Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/ 063
Rôle N° RG 19/07926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXN
[O] [G]
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2023
à :
Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de FRÉJUS en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00312.
APPELANT
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008112 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] a été engagé en qualité d'agent d'entretien de services par M. [O] [G], au mois de février 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de la propreté et services associés.
Le 3 mai 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, auquel il ne s'est pas rendu.
Le salarié se voyait remettre le solde de tout compte, un certificat de travail, les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et un chèque de 526,18 euros.
Soutenant avoir été licencié de manière abusive et ne pas avoir eu de lettre de licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'Dit et juge que le licenciement de Monsieur [J] [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
- 800 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 393,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 800 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
Ordonne la rectification et la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour à réception de la présente notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Deboute Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes.
Deboute Monsieur [J] [T] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire.'
M. [G] a relevé appel de la décision le 14 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'DIRE recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G];
REJETER toute prétention contraire à celle de Monsieur [G] ;
INFIRMER le jugement attaqué en ses dispositions contraires aux demandes de Monsieur [G];
TIRER toutes les conséquences du contenu des diverses attestations produites par Monsieur [G] ;
CONSTATER que Monsieur [V] se plaint d'avoir été licencié verbalement le 24 mars 2017, tout en ne justifiant pas de sa situation durant la semaine du 20 au 24 mars 2017 ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] s'est vu convoqué par recommandé du 3 mai 2017 en vue d'un entretien préalable qui s'est réalisé en son absence le 17 mai 2017, ce dont celui-ci ne s'explique pas ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur [T] s'est vu licencié le 22 mai 2017, à raison d'un abandon de poste depuis le 20 mars 2017, ce qui est confirmé par l'intégralité du personnel de l'entreprise « Clair et Net » et ce qui a perturbé l'organisation de l'entreprise ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement a été respectée et qu'en tout état de cause, Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice qui lui permettrait de solliciter le paiement d'un mois de salaire ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'abandon de poste commis par Monsieur [T] le 20 mars 2017 quelque préavis a nécessairement été respecté puisque le licenciement est intervenu le 22 mai 2017 ;
CONSTATER DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, Monsieur [T] est mal fondé à solliciter le paiement de quelque préavis que ce soit, qu'il n'a pas réalisé pour avoir commis un abandon de poste à partir du 20 mars 2017 ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne démontre pas qu'il était en droit de bénéficier d'un délai de préavis, d'autant plus que le licenciement le concernant est intervenu pour faute grave ;
CONSTATER DIRE ET JUGER que l'abandon de poste commis par Monsieur [T] le 20 mars 2017 est un motif sérieux et suffisant pour que l'employeur l'ait licencié pour faute grave;
CONSTATER DIRE ET JUGER qu'il n'y a eu aucune rupture abusive du contrat de travail de la part de l'employeur ;
CONSTATER DIRE ET JUGER, que seul le salarié a eu un comportement abusif et fautif à l'égard de son employeur en commettant un abandon de poste injustifié ;
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par l'employeur du fait de l'abandon de poste commis par le salarié à partir du 20 mars 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi par l'employeur du fait de cette action en justice abusive ;
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] à supporter l'intégralité du tarif de l'huissier de justice instrumentaire en cas d'exécution forcée'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
'CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a :
' DIT et JUGE que la procédure de licenciement pour abandon de poste n'a pas été respectée ;
' DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Monsieur [T] une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens ;
' ORDONNE l'exécution provisoire ;
Pour le surplus :
CONSTATER l'absence de lettre de licenciement ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
' 1 574,72 € pour non-respect de la procédure de licenciement
' 1 574,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
' 5 000 € au titre du préjudice financier et moral subis
ASSORTIR ces condamnations de l'exécution provisoire.'
MOTIFS DE LA DECISION
Absent à l'audience du 13 décembre 2022, le conseil de M. [G] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie à ce jour.
La cour ne dispose donc pas de ses pièces.
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties :
M. [G] soutient que la procédure de licenciement a été respectée en ce qu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable puis lui a notifié son licenciement par courrier du 22 mai 2017.
L'employeur fonde la rupture sur les retards et les absences répétées du salarié depuis son embauche jusqu'en mai 2017.
En réplique, M. [T] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de notification par écrit.
Il indique qu'alors qu'il exécutait correctement son contrat de travail, l'employeur s'est rendu à son domicile le 24 mars 2017 pour lui enjoindre de cesser son travail immédiatement, qu'il a ensuite reçu un courrier recommandé le 24 avril 2017 aux termes duquel l'employeur lui demandait de justifier ses absences depuis le 20 mars 2017; puis une convocation à un entretien préalable à un licenciement le 17 mai suivant suivi de la remise de ses documents de fin de contrat.
Il soutient que son licenciement ne lui a jamais été notifié.
Sur le fond, il fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher de ne plus avoir travaillé à compter du 24 mars 2017 alors que c'est lui-même qui lui a interdit de venir travailler.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la notification d'un licenciement par l'employeur doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Il est néanmoins admis qu'elle soit faite par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La remise des documents de fin de contrat caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
En l'espèce, M. [T] produit les pièces suivantes :
- son propre courrier à M. [G] daté du 13 avril 2017 dans lequel il indique attendre ses documents de fin de contrat après que celui-ci soit venu chez lui pour lui dire qu'il mettait un terme à son contrat;
- un courrier recommandé du 24 avril 2017 de M. [G] le mettant en demeure de justifier ses absences depuis le 20 mars 2017;
- ses bulletins de salaire de février, mars ,avril, mai 2017 (jusqu'au 22 mai 2017)
- ses documents de fin de contrat datés du 22 mai 2017 : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte,
- l'attestation de sa compagne indiquant avoir reçu un appel téléphonique de M. [G] le 24 mars 2017 à 7h30 pour dire que M. [T] était en retard et qu'il n'était pas la peine qu'il se présente car 'il était viré'; puis avoir vu M. [G] arriver chez eux pour avoir une discussion avec son compagnon.
Il n'est pas discuté que M. [G] a décidé de mettre fin au contrat de travail de M. [T]. C'est ce qui ressort de ses propres conclusions et de la remise au salarié de ses documents de fin de contrat datés du 22 mai 2017, présents au dossier de ce dernier.
Cependant, bien que, dans ses écritures, M. [G] vise une pièce n°10 consistant en la lettre de licenciement qui serait datée du 22 mai 2017, aucune pièce n'est produite et M. [T] conteste l'avoir reçue. La cour relève que devant les premiers juges, aucune lettre de rupture n'était versée, le licenciement ayant été qualifié de verbal.
En cet état, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Après analyse des éléments susvisés, la date du licenciement est le 22 mai 2017.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
- indemnité compensatrice de préavis
M. [T] demande le versement d'un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [G] conteste cette demande.
En application des articles L1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective ou l'accord collectif de travail, ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
En application d'article 4.11.2 de la convention collective, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
' de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
' de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
' 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.
En l'espèce, il n'est pas produit de contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire mentionnent une date d'entrée au 22 février 2017, de sorte que le salarié avait une ancienneté de moins de six mois à la date de la rupture. Son salaire brut mensuel est de 1 574,72 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [G] à lui verser la somme de 362,50 euros.
- Sur la procédure
M. [T] demande l'allocation de la somme de 1 574,72 euros, soit un mois de salaire, pour non respect de la procédure de licenciement.
M. [G] conteste cette demande.
En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Dès lors, justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui accorde au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
M.[T] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi à raison de l'irrégularité de la procédure. La demande de dommages-intérêts qu'il forme de ce chef sera donc rejetée.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 2 000 euros.
Selon l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (né en 1979), de son ancienneté dans l'entreprise (3 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, il convient de lui octroyer la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préjudice distinct
M. [T] réclame en outre une somme de 5 000 euros pour compenser la perte de revenu en lien avec la mention erronée de licenciement pour faute grave figurant dans l'attestation destinée à Pôle Emploi l'empêchant de percevoir les indemnités de chômage.
La cour relève que l'ancienneté du salarié ne lui donnait pas droit aux indemnités de chômage et qu'il ne justifie pas de la perte des revenus allégués.
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
- l'abandon de poste
M. [G] réclame la condamnation du salarié au paiement de la somme de 5 000 euros en raison de l'abandon de poste qu'il soutient avoir subi et qui a désorganisé l'entreprise.
Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.
En l'espèce, M.[G] ne caractèrise pas l'existence d'une faute lourde de la part de son ex-salarié. Sa demande en dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
- sur la procédure abusive
L'employeur réclame par ailleurs une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'action judiciaire abusive.
L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi ou dol.
En l'espèce, l'action du salarié ayant prospéré, aucun abus n'est démontré par M. [G].
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
La demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [T] figurant dans la discussion n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie.
La demande de M. [G] doit être rejetée.
M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement SAUF les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Condamne M. [O] [G] à verser à M. [J] [T] les sommes suivantes :
- 362,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette l'ensemble des autres demandes,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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