association AVENIR APEI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097, substitué à l'audience par Me Houy-Boussard Olivia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 mai 2009, avec effet au 4 mai 2009, par l'association Avenir Apei.
Cette association, dont l'effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés, est spécialisée dans la gestion d'établissements médico-sociaux d'accueil pour personnes handicapées mentales dans le département des Yvelines. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 053,43 euros.
La salariée a notamment été en arrêt pour accident du travail du 5 janvier 2019 au 22 février 2019.
Par lettre remise en main propre du 3 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 avril 2019.
Mme [D] a été licenciée par lettre du 18 avril 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Mme [B] vous a exposé les faits qui vous sont reprochés à savoir des retards répétés, qui génèrent des dysfonctionnements au sein du service. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par les surveillants de nuit qui attendent votre arrivée. De plus, les activités débutent en retard pour les résidents.
En votre qualité d'aide médico-psychologique et dans le cadre de la prise en charge d'adultes handicapés, vous avez pour mission permanente l'aide à la réalisation des actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne des adultes que nous accueillons ainsi que l'accompagnement éducatif.
Il vous a été précisé que tous les retards ne sont pas systématiquement communiqués à la personne d'astreinte.
Mme [B] a lu les différents retards notés dans le rapport d'incident transmis par la chef de service Mme [A] et mentionnés sur le planning.
Vous nous dites avoir été amenée à prêter votre badge à des collègues ou à ouvrir à des infirmières le week-end.
Vous avez reconnu qu'il vous arrivait d'être en retard et que vous préveniez l'astreinte. Vous avez évoqué votre situation précaire et votre déménagement. Mme [C] a insisté sur votre situation précaire qui pour elle constitue une circonstance atténuante.
Mme [B] comprend ces difficultés sur le plan humain mais ces retards ne sont pas exceptionnels mais répétés et cela vient perturber le bon fonctionnement du service.
En outre, une lettre d'avertissement vous a été envoyée le 14 janvier 2019 en recommandé et en lettre simple. A la suite de ce courrier, plusieurs retards ont été constatés et vous ont été exposés lors de cet entretien.
Vous avez répondu qu'à l'avenir vous seriez plus vigilante et veilleriez à être à l'heure.
Toutefois, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien se sont révélées insuffisantes et inopérantes. Elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés malgré les divers rappels à l'ordre oraux et avertissement, votre maintien dans l'établissement, même pendant la durée du préavis, s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Le 12 septembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, au motif d'une discrimination en raison de son état de santé et de l'absence de visites de reprise, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association Avenir Apei de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [D] les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 12 février 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée,
- infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 septembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture,
en conséquence,
- condamner l'association Avenir Apei au paiement des sommes suivantes :
. 4 106,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 410,69 euros à titre de congé payés afférent au préavis,
. 10 181,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 12 320,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Avenir Apei demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 5 000 euros,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 9 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation,
- réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- limiter à la somme de 6 160,29 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Pour contester son licenciement, la salariée fait valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état de retards postérieurs à ceux déjà sanctionnés, et qui résultent de ses difficultés à trouver un logement proche de son lieu de travail, qu'aucun reproche n'est formulé dans la lettre sur la période du 15 janvier 2019 à fin mars 2019, que la salariée était d'ailleurs en arrêt maladie du 5 janvier 2019 au 22 février 2019, soit un arrêt de plus de trente jours pendant lequel le contrat de travail était suspendu, de sorte que seuls les retards postérieurs au 22 février 2019 peuvent le cas échéant lui être reprochés, que toutefois l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise à la suite de cet arrêt maladie, de sorte que, le contrat de travail étant demeuré suspendu, l'employeur ne pouvait la licencier pour des retards.
En réplique, l'employeur objecte que les retards entre le 25 février 2019 et le 17 mars 2019 sont établis, que la lettre de licenciement peut préciser les griefs, que le fait que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise ne peut venir remettre en cause le bien fondé du licenciement, car la salariée dont le contrat de travail est suspendu demeure soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur (Soc., 16 nov. 2005, n° 03-45.000).
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Il résulte de l'article L. 1226- 7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Selon l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est constant par ailleurs qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée. En effet, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail. Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens. (Soc., 28 avril 2011, n°09-40.487. Bull. V, n° 99)
Ainsi, lorsque le contrat de travail demeure suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise, le salarié n'est alors pas tenu à l'obligation de venir travailler et son absence ne peut fonder la faute grave invoquée par l'employeur (Soc., 6 mai 2015, n°13-22.459 ; Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 15-22.378).
Au cas présent, il n'est pas contesté que la salariée a notamment fait l'objet des arrêts de travail suivants :
- 23 octobre 2018 au 9 décembre 2018
- 5 janvier 2019 au 22 février 2019.
cette dernière absence faisant suite à un accident du travail, qui est d'ailleurs rappelé dans le bulletin de paie correspondant de la salariée, produit par l'employeur.
Or, ce dernier ne produit que l'avis d'aptitude faisant suite à une visite de reprise en date du 13 décembre 2018, mais n'établit pas que la salariée a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident du travail du 5 janvier 2019, dont la durée nécessitait l'organisation d'une telle visite.
La cour constate que, l'employeur n'ayant pas organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail qui courait depuis le 5 janvier 2019, le contrat de travail demeurait donc suspendu, de sorte qu'aucun manquement de la salariée tiré des absences et retards de l'intéressée ne pouvait donc lui être reproché.
Le licenciement pour faute grave de la salariée est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité de préavis
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas puisqu'elle avait 9 ans d'ancienneté.
Son salaire brut s'élevait à la somme, non contestée par l'employeur, de 2 053,43 euros par mois. Son indemnité de préavis devra donc s'élever à la somme de 4 106,86 euros outre 410,68 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L 1234-9 du code du travail prévoit, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement pour le salarié licencié lorsqu'il compte au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
En application de ces dispositions, le salarié a chiffré cette indemnité à la somme, non contestée par l'employeur, de 10 181,59 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [D] ayant acquis une ancienneté de neuf années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à la salariée (2 053,43 euros bruts) selon un calcul non contesté par l'employeur, de son âge (32 ans), de son ancienneté, du fait qu'elle n'a pas retrouvé un nouvel emploi, et de ce que le bureau d'aide juridictionnel a retenu un revenu mensuel de 1 148 euros, il y a lieu de condamner l'association Avenir Apei à lui payer la somme de 10 267 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il découle de l'article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'employeur fait valoir que la salariée présente une demande nouvelle tendant à obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La salariée ne réplique pas à cette fin de non-recevoir de cette demande qu'elle fonde sur l'absence d'organisation, par deux fois, d'une visite de reprise.
Il en résulte que cette demande n'est pas le complément nécessaire à sa demande de contestation de son licenciement pour faute grave, à laquelle la cour a fait droit, ainsi qu'il a été dit précédemment.
La demande, nouvelle en appel, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant, par voie d'infirmation du jugement il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant seulement confirmé en ce qu'il a débouté l'association Avenir Apei de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande, nouvelle en appel, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
INFIRME le jugement entreprise sauf en ce qu'il déboute l'association Avenir Apei de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Avenir Apei à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
. 4 106,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 410,69 euros bruts à titre de congé payés afférent au préavis,
. 10 181,59 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 267 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Avenir Apei à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
CONDAMNE l'association Avenir Apei à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Avenir Apei aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président