Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16879 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018030918
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 560 80 1 3 00
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
INTIME
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
La société Omnium Textile a disposé d'un compte courant professionnel dans les livres de la société Banque Populaire Occitane.
Du mois d'avril à juillet 2013, elle a remis à l'escompte de la banque 74 lettres de change pour un montant total de 1 820 620,10euros tirées par elle sur l'un de ses partenaires commerciaux, la S.A.R.L. Harmonie France, dont M. [N] [C] était le gérant à l'instar d'autres effets escomptés sur les sociétés Blancmark et Luton.
Les lettres de change sont toutes revenues impayées à leurs échéances.
La société Omnium Textile a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 12 septembre 2013 puis d'un redressement judiciaire le 19 juin 2014, de l'adoption d'un plan de cession et, enfin, de la conversion en liquidation judiciaire le 31 juillet 2014.
La société Harmonie Textile a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2013 avec fixation de la date de cessation des paiements au 18 septembre 2013.
Soutenant, principalement, que Mme [C] avait donné son aval aux lettres de change par l'apposition de sa signature à leur recto et, subsidiairement, qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant en lui faisant croire à la provision des effets, la société Banque Populaire Occitane a saisi le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 28 mai 2018.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Banque Populaire Occitane de toutes ses demandes, a débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la nullité de certaines des lettres de changes ainsi que de sa demande de dommages intérêts et a condamné la banque à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Par déclaration en date du 23 novembre 2020, la société Banque Populaire Occitane a interjeté appel des dispositions du jugement qui lui sont défavorables.
Par ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2021, elle demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a jugé nulles les 36 lettres suivantes : n°4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67 et 68 pour défaut d'indication claire et lisible du bénéficiaire des lettres de change ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de constater la nullité des lettres de change n°3,12,24,40,46,48,49,51,54,55,65,70,72,73,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE
OCCITANE de sa demande principale à voir condamner Monsieur [N] [C] es qualité d'avaliste à la somme de 1.820.620,10 euros,
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que l'ensemble des lettres de changes sont valides : le bénéficiaire étant systématiquement renseigné sur les lettres de changes et la date de création étant lisible et cohérente,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [C] a avalisé les lettres de change tirées sur la société HARMONIE France à titre personnel,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.820.620,10 € majorée des intérêts au taux légal au titre des lettres de change escomptées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour considère que Monsieur [N] [C] n'a pas la qualité de donneur d'aval,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande subsidiaire à voir condamner Monsieur [N] [C] à la somme de 1.820.620,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la faute détachable de ses fonctions de gérant,
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions,
- DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a subi un préjudice financier, personnel et distinct,
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 1.820.620,10 € à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, M. [N] [C] demande à la cour de :
'- A titre principal,
- Dire et Juger que :
Les lettres de change numéro : 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 73 sont nulles pour défaut d'indication du bénéficiaire ;
Les lettres de change numéro : 40, 48, 51, 65, 69, 70 sont nulles pour incohérence de la date de création ou caractère illisible de la date de création ;
- A titre subsidiaire,
Monsieur [N] [C] n'a pas la qualité d'avaliste à titre personnel des lettres de change.
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [C] en qualité d'avaliste.
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger que :
- Monsieur [N] [C] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de la société HARMONIE France.
En conséquence,
- Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [N] [C].
A titre reconventionnel,
- Dire et Juger que :
- La BANQUE POPULAIRE OCCITANE allègue de sa propre turpitude et que l'action intentée à l'encontre de Monsieur [C] revêt le caractère d'une procédure abusive.
En conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [N] [C] à 100.000 Euros de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [N] [C] à 20.000 Euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Par message RPVA du 28 juin 2022, M. [N] [C] a versé une note en délibéré consistant en la production d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 mai 2022 statuant dans une affaire connexe opposant la banque aux dirigeants des sociétés Luton et Blanckmark.
Par message du 30 juin suivant, la société Banque Populaire Occitane fait valoir que ladite note en délibéré, non sollicitée ou autorisée par la cour ainsi que la pièce produite postérieurement à la clôture ne sont pas recevables.
MOTIFS
Sur la procédure
Il résulte des articles 907 et 802 du code de procédure civile qu'après le prononcé de la clôture, les pièces et écritures doivent être déclarées irrecevable d'office à l'exception des notes en délibérés autorisées par la cour de sorte que, tel n'étant pas le cas du message de l'espèce adressé postérieurement à la clôture, il y a lieu de déclarer la note du 28 juin 2022 et la pièce jointe irrecevables.
Sur la validité des lettres de change
Il y a lieu d'observer que, quoiqu'ayant retenu dans les motifs du jugement que certaines lettres de change devaient être déclarées nulles pour défaut d'identification possible du bénéficiaire, il n'a pas prononcé cette nullité dans son dispositif qui ne comporte que le rejet de la prétention pour certaines lettres de changes estimées lisibles.
M. [N] [C] fait valoir que 51 des 74 lettres de changes doivent être déclarées nulles sur le fondement de l'article L511-1 du code de commerce, les premières pour défaut d'indication du bénéficiaires et les autres pour incohérence de leur date de création au regard de leurs dates d'échéances ou du caractère illisible de ces mentions.
La banque rétorque que la communication des originaux des lettres de changes fait litière de ces arguments qui manquent en fait alors même que les photocopies produites permettaient déjà de les rejeter.
En vertu de l'article L511-1 du code de commerce, la lettre de change contient :
'1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit'.
En l'espèce, la lecture de toutes les lettres de change désormais produites en original aux débats montre que :
- sans exception aucune, le nom du bénéficiaire y est indiqué par l'apposition du tampon humide parfaitement lisible de la société Omnium Textile,
- que les six lettres de change numérotées 40, 48, 51, 65, 69 et 70 comportent la mention parfaitement lisible de leur date de création ( le 10 juillet 2013 pour la n°40 de 31 700 euros, le 30 mai 2013 pour la n° 48 de 27 815,16 euros , le 30 mai 2013 pour la n° 51 de 31 070,18 euros, le 26 avril 2013 pour la n° 65 de 35 667,50 euros, le 11 avril 2013 pour la n° 69 de 30 055,60 euros, le 11 avril 2013 pour la n° 70 de 29 888,12 euros),
- que les dates de créations sont bien antérieures aux dates d'échéances pour les n° 40 (10 juillet et 15 octobre 2013), n° 48 (30 mai et 31 août 2013), n° 51 (10 juillet et 15 octobre 2013),n° 65 (26 avril et 10 août 2013), n° 69 (11 avril et 31 juillet 2013) et n° 70 (11 avril et 31 juillet 2013), étant ajouté que celle n)51 de 31 070, 15 euros est créée ainsi que cela ressort de la mention parfaitement lisible le 30 mai 2013.
Les contestations de la validité des effets manquant en fait, il y a lieu, ajoutant au jugement, de débouter M. [C] de toutes ses demandes tendant au prononcé de la nullité des lettres de change.
Sur la qualité d'avaliste de M. [C]
La validité des lettres de change litigieuses n'est pas autrement critiquée en ce qu'elles comportent toutes les mentions exigées par l'article L 511-1 du code de commerce: y figurent ainsi notamment, outre les dates de création et d'écéhance et le lieu de paiement, le tampon humide bénéficiaire, la société Omnium Textile, qui est également le tireur de sorte qu'elle comporte la signature du représentant de cette dernière en cette qualité, l'indication et le nom du tiré, la société harmonie textile par apposition du timbre humide de cette société à la place réservée à cet effet.
Les lettres de change comportent également toutes, au-dessous d'une mention préimprimée 'acceptation ou aval', la signature de M. [N] [C], gérant de la société tirée.
M. [N] [C] fait valoir :
- qu'en vertu de l'article L511-21 alinéa 5 du code de commerce cette unique signature a été apposée par lui non pas en qualité d'avaliste mais aux fins d'acceptation de la lettre de change par la société qu'il représentait,
- que, contrairement à ce que soutient la banque qui estime facultative l'acceptation du tiré, l'article L511-15 alinéa 9 du code de commerce prévoit cette acceptation par le tiré dans les délais d'usage du commerce lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de fourniture de marchandises, qu'en outre le tiré qui n'a pas accepté l'effet ne peut s'en porter avaliste,
- que la circonstance que le tampon humide de la société harmonie Textile se trouve à la droite de la signature ne saurait faire présumer que cette dernière ne peut être relative qu'à un aval,
- que son unique signature ne peut à la fois valoir comme acceptation en sa qualité de représentant de la société tirée et comme avaliste à titre personnel de l'effet ainsi accepté alors que la jurisprudence l'ayant admis est relative à une signature précédée de la mention manuscrite 'bon pour acceptation ET aval', ce qui n'est pas le cas dans l'affaire soumise à la cour,
- qu'en tout état de cause et à défaut de mention selon l'article L521-21 du code de commerce l'aval est réputé donné pour le tireur, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.
La Banque Populaire Occitane expose :
- que la signature de M. [C] au recto de la lettre de change vaut aval des lettres de change puisqu'elle n'est pas apposée sur le timbre humide de la société tirée,
- que rien ne démontre que les lettres de change ont été acceptées au sens de l'article L 511-15 alinéa 1er du code de commerce, que la signature du tiré n'est pas exigée, seule l'indication de son identité l'étant ce qui est le cas du tampon humide, que la signature unique du représentant du tiré sous la mention 'acceptation et aval' vaut à la fois acceptation par la société tirée et aval personnel de son dirigeant,
- que c'est à tort qu'il prétend qu'elle ne pourrait se prévaloir de l'aval au motif qu'à défaut d'indication il est réputé accordé au seul tireur alors que l'avaliste est tenu de toutes les obligations du tiré à l'égard du porteur en vertu de l'article L 511-44 du code de commerce.
L'article L511-21 du code de commerce dispose notamment que ' Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.'
L'article L511-17 alinéa 1er du code de commerce prévoit que 'l'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation' et son article L511-15 alinéa 9 que 'lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises'.
En l'espèce, étant rappelé que les lettres de change sont des titres cambiaires dont la validité et le sens doivent être examinés selon les seules mentions qui y sont portées, il ne peut qu'être constaté que l'apposition d'une signature unique du dirigeant de la société tirée, sans indication de la qualité en laquelle il signe, sous une mention préimprimée 'acceptation ou aval' est ambiguë et exige une interprétation.
Dès lors qu'au contraire de M. [G], M. [C] n'est pas le dirigeant de la société trieur, il ne peut s'agir nécessairement d'un aval au motif que le souscripteur ne peut avaliser le titre et dès lors qu'il n'est pas le dirigeant d'une société tierce mais de la société tirée, se pose seulement la question du sens de la signature valant soit comme acceptation de la lettre de change en sa qualité de dirigeant de la société tirée soit comme avaliste, à titre personnel, de l'effet tiré sur la société qu'il gère.
La circonstance que la signature ne soit pas apposée à l'emplacement du tampon humide de la société Harmonie Textile, tirée, invoquée par la banque n'est pas opérante dès lors que les mentions préimprimées de l'effet prévoit l'emplacement tant d'une acceptation que d'un aval sous la mention unique ( y figure une flèche) prévoyant ces deux hypothèses.
Si une signature unique, notamment du dirigeant de la société tirée, peut engager son auteur à plusieurs titres en des qualités différentes, c'est à la condition que les mentions l'accompagnant soient dépourvues d'ambiguïté à cet égard comme dans l'hypothèse où il est indiqué 'bon pour acceptation ET aval' et si la seule signature, sans indication de sa qualité par une personne figure sous la seule mention 'bon pour aval' l'engage personnellement, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'encore une fois il n'y figure qu'une seule signature, sans mention de la qualité en laquelle elle est réalisée mais sous la mention préimprimée relative, alternativement, à une acceptation ou à un aval des lettres de change.
En conséquence, la Banque Populaire Occitane, qui ne produit pas d'éléments extrinsèques aux titres excluant l'acceptation des lettres de la change par la société tirée, démontre insuffisamment que la signature de M. [C] sur les lettres de change vaut engagement personnel en qualité d'avaliste, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions ainsi fondées.
Sur la responsabilité de M. [N] [C]
Ainsi qu'en conviennent les parties et comme l'a rappelé le tribunal, l'engagement de la responsabilité de M. [C] en sa qualité de dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration d'une faute de sa part d'une particulière gravité qui le rende détachable de ses fonctions de dirigeant et procédant d'une intention de nuire ayant causé à la banque un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers.
La Banque Populaire Occitane reproche subsidiairement à M. [C] d'avoir accepté les lettres de change en sa qualité de dirigeant de la société Harmonie Textile, leur donnant ainsi une apparence de sincérité et de fiabilité alors qu'il savait la situation de la société irrémédiablement compromise et qu'il s'est perrmis de s'interroger sur le fait qu'il se soit livré avec M. [G], dirigeant de la société trieur, Omnium textile, à une véritable cavalerie bancaire au moyen des effets de commerce litigieux.
Cependant - étant rappelé que les lettres de change ont été souscrites des mois d'avril à juillet 2013 à échéances pour les premières du 31 juillet 2013, puis des mois d'août à novembre suivants - la seule survenance du placement liquidation judiciaire de la société tirée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2013 avec fixation de la date de cessation des paiements au 18 septembre 2013, ne suffit pas à démontrer la connaissance par M. [C] de sa situation irrémédiablement compromise au moment de l'établissement ou de l'acceptation de ces effets, d'autant que M. [C] expose que les difficultés à l'origine initiale de la procédure collective sont essentiellement constituée par un impayé d'un client datant de la fin du mois du juillet 2013 et qu'auparavant la cotation de la société Harmonie textile auprès de la banque de France montraient une situation financière satisfaisante.
La banque ne produit aucune pièce objectivant une collusion frauduleuse entre
M. [C], dirigeant de la société tirée et M. [G], dirigeant de la société tireur qui elle-même sera placée sous sauvegarde le 12 septembre 2013, postérieurement à l'établissement des effets de commerce, avant de l'être en liquidation judiciaire le 31 juillet 2014 alors qu'elle ne conteste pas que les précédents effets de commerce dans les relations entre les deux sociétés, y compris escomptés par elle, avaient été honorés pendant de nombreuses années, 'pendant plus de 10 ans'.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages-intérêts.
La Banque Populaire Occitane ne saurait répondre des fautes que M. [C] impute à la Banque Populaire Rives-de-Paris et l'ambiguïté des mentions des lettres de change, relevées ci-dessus, excluent que le droit d'agir en justice de la banque ait dégénéré en abus, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré du 28 juin 2022 et la pièce jointe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, statuant sur la demande de nullité des lettres de change,
DÉBOUTE M. [N] [C] de toutes ses demandes tendant au prononcé de la nullité des lettres de changes litigieuses ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Occitane à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,