Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SCP GUILLAUMA PESME
Me Aurélie VERGNE
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : - N° RG : 20/00261 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDGH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2482 8984 1919
SARL PRO SOL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2457 6294 7104
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Aurélie VERGNE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245762947105
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux droits du groupe AZUR en qualité d'assureur de PROSOL, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me GRITTI , avocat plaidant du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Janvier 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
' Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 23 mars 2004, M. [Z] [G] et Mme [T] [E] épouse [G], ont confié la construction d'un pavillon à la société Les Maisons Vigery sur un terrain situé [Adresse 4] pour un prix de 155'830 euros TTC. La société Aviva assurances était l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur du constructeur.
Le chantier a été déclaré ouvert le 2 septembre 2004. La société Les Maisons Vigery a sous-traité le lot carrelage à la société Pro Sol qui était assurée auprès du Groupe Azur aux droits duquel vient la société MMA Iard, tant au titre de sa responsabilité civile que de sa responsabilité décennale.
La réception est intervenue sans réserves le 13 juillet 2005.
Le 23 septembre 2010, M. [G] a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage au titre de désordres au niveau du carrelage. L'assureur fait réaliser une expertise extra-judiciaire et a refusé sa garantie.
À la demande de M. et Mme [G], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a, le 27 février 2015, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Les Maisons Vigery, Aviva assurances, Prosol, S et N, MMA Iard et Axa France. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 avril 2016.
La société Aviva assurances a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans, par actes d'huissier de justice en date des 26 et 28 mai 2015, les sociétés Pro Sol, MMA Iard, Thélem assurances, S et N, et Axa France Iard en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2016, les sociétés Les Maisons Vigery et Aviva assurances ont été condamnés in solidum à verser à M. et Mme [G] la somme de 32'994'€ au titre des travaux de réparation comprenant les frais de déménagement et de relogement, outre 3'000'€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens incluant partiellement les frais d'expertise.
La société Aviva assurances a exécuté l'ordonnance de référé et a, au fond, sollicité la condamnation in solidum des sociétés Pro Sol, MMA, Thélem, S & N et Axa France à lui verser la somme de 37'652,15 euros.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Pro Sol et MMA Iard';
- mis hors de cause la société Thélem assurances';
- condamné in solidum la société Pro Sol et MMA à payer à la société Aviva assurances la somme de 32'994 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Pro Sol contre toutes condamnations mais seulement à hauteur de 50'% des condamnations prononcées';
- dit que la franchise contractuelle prévue par MMA sera déduite de toute condamnation au titre de la reprise des désordres';
- condamné in solidum la société Pro Sol et MMA aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et à payer à la société Aviva assurances une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Pro Sol à payer à la société Thélem assurances une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté tous autres chefs de demande.
Par déclaration du 27 janvier 2020, la société Pro Sol a interjeté appel, à l'encontre des sociétés Aviva assurances et MMA Iard, de tous les chefs du jugement à l'exception de la mise hors de cause de la société Thélem assurances et du rejet de tous autres chefs de demandes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Pro Sol demande de':
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident d'Aviva et subsidiairement, déclarer Aviva mal fondé en son appel incident';
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau':
- déclarer la société Aviva assurances irrecevable en son action et subsidiairement l'en débouter';
- plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où de quelconques condamnations seraient prononcées à son encontre, condamner la société MMA Iard à la garantir de l'ensemble de ces condamnations';
- condamner la société Aviva assurances à lui verser une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, la société Aviva assurances demande de':
In limine litis,
- dire irrecevables les demandes de la société Pro Sol et MMA formées dans le cadre de la procédure d'appel';
En conséquence,
- débouter la société Pro Sol et MMA de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre';
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la recevabilité de son action et rejeté les exceptions de prescription';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Pro Sol et MMA à lui verser la somme de 32'994 euros et ordonné la capitalisation des intérêts';
- réformer le jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité du sinistre entre Pro Sol et Les Maisons Vigery, et en ce qu'il a mis hors de cause la société Thélem';
- condamner Thélem à communiquer les conditions générales de sa police':
- y ajoutant, réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée et condamner in solidum la société Pro Sol et son assureur, les MMA Iard et Thélem à lui rembourser la somme de somme totale de 37'652,15'€';
- reformer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jugement, et statuant à nouveau, fixer le point de départ des intérêts à la date de règlement par elle des sommes dont le remboursement est demandé';
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pro Sol et son assureur les MMA Iard à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise';
- condamner la société Pro Sol et son assureur les MMA Iard à lui verser la somme de 5'000'€ au titre de la présente procédure.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, la société MMA Iard demande de':
- réformer le jugement en qu'il a refusé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par elle à la compagnie Aviva';
- constater dire et juger que la réception des travaux litigieux a été prononcée le 13 juillet 2005, et que les époux [G] n'ont accompli depuis lors à son encontre aucun acte susceptible d'avoir interrompu le cours de la prescription';
- dire et juger prescrite toute action des époux [G] à son encontre et l'action de la compagnie Aviva agissant comme subrogée dans les droits des époux [G]';
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par elle à la compagnie Aviva';
- rejeter les demandes de la compagnie Aviva et l'ensemble des demandes présentées à son encontre';
- condamner Aviva et tout succombant à lui payer la somme de 4'000'€ en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens';
Subsidiairement,
- dire et juger que les garanties de la police RC 195.198.997 ne sont pas susceptibles de s'appliquer au présent litige';
- dire et juger que la compagnie Aviva ne saurait exercer de recours au-delà de la somme de 32'994'€';
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Aviva ne pouvait pas exercer son recours pour une somme supérieure à 32'994'€';
- constater dire et juger que la compagnie Aviva assureur dommages-ouvrage est également l'assureur de responsabilité de la société Les Maisons Vigery intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle';
- dire et juger que la compagnie Aviva ne peut exercer de recours pour la part de responsabilité incombant à son assurée la société Les Maisons Vigery intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle';
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Les Maisons Vigery dans la survenance des dommages ne peut être inférieure à 50'%';
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Aviva ne pouvait exercer son recours qu'à hauteur de 50'% des sommes versés aux époux [G]';
- constater dire et juger qu'elle était l'assureur (Police ARDEB N° 3340070W E 294) de Pro Sol à la date de la DOC et que la compagnie Thélem était l'assureur de Pro Sol à la date de la réclamation';
- dire et juger qu'elle ne doit pas garantie pour les frais de déménagement et de relogement';
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais de déménagement et de relogement';
- dire et juger qu'Aviva ne peut exercer son recours contre elle qu'à hauteur de 28'846'€ et seulement pour la part de responsabilité qui sera mise à la charge de Pro Sol, qui ne saurait être supérieure à 50'%';
- limiter toute condamnation des MMA à la somme de 14'423'€ (28'846 :2)';
- dire et juger que la franchise contractuelle sera déduite de toute condamnation';
- rejeter les demandes d'Aviva au titre des frais irrépétibles et des dépens';
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Delphine Cousseau, avocat au Barreau d'Orléans.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La cour a interrogé les parties sur l'absence d'assignation de la société Thélem assurances communiquée au RPVA et sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes formées à l'encontre de celle-ci par la société Aviva assurances. Aucune partie n'a formulé d'observations.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la société Aviva assurances à l'encontre de la société Thélem assurances
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société Aviva assurances indique avoir formé appel provoqué à l'encontre de la société Thélem assurances et formule des prétentions à son égard.
Cependant, l'article 551 du code de procédure civile dispose que l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. L'article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées, en appel, par voie d'assignation.
Il n'est pas justifié de l'assignation de la société Thélem assurances à comparaître à l'instance d'appel alors qu'elle n'était pas visée dans la déclaration d'appel de la société Pro Sol. En conséquence, la société Aviva assurances n'a pas valablement formé appel provoqué à l'encontre de la société Thélem assurances qui n'a pas été appelée à l'instance. Les demandes formées à l'encontre de cette partie non appelée sont donc irrecevables en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la société Aviva assurances
L'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la société Aviva assurances qui ne précisent pas utilement l'identité de l'appelant à titre incident, la «'compagnie Aviva'» n'étant ni une personne morale ni une personne physique et, en toute hypothèse, n'étant pas partie à la procédure.
Il n'est pas indiqué le fondement de cette fin de non-recevoir dans les conclusions de l'appelante. Toutefois, l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé indique s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, telle que celle présentée par l'appelante qui pouvait être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture de l'instruction.
En l'espèce, si les conclusions de la société Aviva assurances sont effectivement prises au nom de la «'compagnie Aviva assurances'», l'acte de constitution de l'avocat de l'assureur intimé, notifié par RPVA le 24 février 2020, précise expressément la forme juridique de celui-ci à savoir une SA (société anonyme). Les conclusions d'appel incident de la société Aviva assurances sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société Pro Sol à l'encontre de la société Aviva assurances
La société Aviva assurances soutient que les conclusions de l'appelante ne répondent pas aux conditions posées par l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne précisent aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses prétentions qui ne sont pas énoncées clairement dans une discussion'; que les pièces invoquées dans la discussion, et notamment le rapport d'expertise dont il est fait état n'est pas versé aux débats et ne figure pas aux pièces annexées selon bordereau'; que les chefs de jugement critiqués ne sont aucunement précisés'; qu'aucun texte n'est visé au dispositif. La société Pro Sol réplique que ses conclusions énoncent bien ses moyens de fait et de droit'; que le rapport d'expertise est produit aux débats'; que les chefs de jugements critiqués sont énoncés.
L'absence de conformité des dernières écritures d'une partie, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'entraîne pas leur rejet des débats (2e Civ., 26 septembre 2002, pourvoi n° 00-15.249).
Ainsi, sauf pour la cour à apprécier l'existence de moyens exposés au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il convient de déclarer recevables les conclusions de la société Pro Sol.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assureur dommages-ouvrage
L'appelante soutient que si la société Aviva assurances a, par assignation délivrée le 28 mai 2015, saisi le tribunal au fond, elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée à la date à laquelle son assignation a été délivrée'; que le délai de prescription n'a pas été valablement interrompu par la délivrance de cette assignation, étant rappelé ici que la réception est intervenue le 13 juillet 2005'; que l'assureur dommages-ouvrage doit donc être déclaré irrecevable en son action.
La société MMA Iard fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions dirigées contre un sous-traitant se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage'; que l'action du tiers lésé à l'encontre de l'assureur de celui dont il recherche la responsabilité se prescrit par le même délai'; que les époux [G] n'ont effectué aucun acte de nature à interrompre le cours de la prescription à son encontre avant la délivrance de l'assignation en référé provision le 4 août 2016, plus de dix ans après le prononcé de la réception'; que la compagnie Aviva qui se prétend subrogée dans les droits des époux [G] ne saurait avoir plus de droits que ces derniers de sorte que son action est également prescrite'; que l'assignation en référé des époux [G] n'était pas dirigée contre elle et n'a donc pu interrompre la prescription de leur action à son encontre.
La société Aviva assurances réplique qu'elle a fait assigner les sociétés Pro Sol et MMA le 26 mai 2015, soit avant l'expiration du délai décennal, et les consorts [G] avaient fait délivrer une assignation à la société Pro Sol le 26 août 2014'; que la prescription de l'action à l'encontre de la société Pro Sol a été interrompue par les consorts [G], ainsi que par elle, étant subrogée dans les droits de ceux-ci'; que la prescription de l'action à l'encontre de MMA a également été interrompue'; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis la recevabilité de son action subrogatoire.
La cour est compétente pour examiner la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de l'assureur dommages-ouvrage, dès lors que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, nonobstant l'entrée en vigueur des décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En l'espèce, la réception est intervenue le 13 juillet 2005, faisant courir le délai de la garantie décennale.
L'article 2241 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale est recevable, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.012'; Civ. 3e, 29 mars 2000, pourvoi n° 98-10.505).
En outre, l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennal à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.358).
Il est établi que la société Aviva assurances a fait assigner en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de son obligation de préfinancement des travaux relevant de la garantie décennale, les sociétés MMA Iard et Pro Sol par actes d'huissier de justice des 26 et 28 mai 2015, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale.
La société Aviva assurances justifie avoir réglé, le 10 janvier 2017, à M. et Mme [G], la somme de 37'652,15 euros suite à l'ordonnance de référé prononcée à son encontre le 18 novembre 2016, de sorte qu'elle a, au cours de l'instance au fond, fondé son action à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur la subrogation légale.
L'assureur dommages ouvrage a donc exercé son action en justice dans le délai de forclusion et a réglé l'indemnité aux assurés avant que le juge du fond statue, de sorte que son action est recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage
La société Pro Sol indique que l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle'; que M. et Mme [G] ne font pas la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain'; qu'elle n'a fait qu'exécuter strictement les travaux qui lui étaient confiés par la société Les Maisons Vigery et sous sa surveillance'; qu'il n'est pas démontré ni même invoqué qu'elle n'aurait pas exécuté strictement les travaux qui lui étaient commandés'; que la chape réalisée sous le contrôle et la surveillance de la société Les Maisons Vigery a été réceptionnée sans la moindre réserve'; que les demandes de la société Aviva Assurances doivent être rejetées.
La société MMA Iard soutient que la société Aviva assurances est également l'assureur de responsabilité de la société Les Maisons Vigery, constructeur de maison individuelle, laquelle a engagé sa responsabilité présumée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur'; que compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire le recours de la société Aviva assurances sera limité à 50'% du montant du sinistre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point'; que la société Aviva assurances n'ayant été condamnée par l'ordonnance du 18 novembre 2016 qu'au paiement de la somme de 32'994 euros, il convient confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande.
La société Aviva assurances fait valoir qu'elle a une simple obligation de préfinancement et qu'elle dispose ainsi d'un recours intégral à l'encontre des entreprises responsables et de leurs assureurs'; que l'expert judiciaire indique que le sinistre résulte de défaut d'exécution de la chape mais n'a pas tiré les conséquences de ses constatations quant à la responsabilité encourue'; que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat sans même qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute que celui-ci aurait commise'; que la société Pro Sol a commis plusieurs manquements qui sont exclusivement à l'origine du sinistre'; que le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu le montant versé à l'assuré au titre du quantum du recours.
L'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, ne pouvant rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, doit établir sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.691).
En l'espèce, les désordres concernent des fissures et des déformations du carrelage du rez-de-chaussée et de l'étage. L'expert judiciaire a conclu, à l'issue d'une analyse rigoureuse et objective, non contredite par des éléments techniques probants': «'la fissuration et déformation généralisée du carrelage au RDC a pour origine un défaut d'exécution de la chape de pose. Évoluant ponctuellement en bris et formation d'écailles, ces désordres rendent le carrelage impropre à sa destination'».
L'expert a par ailleurs précisé que l'origine des désordres résultait des éléments suivants':
«'- Lors de l'exécution de la chape carrelée, la Sté Pro Sol n'a pas mis en 'uvre de treillis permettant de limiter la fissuration (quadrillage anti-retrait).
Ce point est important et concerne l'exécution comme le contrôle d'exécution. A par contre été exposée la présence de fibres synthétiques polyéthylène dans le mortier de la chape.
- La nature du mortier de pose reste d'ailleurs indéfinie, chape maigre dosée à 200'Kg de ciment CPA ou mortier fibré dosé à 350'Kg de ciment CPA adjuvantée d'un fluidifiant': le CPT prescrit un mortier de pose dosé à 225 +/- 50'Kg de ciment (en référence au DTU 52.1), ou un mortier pour chape fluide disposant d'un DTA ou AT favorable pour cette destination.
- Aucun joint de fractionnement n'a par ailleurs été réalisé, or ils sont nécessaires à chaque passage de pièces au droit des seuils (sauf WC de très petite surface) et tous les 8'ml.
[']
En faisant la synthèse des renseignements résumés ci-dessus, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une incidence entre la pose des fourreaux/canalisations sous l'isolant et les désordres, le ravoirage n'étant pas le plan de pose du carrelage.
Par contre, la déformation du recouvrement, qui seul peut expliquer la déformation par fléchissement puis bris des carreaux de grande dimension (2025'cm² pour 2200'cm² maximum tolérés), ne peut résider que dans la nature du mortier de chape et sa mise en 'uvre (dosage/retrait).
L'absence de joint de fractionnement ne serait qu'un facteur secondaire, un seul carreau très éloigné d'un joint réglementairement dû, mais absent, enregistre sa propre déformée [']
Par ailleurs, qu'elles qu'aient été les erreurs de conception, choix de mortier, ou exécution (absence de dispositif anti-retrait / de fractionnement, choix du mortier et dosage...) les 2 intervenants à l'ouvrage avaient chacun devoir et qualité pour prévenir ce sinistre':
- l'entreprise Vigery en tant que concepteur, entreprise principale et installateur du chauffage électrique, tenue aux vérifications pendant l'exécution du recouvrement,
- l'entreprise Pro Sol en tant qu'exécutant de la chape défaillante.
Techniquement, leur responsabilité ne serait pas dissociable'».
Il résulte de ces éléments techniques que les désordres de nature décennale résultent d'un défaut de mise en 'uvre de la chape par la société Pro Sol, qui a, par sa faute délictuelle commise dans la mauvaise exécution de l'ouvrage, contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par M. et Mme [G].
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 31 mars 1999, pourvoi n° 97-14.751'; 3e Civ., 9 avril 2014, pourvoir n° 13-13.414).
Il s'ensuit que la société Pro Sol qui a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage est mal fondée à arguer de la faute de la société Les Maisons Vigery, le maître d'ouvrage dans les droits duquel la société Aviva assurances est subrogée, ne pouvant être contraint à diviser son recours entre les coauteurs d'un même dommage. Par ailleurs, la société Pro Sol n'allègue ni ne démontre l'existence d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. La société Pro Sol doit donc indemniser intégralement l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage.
En application de l'article L. 121-12, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Suite à l'action en référé-provision introduite par M. et Mme [G] après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Aviva assurances a été condamnée à leur verser, par ordonnance en date du 18 novembre 2016 du tribunal de grande instance d'Orléans, la somme de 32'994 euros comprenant le coût des réparations estimé par l'expert judiciaire soit 22'800 euros HT, ainsi que les frais de déménagement et de relogement, outre la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens incluant partiellement les frais d'expertise.
En exécution de cette ordonnance de référé, la société Aviva assurances justifie avoir réglé à M. et Mme [G] la somme totale de 37'652,15 euros soit 32'994 euros au titre de la provision, 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, 4'448,11 euros au titre des dépens (frais d'expertise), et déduction faite de la franchise contractuelle de 2'789,96 euros.
L'expertise judiciaire était nécessaire pour déterminer la cause et la nature des désordres subis par M. et Mme [G], dont la nature décennale ne ressortait pas de l'expertise amiable diligentée par l'assureur dommages-ouvrage. Ces frais doivent donc être inclus dans l'assiette du recours subrogatoire de la société Aviva assurances, de même que l'indemnité au titre des frais irrépétibles destinée à compenser les frais engagés par le maître d'ouvrage pour agir en justice.
En conséquence, la société Pro Sol doit être condamnée à payer à la société Aviva assurances la somme de 37'652,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité le recours à la somme de 32'994 euros et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur l'action de la société Aviva assurances à l'encontre de la société MMA Iard
La société MMA Iard soutient que la police RC 195.198.997 concernant la garantie décennale, biennale, de parfait achèvement ou les désordres intermédiaires, causés par un sous-traitant ne saurait donc trouver application en l'espèce'; que la police ARDEB N° 334070WE1294 garantit l'assuré lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant pour les dommages de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et peut donc trouver application, si les dommages dont il est demandé réparation, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, dans la mesure où ils sont imputables au sous-traitant, et résultent d'une faute dans l'exécution de son contrat'; que la société Pro Sol étant intervenue comme sous-traitant, la franchise sera déduite de toutes condamnations prononcées à son encontre'; que si le coût des travaux de réparation des dommages relève de la garantie de la MMA Iard à la date de la DOC, celui des frais de déménagement et relogement relève des garanties de l'assureur à la date de la réclamation la compagnie Thélem'; qu'elle ne doit donc pas sa garantie pour les frais de déménagement et de relogement'; que le jugement a méconnu l'article L.124-5 du code des assurances.
La société Aviva assurances expose que la clause d'exclusion 3.1 du contrat RC 195.198.997 est nulle dès lors qu'elle n'est pas claire et précise'; que la police du contrat ARDEB n°'334070WE1294 couvre la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci réalise les travaux en qualité de sous-traitant lorsque les désordres sont de nature décennale et que l'assuré en qualité de sous-traitant a commis une faute dans l'exécution de son contrat'; que la faute de la société Pro Sol étant caractérisée, cette police doit s'appliquer'; que la société MMA Iard ne démontre pas que les garanties dont il est sollicité la mobilisation ont été de nouveau souscrites auprès d'un autre assureur tel que le prévoit l'article L124-5 dont ces derniers se prévalent'; que la cour rejettera également la demande de MMA Iard tendant à voir exclure les frais de relogement et de déménagement de ses garanties'; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité du sinistre entre Pro Sol et Les Maisons Vigery.
Il est établi que la société Pro Sol a souscrit une assurance de responsabilité civile RC 195.198.997 et une assurance de responsabilité décennale ARDEB n° 334070WE1294.
L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant
de la garantie décennale, sans qu'il ait lieu de prendre en compte le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n 17-13.833).
En l'espèce, la police de responsabilité décennale, souscrite le 1er janvier 1996 et reprise par la société Pro Sol à compter du 1er octobre 2003, garantit, postérieurement à la réception, pour les travaux pour lesquels l'assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance qu'il exécute lui-même, l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Il s'ensuit que ce contrat a seul vocation à s'appliquer au cas d'espèce et non la police de responsabilité civile qui ne garantit pas la responsabilité décennale.
L'article L.124-5 du code des assurances résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et en vigueur depuis le 2 novembre 2003, dispose':
«'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [']
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'».
Aux termes de la police d'assurance, les garanties couvrent les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, sauf pour les dommages immatériels pour lesquels la garantie n'est maintenue que pour un délai de trois mois suivant la résiliation du contrat pour les réclamations relatives à des dommages survenus pendant la période de validité du contrat.
L'ouverture du chantier étant intervenue le 2 septembre 2004 pendant la période de validité du contrat, et la société MMA Iard ne justifiant pas de la résiliation du contrat au jour de la réclamation le 26 septembre 2014 et de la souscription d'une police identique auprès d'un autre assureur, elle est tenue à garantie tant au titre des dommages matériels qu'immatériels.
La société Aviva assurances étant subrogé dans les droits du maître d'ouvrage en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MMA Iard est mal fondée à solliciter et à lui opposer un partage de responsabilité à raison de la part de responsabilité qui incomberait au constructeur, la société Les Maisons Vigery, quand bien même celle-ci était assurée auprès de la société Aviva assurances, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'une faute du maître d'ouvrage subrogeant, limitant son droit à indemnité.
La demande de la société MMA Iard tendant à voir limiter l'indemnité due à la société Aviva assurances sera rejetée.
Lorsqu'un sous-traitant est assuré au titre d'une police de responsabilité décennale le garantissant comme s'il était intervenu en qualité de locateur d'ouvrage dès lors que les désordres étaient de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que les désordres litigieux sont de nature décennale, la compagnie d'assurances doit sa garantie sans pouvoir opposer aux tiers les clauses de franchise et de plafond de garantie, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 31 octobre 2001, 00-13.763)
La société MMA Iard ne peut donc opposer à la société Aviva assurances les clauses de plafond de garantie et de franchise, au motif qu'elle n'assurait qu'un sous-traitant. Toutefois, cette règle ne vaut pas pour les dommages immatériels relevant de l'assurance facultative des constructeurs.
Il convient donc de condamner la société MMA Iard in solidum avec son assurée, la société Pro Sol, à payer à la société Aviva assurances la somme de 37'652,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur la garantie de la société MMA Iard à l'égard de la société Pro Sol
La société Pro Sol indique qu'elle doit être intégralement garantie par son assureur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, MMA Iard'; que rien ne justifie que la garantie de la société MMA Iard ne soit que partielle ainsi que l'a jugé à tort le premier juge'; que si sa responsabilité est recherchée, alors celle-ci ne peut qu'être condamnée in solidum avec son assureur avec garantie pour le tout'; que le fait que le premier juge ait pu retenir un partage de responsabilité entre la société Les Maisons Vigery et la société Pro Sol ne peut avoir la moindre incidence sur l'assiette'; que la garantie de MMA qui ne peut être inférieure à la condamnation prononcée à l'encontre de son assurée. La société MMA Iard soutient les mêmes moyens que ceux opposés à la société Aviva assurances.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société MMA Iard doit sa garantie au titre de la police de responsabilité décennale n° 334070WE1294, reconduite tacitement chaque année, et dont il n'est pas justifié de la résiliation.
L'assureur ne se prévalant d'aucune clause de la police d'assurance susceptible de limiter sa garantie à la seule part de responsabilité incombant à son assuré dans ses rapports avec un autre constructeur, alors que la société Pro Sol est tenue au paiement de l'entier dommage causé au maître d'ouvrage, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité comme le tribunal y a procédé et le jugement sera infirmé de ce chef.
La société MMA Iard sera donc condamnée à garantir la société Pro Sol de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aviva assurances. En revanche, les franchises contractuelles étant bien opposables à la société Pro Sol, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la franchise contractuelle devait être déduite des sommes garanties.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les sociétés Pro Sol et MMA Iard seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société Aviva assurances la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Aviva assurances à l'encontre de la société Thélem assurances';
DÉCLARE les conclusions d'appel incident de la société Aviva assurances recevables';
DÉCLARE les conclusions de la société Pro Sol recevables';
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a':
- condamné in solidum la société Pro Sol et MMA à payer à la société Aviva assurances la somme de 32'994 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Pro Sol contre toutes condamnations mais seulement à hauteur de 50'% des condamnations prononcées';
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
REJETTE les demandes de la société MMA Iard tendant à voir opposer à l'assureur dommages-ouvrage et à son assurée un partage de responsabilité, à voir limiter sa garantie aux seuls dommages matériels, et à opposer à l'assureur dommages-ouvrage les clauses de plafond de garantie et de franchise au titre des dommages matériels';
CONDAMNE in solidum la société Pro Sol et la société MMA Iard à payer à la société Aviva assurances la somme de 37'652,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Pro Sol et la société MMA Iard à payer à la société Aviva assurances la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Pro Sol et la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT