Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00034
N° RG 20/00023 - N° Portalis DBZV-W-B7E-CAE2
VENTES/DISTRIBUTION - VENTES
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit Immobilier de France -Ouest, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE substituant Me Sophie LANCKRIET, avocats de la SARL ESIA AVOCATS, barreau de COMPIEGNE
Et :
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES PRES LA DGFP pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [E] [K] [S], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 2]
[Localité 6]
Expéditions délivrées le :
à LANCKRIET (via case Palais)
CIFD, DGFP (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
JUGEMENT :
Jugement prononcé à l’audience de ce jour, après débats en audience publique devant Madame Hélène JOURDAIN ;
N° RG 20/00023 - N° Portalis DBZV-W-B7E-CAE2 - jugement du 04 Novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [E] [S] sur un bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 8], cadastré section AB N° [Cadastre 4] pour 6a 48ca après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 21 janvier 2020 volume 2020 S n° 2.
En cours de procédure, Monsieur [S] est décédé. Sa fille, seule héritière ayant renoncé à la succession, le Service des Domaines de la Somme a été désigné par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de curateur à la succession de Monsieur [S] et mis dans la cause de ladite procédure.
A l’audience de ce jour, Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indiqu’il a pu percevoir les fonds suite à la vente amiable intervenue le 25 septembre 2025 et déclare en conséquence se désister de son instance.
MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance au motif que la dette a été régularisée ;
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense ;
Qu’il convient d’acter le désistement d’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au désistement de l’instance engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que les dépens sont à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Lydie KABISSO, Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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