Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/06581 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BF
AFFAIRE :
M. [V] [LA]
...
C/
Mme [KK] [L],
...
M. [Z] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° RG : 1119000802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Virginie JANSSEN
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [LA]
né le 17 Janvier 1942 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentant : Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21100081
Représentant : Maître Elise MATHEVON Substituant Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
Madame [M] [O] épouse [LA]
née le 16 Février 1937 à [Localité 19] (59)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentant : Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21100081
Représentant : Maître Elise MATHEVON Substituant Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
Madame [U] [LA]
née le 21 Janvier 1976 à [Localité 17] (92) (92)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21100081
Représentant : Maître Elise MATHEVON Substituant Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
Madame [S] [LA]
née le 20 Février 1978 à [Localité 18] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21100081
Représentant : Maître Elise MATHEVON Substituant Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
APPELANTS
****************
Madame [KK] [L],
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 2200031 -
Représentant : Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0427
Monsieur [W] [J],
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [UY]
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [X] [UY],
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [T] [J],
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [R] [G],
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [S] [C],
caducité partielle par ordonnance du 24 mars 2022
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
INTIMES
****************
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Août 1966 à [Localité 20] LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 -
Madame [MF] [E]
née le 18 Octobre 1976 à [Localité 23] LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 -
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
M. Frédéric BRIDIER, Vice Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [KK] [L] est propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 6] située à [Localité 22] (78). Elle a pour voisins les quatre consorts [LA] - deux usufruitiers : [V] et [M] [LA] et deux nus propriétaires: [U] et [S] [LA]- pour la parcelle AL [Cadastre 2], les époux [W] et [T] [J] pour la parcelle AL [Cadastre 3], M. [R] [G] et Madame [S] [C] pour la parcelle AL [Cadastre 4] et les époux [UY] pour la parcelle AL [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 mai et 3 juin 2019, Mme [L] a assigné les consorts [LA], les époux [J], M. [G], Mme [C] et les époux [UY] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye aux fins :
- d'être déclarée recevable et bien fondée à voir ordonner un bornage des parcelles énumérées dans les motifs sur la base des titres de propriété et des documents de la cause,
- à titre subsidiaire, de désigner un expert géomètre pour procéder aux opérations de bornage,
- par ailleurs, et en tout état de cause, de solliciter la condamnation in solidum des consorts [LA] et [J] au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- homologué le rapport d'expertise, en date du 20 décembre 2020, de M. [WT] [B], expert géomètre, désigné par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, du 13 février 2020, notamment en ce qu'il a établi que le mur séparant les propriétés de Mme [KK] [L] et des consorts [LA] était un mur privatif, rattaché à la propriété de Mme [L],
- fixé la ligne séparative des propriétés de Mme [L] (parcelle AL [Cadastre 6]) et des consorts [LA] (parcelle AL [Cadastre 2]), conformément au plan périmétrique, figurant en annexe 3 du rapport d'expertise, en date du 20 décembre 2020, de M. [B], selon la ligne, marquée en rouge, partant du point 1 au point 2, tels qu'apparaissant sur ledit plan,
- ordonné la publication du plan périmétrique établi par M. [B] au service de la publicité foncière compétent,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum les consorts [LA] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [LA] in solidum aux dépens, étant précisé que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre Mme [L], d'une part, et les consorts [LA] in solidum, d'autre part,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2021, M. [V] [LA], Mme [M] [LA], Mme [U] [LA] et Mme [S] [LA] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, la caducité de l'appel principal interjeté par les consorts [LA] à l'encontre de M. [W] [J], M. [Y] [UY], Mme [R] [UY], Mme [T] [J], M. [R] [G], Mme [S] [C].
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2022, M. [V] [LA], Mme [M] [LA], Mme [U] [LA] et Mme [S] [LA], appelants, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par les concluants,
- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [L] de ses demandes incidentes,
- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 17 septembre 2021,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que le mur servant de limite séparative entre les parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 2] est mitoyen sur toute sa longueur,
- fixer la ligne divisoire entre les parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 2] au milieu du mur séparatif existant sur toute sa longueur,
- faire dresser par le greffier un procès-verbal d'abornement des parcelles AL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] selon les limites ainsi fixées,
- homologuer le procès-verbal d'abornement judiciaire en l'absence de signature par toutes les parties, sur saisine de la plus diligente d'entre elles,
A titre subsidiaire,
- juger que le mur séparatif entre les parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 2] est mitoyen au droit des annexes de la propriété [LA] qui y sont adossées, à savoir le garage, l'appentis et l'atelier représentés au plan d'expertise,
- fixer la ligne divisoire entre les parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 2] au milieu du mur séparatif existant au droit des annexes qui y sont adossées,
- faire dresser par le greffier un procès-verbal d'abornement des parcelles AL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] selon les limites ainsi fixées,
- homologuer le procès-verbal d'abornement judiciaire en l'absence de signature par toutes les parties, sur saisine de la plus diligente d'entre elles,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] et Madame [E], épouse [K],
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- condamner in solidum Mme [L], M. [F] et Mme [E] au versement d'une somme de 10 000 euros au titre d'une procédure abusive,
- condamner in solidum Mme [L], M. [F] et Mme [E] au paiement des entiers dépens, compris l'intégralité des frais d'expertise fixés par le tribunal à 7 905,60 euros TTC,
- condamner in solidum Mme [L], M. [F] et Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 septembre 2022, M. et Mme [F], intervenants volontaires à l'instance par suite de l'acquisition qu'ils ont faite de la propriété de M. [L], demandent à la cour de :
- les recevoir en leur argumentation,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter les consorts [LA] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les consorts [LA] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [LA] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il :
* a homologué le rapport d'expertise de M. [WT] [B], notamment en ce qu'il a établi que le mur séparant sa propriété de celle des consorts [LA] était un mur privatif, rattaché à sa propriété,
* a fixé la ligne séparative de sa propriété et de celle des consorts [LA] conformément au plan périmétrique, figurant en annexe 3 du rapport d'expertise,
* a ordonné la publication du plan périmétrique établi par M. [B] au service de la publicité foncière compétent,
* a condamné in solidum les consorts [LA] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les consorts [LA] de toutes autres différentes, plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* l'a condamnée à régler la moitié des frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner in solidum les consorts [LA] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les appelants à lui régler la somme de 4 226 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a réglés,
- condamner in solidum les consorts [LA] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [LA] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum les consorts [LA] aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les griefs des consorts [LA] à l'encontre de l'expert judiciaire et du premier juge
Les consorts [LA] exposent à la cour que le jugement dont appel mérite infirmation, motif pris de ce qu'il est insuffisamment motivé et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de l'expertise :
- le premier juge n'a pas motivé le rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive qu'ils avaient formée à l'encontre de Mme [L],
- le tribunal s'est borné à reprendre les conclusions de l'expert judiciaire sans procéder à une analyse propre des documents et pièces qui lui étaient soumis et notamment le plan annexé à l'acte de donation [RY] de 1931, les permis de construire du garage et de la remise sis sur la propriété des consorts [LA],
- l'expert n'a pas soumis aux parties les résultats de ses investigations avant le dépôt de son rapport et n'a pas soumis aux débats la question de la prescription acquisitive,
- en reprenant purement et simplement les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et les dispositions des articles 245 et 246 du code de procédure civile selon lesquelles ' le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que tous les plans sur lesquels s'était fondé l'expert judiciaire concordaient pour faire apparaître le mur séparatif comme étant rattaché à la propriété de Mme [L] et privatif de cette dernière.
Mme [L] et les consorts [F] répliquent que l'expert judiciaire a parfaitement respecté le principe du contradictoire en s'assurant que chaque partie soit en mesure d'assister aux opérations et de faire valoir ses arguments et que, les conditions de la prescription acquisitive n'étant pas, en l'espèce réunies, ni l'expert judiciaire ni le premier juge n'avaient à s'interroger sur la date de construction des différents bâtiments se trouvant sur la propriété [LA] - garage, atelier, appentis - et ne reposant pas sur le mur séparatif.
Mme [L] ajoute que les consorts [LA] sont mal fondés à vouloir décider des éléments sur lesquels la juridiction doit s'appuyer pour entériner sa conviction.
Réponse de la cour
Les consorts [LA] font grief au premier juge de n'avoir pas motivé le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il apparaît que le jugement dont appel, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute 'les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif'n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [LA], dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le tribunal l'ait examinée.
Cette omission de statuer ne justifie pas, dès lors une réformation de la décision querellée, mais peut être réparée, le cas échéant, par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, les appelants font grief au premier juge de s'être approprié les conclusions de l'expert, sans prendre la peine de procéder à une analyse propre des pièces et documents qui lui étaient soumis au mépris des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile.
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, en application des dispositions l'article 246 du code de procédure civile, il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée, (Cass. 1re civ., 12 nov. 1985, n° 83-17.061).
En l'espèce, le premier juge a relevé qu'il ressortait de l'ensemble des documents examinés par l'expert judiciaire - plan établi en 1944 par M. [H], expert géomètre, plan de partage de la propriété [RY], établi en 1957 par M. [I], expert géomètre, plan de division de la propriété de M. [P], établi en1970 par M. [I], expert géomètre, attestation de propriété de Mme [L], établie le 22 décembre 2006, acte de propriété des époux [TT] à M. [V] [LA] et Mme [M] [LA], établi le 27 novembre 1978 - que le mur litigieux était entièrement privatif à Mme [L] et que les constructions édifiées sur la propriété [LA] l'avaient été avec un procédé constructif - système de supports qui leur est propre et ne s'appuie pas sur le mur - qui permettait de conclure à l'absence de toute mitoyenneté.
Il ne peut donc être utilement fait grief au premier juge par les appelants d'avoir adopté les conclusions de l'expert judiciaire, ce qu'il était parfaitement en droit de faire.
En troisième lieu, il est reproché à l'expert de ne point avoir respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas aux parties les résultats de ses investigations avant le dépôt de son rapport et ne mettant pas aux débats la question de la prescription acquisitive.
Cependant, le grief manque en fait.
En effet, l'expert judiciaire a communiqué aux parties le 16 octobre 2020 la synthèse de ses investigations, étant relevé que le jugement avant dire droit qui l'avait désigné n'avait pas sollicité le dépôt d'un pré rapport. L'expert a, en outre, satisfait aux prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile, en laissant aux parties la possibilités de faire part de leurs observations ou objections.
Par ailleurs, la mission de l'expert prévoyait que l'expert devait ' préciser, le cas échéant, la possession susceptible de faire apparaître une prescription'.
En effet, la mitoyenneté s'acquiert par prescription qui exige une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'expert ayant relevé, en l'espèce, que l'appentis, le garage et l'atelier édifiés sur le fonds des consorts [LA] était désolidarisés du mur privatif, propriété exclusive de Mme [L], les consorts [LA] ne pouvaient revendiquer aucune possession et partant, aucune prescription acquisitive de mitoyenneté, si bien que la question de la prescription, devenue sans objet et ayant perdu toute pertinence, n'avait pas à être mise aux débats par l'expert judiciaire, qui a répondu à la totalité des questions posées par le juge.
Il est observé, en outre, qu'il n'appartient pas à l'expert, de se livrer à des considérations d'ordre juridique, qui relèvent de la seule compétence du juge.
En revanche, l'expert était, contrairement à ce que soutiennent les appelants, parfaitement habilité à constater que les constructions édifiés sur le fonds [LA] reposent sur une armature propre, indépendante du mur litigieux sur lequel elle ne s'appuient pas, ce qui ne nécessitait aucune compétence technique particulière nécessitant l'intervention d'un autre technicien ayant une spécialité différente.
Enfin, les appelants font grief au premier juge d'avoir commis une erreur d'appréciation en en considérant que tous les plans sur lesquels s'était fondé l'expert judiciaire concordaient pour faire apparaître le mur séparatif comme étant rattaché à la propriété de Mme [L] et privatif de cette dernière.
Les consorts [LA] font valoir, à cet égard, que les différents documents et plans analysés par l'expert feraient apparaître des différences de contenance concernant les parcelles AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 6].
Toutefois, la concordance relevée par l'expert pour fonder ses conclusions concerne la qualification des murs périphériques existant sur l'ensemble des documents analysés et qui permet de conclure au caractère privatif du mur, et non la contenance des parcelles susmentionnées, les consorts [LA] n'expliquant pas en quoi les différences de contenance qu'ils soutiennent avoir relevé seraient de nature à remettre en cause les conclusions expertales sur le caractère privatif du mur litigieux.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs nourris par les appelants à l'encontre de l'expert judiciaire et du premier juge ne sont fondés et de nature à entraîner l'infirmation du jugement déféré.
II) Sur la nature du mur séparant les propriétés [F] (anciennement [L]) et [LA]
Les consorts [LA] affirment que les conclusions de l'expert ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption légale de mitoyenneté prévue par l'article 653 du code civil, motif pris de ce que :
- aucun des plans analysés par l'expert ne vaut titre ni n'est annexé à un titre et seul un titre ou une marque contraire est de nature à renverser la présomption de mitoyenneté,
- il existe une incohérence entre un titre et un plan dont l'origine n'est pas établie et non signé par les ' protagonistes', et les plans sont établis à titre purement indicatif et manifestement contradictoires entre eux,
à titre subsidiaire, les consorts [LA] invitent la cour à retenir que la mitoyenneté du mur litigieux a été acquise par prescription acquisitive sur sa partie servant d'appui au garage et aux dépendances de la famille [LA] depuis plus de trente ans.
Au soutien de cette demande subsidiaire, les consorts [LA] font valoir que l'expert judiciaire ne pouvait sans preuve et sans s'appuyer sur aucune attestation ni aucun témoignage, affirmer que les structures porteuses indépendantes du mur reflétaient l'intention des propriétaires ayant édifié ces constructions de les désolidariser du mur privatif, indiquant par là son caractère privatif.
Les consorts [LA] considèrent que la mitoyenneté a été acquise par prescription dès lors que les constructions édifiées sur leurs fonds sont adossées au mur litigieux et prennent appui sur celui-ci, comme il ressort des permis de construire du garage et de l'atelier, qui matérialisent l'adossement de ces constructions au mur séparatif. Ils soutiennent, en effet, que les modifications apportées à l'occasion de la délivrance du permis de construire du garage, qui a fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par la mairie, a pour conséquence que le mur litigieux est le quatrième mur du garage et que la toiture à pan unique est appuyée sur ce mur litigieux. Ils indiquent, en outre, que la remise implantée dans la continuité directe du garage s'appuie également sur le mur séparatif, qui est expressément qualifié de mitoyen sur le plan masse du permis de construire.
Mme [L] rétorque que :
- l'analyse par l'expert judiciaire de l'ensemble des plans et documents dont il disposait a fait apparaître que le mur litigieux n'était pas mitoyen mais privatif et devait être rattaché à la propriété de Mme [L],
- la preuve de la non-mitoyenneté est libre et la présomption de l'article 653 du code civil peut être combattue par tout moyen,
- les critiques exposées par les consorts [LA] n'ont aucune incidence sur le litige et ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère privatif du mur,
- sur la prescription acquisitive, les conclusions de l'expert, qui a visité le garage et l'atelier, ont permis de constater que ces bâtiments sont dissociés du mur et ne s'appuient pas sur lui et l'analyse des permis de construire est parfaitement inutile, dès lors que les constructions ne prennent pas appui sur le mur litigieux ; l'absence d'adossement de la construction du voisin au mur est une preuve de l'absence de mitoyenneté.
Réponse de la cour
Les époux [F], acquéreurs de la propriété de Mme [L], et cette dernière soutiennent de concert que le mur litigieux est privatif, et partant, leur propriété exclusive, les consorts [LA] revendiquant, au contraire, son caractère mitoyen.
La mitoyenneté d'un mur s'établit par titre, prescription acquisitive ou présomption.
Les consorts [LA] appelants soutiennent que la mitoyenneté a été acquise, à titre principal, par présomption et, à titre subsidiaire, par usucapion.
A) Sur la présomption
L'article 653 du Code civil crée, en faveur des propriétaires dont les héritages sont séparés par un mur de séparation, une présomption de mitoyenneté formulée dans les termes suivants : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire'.
La présomption, qui est une présomption simple et s'efface donc devant la preuve contraire ou l'existence de marques de non-mitoyenneté, est admise lorsque le mur sépare une cour d'un jardin, une cour d'une autre cour, ou un jardin d'un autre jardin, mais elle ne s'applique pas lorsque l'un des fonds est d'une autre nature, pré ou bois ; dans ce cas, le mur est supposé appartenir au propriétaire de la cour ou du jardin.
Par ailleurs, pour savoir si les conditions auxquelles est subordonnée la présomption de mitoyenneté sont ou non réunies, c'est à la situation de fait à l'époque de la construction du mur qu'il faut se reporter, et non à celle existant au moment où la contestation s'élève entre les voisins et le juge du fond ne peut retenir la mitoyenneté sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur (Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.528).
En application de ce principe, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'au moment de sa construction, le mur litigieux servait de séparation entre des bâtiments ou séparait une cour d'un jardin, une cour d'une autre cour, ou un jardin d'un autre jardin, celui-ci, à défaut de présomptions graves, précises et concordantes prouvant l'existence d'une mitoyenneté ou à défaut de l'acquisition de celle-ci par prescription, fait, par voie de conséquence, l'objet d'un droit de propriété exclusif, la présomption de mitoyenneté n'étant pas applicable, comme il a été dit ci-avant, lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté.
En l'espèce, la cour relève que la date de construction du mur litigieux, qui est très ancien, n'est pas connue, non plus que la configuration des lieux à cette date, si bien que la présomption de l'article 653 du code civil doit être écartée à défaut de présomptions graves, précises et concordantes prouvant l'existence d'une mitoyenneté.
Or, il n'existe pas en l'espèce de telles présomptions.
Au contraire, il ressort de l'analyse et des conclusions de l'expert judiciaire que la cour entend adopter que le mur est entièrement privatif.
En effet, l'expert judiciaire, après avoir procédé à des relevés sur place en utilisant un appareil de mesurage de haute précision nommé [JV] et dressé un plan, a procédé à une étude des documents en sa possession :
- le plan [H], établi en 1944 par M. [H], géomètre expert, figurant l'actuelle parcelle n°[Cadastre 6], figurant le mur séparatif, qui partait de l'[Adresse 16] jusqu'à la [Adresse 12], comme étant intégré à la propriété [N],
- un plan établi en 1970 par l'expert géomètre [I], et concernant la division de la propriété de M. [P], la partie cédée correspondant à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6]. L'expert relève que le mur litigieux, fixant la limite avec la propriété [RY], actuelle propriété [LA], figurait sur le plan comme un mur privatif appartenant à la propriété [P], actuelle propriété des consorts [LA].
- le plan de partage de la propriété [RY], établi par le géomètre [I] en 1957, qui figure l'actuelle propriété [LA] et le mur litigieux, correspondant à la limite avec la propriété de M. [D], dont il est précisé qu'il s'agit d'un mur privatif appartenant au fonds [D].
Et l'expert judiciaire de conclure que ' l'ensemble du mur est entièrement privatif et rattaché à la propriété [L] tel qu'il ressort sans aucune ambiguïté des plans d'archives en sa possession'.
Il convient d'ajouter que les conclusions de l'expert judiciaire sont corroborées par le procès-verbal établi le 22 juin 2018, par le cabinet d'expert géomètres [A] et associés, qui a relevé une marque de non-mitoyenneté tenant à la présence de chaperons et d'un fer en T, dont la base est orientée vers la parcelle A [Cadastre 6].
En considération de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a constaté le caractère privatif et le rattachement à la propriété de Mme [L] du mur séparatif de la propriété de cette dernière avec celle des consorts [LA].
Ces derniers, en vue de combattre l'expertise judiciaire qui leur est défavorable, font valoir qu'aucun des plans analysés par l'expert ne vaut titre ni n'est annexé à un titre.
Cependant le moyen est inopérant, dès lors que si la preuve contraire à la présomption de mitoyenneté peut effectivement résulter d'un titre, cas expressément réservé par l'article 653 du code civil, elle peut être apportée par tous moyens, dès lors qu'il s'agit de prouver un fait (Cass. 1er civ. 8 mai 1962).
Les consorts [LA] soutiennent, en deuxième lieu, qu'il existe des contradictions et des incohérences entre les documents sur lesquels l'expert judiciaire s'est appuyé pour conclure au caractère privatif du mur litigieux.
Ils font valoir que les mentions relatives aux limites séparatives figurant sur le plan [RY] de 1957 sont purement indicatives et ne valent pas titre parce que ce plan a pour objet de déterminer les limites contiguës entre les parcelles issues de la division et non les limites séparatives entre les parcelles voisines, non issues de la division. Ils ajoutent que le plan n'a pas été signé par toutes les parties concernées de sorte qu'il n'est pas opposable aux consorts [LA].
Le moyen est inopérant, dès lors que la preuve susceptible de faire tomber la présomption de l'article 673 du code civil ne nécessite pas un titre ; le fait que le plan ne vaille pas bornage n'est pas de nature à remettre en cause les mentions qu'il contient notamment quant au caractère privatif du mur ; non plus que l'absence de signature de ce plan par toutes les parties concernées.
Les consorts [LA] font également valoir que le plan [P] est incomplet parce qu'il ne fait pas figurer les constructions existant sur la parcelle de M. [RY], alors même que le garage existait déjà à cette époque.
Cependant, s'agissant d'un plan de division de la propriété [P] et non [RY], il est normal que les bâtiments de la propriété voisine [RY] n'y figurent point et il ne saurait s'inférer de cette absence que le plan ne peut être analysé et utilisé pour remettre en cause la présomption de mitoyenneté de l'article 673 du code civil, qui doit être écartée pour les motifs exposés précédemment.
Les consorts [LA] exposent, en outre, que le plan [H] de 1944 comportent des contradictions en son sein, parce qu'il comporte plusieurs flèches en sens contraires concernant le mur litigieux.
Cependant, la présence de ces flèches n'est pas de nature à remettre en cause le caractère privatif du mur.
Les consorts [LA] invoquent encore une différence de quelque vingt centimètres, correspondant, selon leurs dires, à la moitié de l'épaisseur du mur litigieux, entre la longueur du mur mentionnée sur un plan annexé à une donation du 14 novembre 1931 et la longueur indiquée sur le plan [RY] de 1957, ainsi qu'une différence de contenance entre ' le plan d'expertise' et 'l'acte de vente de la famille [LA]', sans qu'il soit possible de comprendre en quoi ces éléments seraient de nature à remettre en cause les conclusions expertales, qui s'appuient sur des documents unanimes à reconnaître le caractère privatif du mur.
Les consorts [LA] soutiennent, par ailleurs, que les plans ne correspondent pas à la réalité des lieux et que la mitoyenneté du mur s'infère du fait que ' le mur est entretenu sur chacun de ses côtés' et que ' le pilier sur rue est parfaitement symétrique'.
Cependant, le moyen tiré d'un défaut de concordance entre la réalité des lieux et celle retranscrite sur les plans manque en fait, et les observations des consorts [LA] concernant l'entretien du mur litigieux ou la symétrie du pilier sur rue ne sont pas de nature à priver de toute valeur probante les documents, analysés par l'expert judiciaire, et qui leur sont opposés.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [LA] sont mal fondés à soutenir que la mitoyenneté a été acquise par présomption.
Il convient, dès lors, de rechercher si elle a pu être acquise par usucapion, comme le soutiennent les consorts [LA] à titre subsidiaire.
B) La prescription acquisitive
Celui qui, durant trente années accomplies, a, sans la moindre protestation du propriétaire du mur, effectué sur cette clôture des actes ou entreprises non équivoques de copropriété (appui sur celle-ci d'un bâtiment ; entretien d'une façon continue de la façade donnant sur son fonds ; adossement de constructions ; scellement d'éléments de charpente et de pannes de son immeuble, etc.) a prescrit, à son profit, la mitoyenneté de ce mur (Cass. 1re civ., 20 juill. 1961).
Le fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession caractérisé et le maintien de cette situation pendant trente ans peut donc donner lieu à acquisition de la mitoyenneté par prescription (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971).
En l'espèce, les consorts [LA] soutiennent, que les constructions édifiées sur leur fonds (garage, annexe et atelier) sont adossés au mur litigieux depuis plus de trente ans.
Cependant, l'expert judiciaire, dont la cour entend adopter les conclusions sur ce point également, a visité les bâtiments se trouvant sur la propriété [LA] et constaté, photographie à l'appui, que le garage, qui est positionné contre le mur litigieux et non appuyé dessus, ce qui justifie la pose de poteaux intérieurs pour soutenir la charpente, tout comme l'atelier dans la continuité du garage, et l'annexe, sont désolidarisés du mur privatif et que toutes ces constructions ' sont soutenues par une armature propre, indépendante du mur privatif'.
Les photographies prises depuis le ciel et produites par les appelants sont dénuées de toute valeur probante, dès lors qu'elles ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier les lieux photographiés.
En outre, c'est en vain que les consorts [LA] entendent se prévaloir des permis de construire des bâtiments édifiés sur leur propriété, l'inspection des lieux par l'expert judiciaire ayant permis à l'expert judiciaire de constater que ces bâtiments ne prenaient pas appui sur le mur litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la présomption n'a pas été acquise par les consorts [LA], y compris par usucapion et que, partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté le caractère privatif du mur litigieux et dit que ce mur était la propriété de Mme [L] et donc, depuis leur acquisition, des époux [K].
III) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le débouté des consorts [LA] de la totalité de leurs prétentions emporte rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [L], formant appel incident, fait valoir qu'elle a dû contracter un emprunt pour faire face au report de la vente de son bien, en raison de l'attitude des consorts [LA], qui ont refusé de participer au bornage effectué par le cabinet [A] et de signer un procès-verbal de bornage amiable, et qu'il est résulté du report de la vente, une réduction du prix de 700 000 euros à 600000 euros.
Toutefois, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les consorts [LA], qui ont pu se méprendre sur leurs droits, n'ont fait qu'exercer leur droit de défendre en justice et leur attitude telle que décrite par Mme [L] n'est pas de nature à faire dégénérer en faute ce droit reconnu à tout justiciable.
Par ailleurs, le préjudice invoqué par Mme [L], qui ne pourrait être indemnisé que sur le fondement d'une perte de chance de vendre son bien plus tôt et à meilleur prix, et de ne pas contracter un emprunt, n'est justifié par aucune des pièces qu'elle verse aux débats, non plus que le lien de causalité entre la faute reproché aux consorts [LA] et le préjudice qui en serait résulté, dans la mesure où il n'est pas démontré que le bien eût été vendu plus rapidement à meilleur prix et le prétendu emprunt évité, si les consorts [LA] avaient adopté une attitude différente.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV) Sur les demandes accessoires
Les consorts [LA], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées, à l'exception, toutefois, du partage des frais de l'expertise judiciaire entre Mme [L], d'une part, et les consorts [LA] d'autre part.
En effet, si le bornage se fait à frais communs, en application de l'article 646 du code civil, lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles et, dans ce cas, la partie qui échoue dans ses réclamations, doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionné (Cass, 3e civ., 19 Novembre 2015, n° 14-16.446).
Par suite, les consorts [LA], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance, comprenant l'intégralité des frais d'expertise.
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de condamner, dans le dispositif de la présente décision, les consorts [LA] à rembourser à Mme [L] les frais acquittés au titre de l'expertise judiciaire, à hauteur de la somme de 4 226 euros, le présent arrêt valant titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant partagé par moitié les frais d'expertise judiciaire, entre Mme [KK] [L], d'une part, et M. [V] [LA], Mme [M] [O], épouse [LA], Mme [U] [LA], Mme [S] [LA], d'autre part ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne in solidum M. [V] [LA], Mme [M] [O], épouse [LA], Mme [U] [LA], Mme [S] [LA] aux dépens de première instance, qui comprendront la totalité des frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [WT] [B] ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déboute M. [V] [LA], Mme [M] [O], épouse [LA], Mme [U] [LA], Mme [S] [LA] de la totalité de leurs demandes ;
Déboute Mme [KK] [L] de son appel incident concernant les dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [V] [LA], Mme [M] [O], épouse [LA], Mme [U] [LA], Mme [S] [LA] à payer à Mme [KK] [L] une indemnité de 5 000 euros et à M. [Z] [F] et Mme [MF] [E], épouse [F], une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne in solidum M. [V] [LA], Mme [M] [O], épouse [LA], Mme [U] [LA], Mme [S] [LA] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,