Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 266
N° RG 23/12933
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB2
Syndicat des copropriétaires de la copropriété
[Localité 5] BEACH
C/
[M] [K] [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02299.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] BEACH sis à [Adresse 2]
représenté par la SCP EZAVIN - THOMAS, intervenant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] BEACH, désigné par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE, selon jugement en date du 26 novembre 2020, et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021 et 18 novembre 2022, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1],
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant
Me Julien SALOMON, membre de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Madame [M] [K] [I] [J]
née le 04 Janvier 1957 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 26/10/2023 à étude
signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 23/11/2023 à étude.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [J] est propriétaire, au sein de l'ensemble immobilier [Localité 5] BEACH sis [Adresse 2], des lots n°1852 et 1272.
Débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 17 février 2023 par le syndicat des copropriétaires [Localité 5] BEACH, restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, le SDC [Localité 5] BEACH a fait assigner Madame [J] selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 3.221,87 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de 40 euros au titre des frais nécessaires tels qu'engagés par le SDC afin de recouvrer sa créance, de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a dit n'y avoir lieu à mettre en 'uvre la compétence spéciale du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, a jugé irrecevables les demandes formées par le SDC [Localité 5] BEACH et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, le SDC [Localité 5] BEACH a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Madame [J] à lui payer les sommes de 1.125 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2023, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de la condamner au paiement des sommes retenues par l'huissier dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier.
A l'appui de son recours, le SDC [Localité 5] BEACH fait valoir :
qu'au gré des versements effectués en cours d'instance depuis l'assignation qui lui a été délivrée, Madame [J] est redevable de la somme de 1.125 euros au titre des charges et frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
que sa défaillance génère un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Madame [J], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Que Madame [J] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, elle n'est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'il appartient au SDC [Localité 5] BEACH de prouver que Madame [J] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à celle-ci de prouver s'en être acquittée ;
Qu'en cause d'appel, le SDC sollicite le paiement des charges de copropriété de la période du 1er octobre 2022 au 15 mai 2023, jour de l'assignation, à l'encontre de Madame [J], avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, jour de la mise en demeure ;
Que le SDC produit le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant aux majorités légalement requises le budget du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le budget détaillé pour l'exercice en question et le relevé de compte individuel arrêté au 16 novembre 2023 ;
Que celui-ci révèle que la dette de Madame [J] s'élève à 1.125 euros ;
Que cette somme apparaît toutefois sur le relevé de compte comme un unique mouvement, intitulé « MAGNAN ' AVOCAT FRAIS DE PROCEDURE » ;
Que cette somme de 1.125 euros ne peut constituer un arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure et de relance doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les frais engagés par le SDC [Localité 5] BEACH afin de recouvrer sa créance doivent être remboursés par Madame [J] en ce qu'ils n'ont été générés que par sa défaillance et sa résistance durant quelques mois ;
Que ces frais se composent des frais de mises en demeure, de remise de dossiers à avocat ou huissier et d'honoraires contentieux ;
Que, par ailleurs, il n'apparaît pas que la somme de 1.125 euros constitue des frais nécessairement engagés par le SDC [Localité 5] BEACH pour recouvrer sa créance ;
Que cette somme semble correspondre plutôt à des honoraires d'avocat et ne peut être réclamée que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par le SDC [Localité 5] BEACH tendant à condamner Madame [J] à la somme de 1.125 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds, outre intérêts de droit à compter du 17 février 2023 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par le SDC [Localité 5] BEACH tendant à condamne Madame [J] au paiement des sommes retenues par l'huissier dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice ;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que Madame [J] a effectué quelques versements en janvier, en juin, en août et en octobre 2023 et s'est acquittée de l'intégralité de ses charges ainsi que des frais de recouvrement ;
Qu'il ne résulte pas de ces éléments que Madame [J] manque systématiquement et de manière répétée à ses obligations essentielles l'égard du SDC [Localité 5] BEACH de régler ses charges de copropriété générant une désorganisation des comptes de la copropriété ;
Qu'il convient ainsi de rejeter la demande formée par le SDC [Localité 5] BEACH tendant à condamner Madame [J] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité ;
Qu'en l'espèce, Madame [J] ne succombe pas et ne perd pas son procès ;
Qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC [Localité 5] BEACH, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
Y ajoutant,
CONSTATE que Madame [J] s'est acquittée au 16 novembre 2023 de l'intégralité de ses charges de copropriété et des frais de recouvrement engagés par le SDC [Localité 5] BEACH ;
REJETTE les demandes formées par le SDC [Localité 5] BEACH ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC [Localité 5] BEACH aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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