Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13758
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFR
N° PARQUET : 21/1030
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0552
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13758
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2021 par M. [I] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [G] notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 3 février 2021, M. [I] [G], se disant né le 5 février 2003 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM n° 636/2020 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 27 juillet 2021, qui ne lui a pas été notifiée puisqu’il ne s'est pas présenté malgré la convocation du 20 juillet 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'il lui avait été demandé par courrier du 2 juillet 2021 une attestation confirmant la continuité de la mesure de placement de son prononcé jusqu'à sa majorité et que ce courrier était revenu « pli refusé par le destinataire » (pièce n°1 du demandeur et pièces n°2 et 3 du ministère public).
M. [I] [G] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française et de le juger français. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [I] [G] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [I] [G].
La demande de M. [I] [G] tendant à voir « annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité du 28 juillet 2021» sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, aucun récépissé n'a pu être remis à M. [I] [G] puisqu'il n'a pas répondu à la demande de pièce complémentaire (pièce n°1 du demandeur et pièces n°2 et 3 du ministère public).
Il appartient donc à M. [I] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [I] [G] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l'espèce, M. [I] [G] produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°2864 rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco, aux termes duquel il est jugé qu'il est né le 5 février 2003 à [Localité 4], que ce jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marge des registres de l'état civil de [Localité 7]-[Localité 4] pour l'année 2003, jugement qui porte cachet de légalisation (pièce n°14 du demandeur). Il produit également une photocopie certifiée conforme, délivrée le 3 juillet 2018, de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil de [Localité 7] le 6 mars 2018, acte qui porte également un cachet de légalisation (pièce n°15 du demandeur).
Le ministère public soutient que le jugement supplétif n'est pas valablement légalisé dès lors que la légalisation ne porte que sur la signature du juge ayant rendu la décision. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13758
Le tribunal relève donc que M. [E] [K], dont la signature a été légalisée par l'ambassade de Guinée en France, est le juge président ayant rendu la décision et le signataire du jugement.
Par ailleurs, en tout état de cause, dès lors qu'un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, il ne peut qu'en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Le ministère public fait également valoir que l'exemplaire produit du jugement supplétif n'est pas une expédition. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
Le tribunal relève donc qu'est produit l'original du jugement supplétif.
Enfin, le ministère public soutient que le jugement supplétif n'est pas motivé, alors que la motivation d'un jugement est une condition de régularité internationale des jugements étrangers. Le demandeur n'a pas davantage formulé une quelconque observation sur ce point.
Le tribunal relève donc que ledit jugement vise les pièces du dossier ainsi que la requête et l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre, outre l'audition de deux témoins, pour en déduire le bien fondé de la demande et l'exactitude des renseignements fournis. Le jugement est donc motivé.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public ne saurait donc prospérer.
Par conséquent, le jugement supplétif d'acte de naissance, qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, est probant.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, le tribunal relève que l'extrait du registre de trancription du jugement supplétif n'est pas une photocopie dépourvue de force probante, puisqu'il s'agit en réalité d'une photocopie certifiée conforme, délivrée par un officier d'état civil le 3 juillet 2018, qui a donc toute force probante.
Dès lors, M. [I] [G] justifie d'un état civil fiable et certain.
Le ministère public ne conteste ni la prise en charge de M. [I] [G] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil, ni qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, il n'avait pas encore atteint la majorité, il était toujours pris en charge par l'ASE et il résidait en France.
Par ailleurs, M. [I] [G] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Melun en date du 6 novembre 2017, l'ayant confié à l'ASE du département de Seine-et-Marne pour une durée de 6 mois, placement renouvelé par décision du 6 mai 2018 jusqu'à sa majorité (pièces n°5 et 6 du demandeur).
Il produit également des certificats de scolarité pour les années scolaires 2017 à 2019 au sein du collège [6] de l'académie de [Localité 5], un certificat de formation en CAP électricien d'octobre 2019 à août 2021, une attestation de résidence au sein d'une résidence pour jeunes actifs à [Localité 3] depuis le 15 juillet 2021, ainsi qu'un arrêté portant admission en qualité de jeune majeur rendu par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne (pièces n°7, 9, 10 et 11 du demandeur).
Ainsi, le demandeur justifie d'une prise en charge effective par l'ASE depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 3 février 2021, et qu'il résidait en France à cette date.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] [G] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM N° 636/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [I] [G], né le 5 février 2003 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 3 février 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [I] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [G] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité du 28 juillet 2021 ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [U] [G] le 3 février 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sous le numéro de dossier DnhM N° 636/2020 ;
Juge que M. [I] [U] [G], né le 5 février 2003 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 3 février 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi