Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00668
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB6F JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00127
S.A. PROTECT
S.A.S. ENTORIA
C/
[V]
S.A.R.L. CORSICASA
S.A.R.L. I.B.E. 2A
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTES :
S.A. PROTECT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 8]
1080 BRUXELLES Code Administratif 1
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [P], [C], [B], [F] [V]
né le 3 Juillet 1967 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CORSICASA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. I.B.E. 2A
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, M. [P] [V] a fait assigner la S.A.R.L. Corsicasa, la S.A. Protect et la S.A.R.L. I.B.E. 2a par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Débouté la SAS ENTORIA de sa demande de mise hors de cause.
Ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [L], expert, dont le siège social est: [Adresse 5] avec pour
mission de :
-se rendre sur les lieux du sinistre, à [Adresse 10] à [Localité 7], les parties et
leurs conseils dûment convoqués,
- se faire remettre tous documents utiles, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle toutes pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire les dommages subis par l'ouvrage en cours de construction par l'incendie intervenu dans la nuit du 18 au 19 mai 2020 ;
- déterminer, décrire et évaluer les travaux de reconstruction de l'ouvrage aux conditions du marché et des factures des 25 juin et 30 septembre 2019 ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler touts observations utiles en vue de permettre ultérieurement à la juridictions saisie d'apporter une solution au litige ;
- donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal,
-d'une manière générale; faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
- se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir,
Rappelé que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284.
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu'il devra déposer au greffe, dans un délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;
Dit que Monsieur [P] [Z] [F] [V] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros) au greffe de la présente juridiction, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert au plus tard le 30 juil|et 2021 ;
Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 Code de procédure civile,
Dit qu'au plus tard dans le mois de sa première réunion d'expertise avec les parties, l'expert fera connaître au magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d'une provision complémentaire,
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois.
Laissé à Monsieur [P] [Z] [F] [V] la charge des entiers dépens;'
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2021, la S.A. Protect et la S.A.S. Entoria ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Débouté la SAS ENTORIA de sa demande de mise hors de cause.
Ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [L], expert, dont le siège social est : [Adresse 5] avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux du sinistre, à [Adresse 10] à [Localité 7], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- se faire remettre tous documents utiles, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle toutes pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire les dommages subis par l'ouvrage en cours de construction par l'incendie intervenu dans la nuit du 18 au 19 mai 2020 ;
- déterminer, décrire et évaluer les travaux de reconstruction de l'ouvrage aux conditions du marché et des factures des 25juin et 30 septembre 2019 ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler touts observations utiles en vue de permettre ultérieurement à la juridictions saisie d'apporter une solution au litige ;
- donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal, -d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.'
Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2021, M. [P] [V] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1788 du Code civil,
Vu l'article 1240 et 1193 du Code civil,
Débouter les sociétés PROTECT SA et ENTORIA de toutes leurs demandes,
Confirmer l'ordonnance du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouter la SAS ENTORIA de sa demande de mise hors de cause ;
- Ordonner une expertise confiée à Monsieur [G] [L], expert, dont le siège
social est : [Adresse 6] avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux du sinistre, à [Adresse 10] à [Localité 7], les parties
et leurs conseils dûment convoqués,
- se faire remettre tous documents utiles, recueillir les explications des parties et se
faire communiquer par elle toutes pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire les dommages subis par l'ouvrage en cours de construction par l'incendie intervenu dans la nuit du 18 au 19 mai 2020 ;
- déterminer, décrire et évaluer les travaux de reconstruction de l'ouvrage aux
conditions du marché et des factures des 25juin et 30 septembre 2019 ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles
en vue de permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'apporter une solution au litige ;
- donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la
solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.
Condamner les sociétés PROTECT SA et ENTORIA à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2022, la S.A. Protect et la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance créative solutions, ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 145,
Vu la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.010820,
Vu l'ordonnance entreprise et les pièces versées aux débats
A titre principal
Sur la mise hors de cause d'ENTORIA
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE
SOLUTIONS.
Et statuant à nouveau,
- METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS ;
- DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS ;
Sur l'expertise judiciaire
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société PROTECT, assureur de la société CORSICASA, sous les plus expresses réserves de garantie ;
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'expertise au contradictoire de PROTECT, assureur de la société CORSICASA, sous les plus expresses réserves de garantie ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société PROTECT, assureur de la société CORSICASA, sous les plus expresses réserves de garantie ;
- DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PROTECT, assureur de la société CORSICASA, sous les plus expresses réserves de garantie ;
À titre reconventionnel
- AJOUTER le chef de mission suivant à l'Expert judiciaire, Monsieur [L] :
« donner tout élément de nature à établir la cause et l'origine de l'incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 mai 2020 ».
En tout état de cause
- DÉBOUTER toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la société ENTORIA et de la société PROTECT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER tout succombant au paiement à chacune de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure entre les mains des sociétés ENTORIA et PROTECT, outre les entiers de première instance et d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Bien que régulièrement assignées respectivement à personne et après procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.R.L. Corsicasa et la S.A.R.L. I.B.E. 2a n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge, après avoir rappelé que les intermédiaires, tels les courtiers n'avaient pas à garantir les sinistres, a considéré que la S.A.S. Entoria ne démontrait pas cette qualité revendiquée et qui'il y avait lieu de la débouter de sa mise hors de cause.
* Sur la mise hors de cause de la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance créative solutions
Il n'est pas contestable que la S.A.S. Entoria est une société de courtage tel que cela ressort de son extrait K-bis sur lequel il est mentionné au titre de ses activités principales «L'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance, et d''expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortune mobilière et immobilières».
M. [P] [V] s'oppose à cette exclusion de l'appelante des opérations expertales en faisant valoir qu'il pourrait mettre en cause sa responsabilité délictuelle sur la question de
l'accomplissement de son obligation de conseil à l'égard de la S.A.R.L. Corsicasa, la police souscrite étant censée couvrir tous les risques des entreprises de bâtiment selon leurs activités à défaut d'infirmation du locateur d'ouvrage de l'absence de garantie compte tenu de la nature dommage qu'il subit.
Cependant, cette éventuelle mise en cause au titre du devoir de conseil n'a pas de rapport avec la mesure d'expertise organisée, dont l'objet est la détermination de l'origine et des conséquence du désordre dénoncé et des mesures à prendre relativement aux travaux de reconstruction. Ainsi, l'éventuelle mise en cause de la responsabilité délictuelle de l'appelante ne peut ressortir des conclusions de l'expertise judiciaire, en se fondant sur un défaut de devoir de conseil quant à l'étendue de la police d'assurance souscrite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, de réformer l'ordonnance querellée et de mise hors de cause de la S.A.S. Entoria.
* Sur l'absence de motif légitime quant à l'organisation d'une expertise judiciaire relativement à la S.A. Prospect
L'appelante fait valoir que le sinistre intervenu est d'origine criminelle, sans que les auteurs en aient été identifiés, que son assurance ne couvre que les désordres liés à la responsabilité décennale de son assurée, la S.A.R.L. Corsicasa et qu'en l'espèce sa garantie ne peut pas prospérer.
M. [P] [V] fait valoir que la présente procédure a pour origine une action en référé, que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas d'interpréter un contrat d'assurance pour vérifier la garantie de l'assureur. Il ajoute que la responsabilité de l'appelante peut aussi être recherchée au titre de son devoir de conseil et de sa responsabilité délictuelle.
Cependant, s'il est vrai que l'intimé a, dans ses écritures, attribué à un acte criminel la destruction sur son fonds de la construction confiée à la S.A.R.L. Corsicasa, cela ne résulte d'aucune pièce du dossier et l'origine du sinistre ne peut être à elle seule définitivement arrêtée par la seule production d'un courriel prévenant l'intimée sur classement de sa plainte pour destruction du bien d'autrui à défaut d'identification des auteurs.
En effet, rien ne permet d'exclue une quelconque responsabilité de l'assurée de la S.A. Protect dans la survenance du sinistre et ce n'est pas au stade de la procédure de référé pour l'organisation d'une expertise judiciaire que cela peut être traité.
Aussi, il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance querellée et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée.
Cependant, l'origine du sinistre restant indéterminée, malgré les écrits de l'intimé et son dépôt de plainte pénale, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert demandée par la S.A. Prospect, extension sur laquelle M. [P] [V] n'a pas conclu, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt par défaut,
Confirme l'ordonnance querellée en toute ses dispositions, à l'exception de cette rejetant la demande de mise hors de cause la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance créative solutions,
Met hors de cause la S.A.S. Entoria, venant aux droits de la S.A.S. Axelliance créative solutions,
Y ajoutant,
Complète la mission de l'expert judiciaire désigné par l'ajout suivant :
«Donner tout élément de nature à établir la cause et l'origine de l'incendie survenu dans le nuit du 18 au 19 mai 2020»,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles relatives aux dispositions de l'article 700 du de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT