Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°49 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00303 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 28 Février 2023.
APPELANTE
S.A.S. MSB DOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 Février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
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Madame [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et la société MSB DOM pour la période du 19 février 2020 au 7 août 2020 et de réclamer diverses indemnités.
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Par jugement en date du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en sa formation de départage a':
'- dit qu'un contrat de travail à durée indéterminée a lié Madame [O] [U] à la société MSB DOM du 19 février 2020 au 7 août 2020,
'- fixé à la somme de 2 526,55 euros bruts la part fixe de la rémunération de Madame [O] [U],
'- fixé à 3'% du chiffre d'affaires total de la société MSB DOM sur la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy la part variable de la rémunération de Madame [O] [U],
- condamné la société MSB DOM à verser à Madame [O] [U] les sommes suivantes':
'-14 264,46 euros bruts au titre du rappel sur la part fixe de la rémunération outre la somme de 1 426,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 960 euros nets au titre du rappel sur la part variable de la rémunération outre la somme de 796 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 263,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'- 526,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
'- débouté Madame [O] [U] du surplus de ses demandes,
'- condamné la société MSB DOM à remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à Madame [O] [U] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné la société MSB DOM à verser à Madame [O] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MSB DOM aux entiers dépens,
- dit que le jugement serait assorti de l'exécution provisoire.
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Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, la société MSB DOM a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
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Par avis en date du 16 mai 2023, la société MSB DOM a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 déposé à l'étude en l'absence de la destinataire.
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Par acte en date du 31 mai 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [O] [U] a constitué avocat.
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Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
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Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le' 5 juillet 2023 par lesquelles la société MSB DOM demande à la cour':
'- de constater qu'il n'existe pas de lien de subordination entre elle et Madame [U],
'En conséquence,'
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''''''''''' - de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
''''''''''' - de débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes,
''''''''''' - de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de '' l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023 par lesquelles Madame [O] [U] demande à la cour':
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''''''''''' - de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée,
''''''''''' - de débouter la société MSB DOM de l'ensemble de ses demandes,
''''''''''' - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
''''''''''' - de condamner la société MSB DOM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
''''''''''' - de condamner la société MSB DOM aux entiers dépens.
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'Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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SUR CE.
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I.' Sur l'existence d'un contrat de travail liant la société MSB DOM et Madame [O] [U].
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L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
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Par ailleurs et ainsi que le rappelle à juste escient le juge départiteur dans la décision querellée, le contrat de travail se définit par l'exécution d'une activité par une personne pour le compte d'une autre, sous la subordination de celle-ci et moyennant rémunération.
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Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
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Les parties s'accordent pour convenir que Madame [O] [U] a fourni une prestation de travail au profit de la société MSB DOM durant plusieurs mois. A cet égard même, la société MSB concède dans ses écritures d'appel que cette prestation de travail «'découle des nombreuses pièces versées aux débats par [Madame [U]]'».
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La société MSB DOM a, tout d'abord, conclu avec Madame [U] une convention de mise en situation en milieu professionnel du 3 février 2020 au 7 février 2020.
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Postérieurement à cette convention et en dehors de tout autre contrat écrit, les relations de travail entre Madame [U] et la société MSB DOM ont très rapidement repris. Madame [U] établit que les échanges de courriels professionnels entre elle et Monsieur [R] [T], représentant légal de la société MSB DOM, ont commencé le 19 février 2020. A compter de ce jour Madame [U] démontre qu'elle a contribué de manière tout à fait significative au développement de la société MSB DOM. Les pièces,' particulièrement fournies, qu'elle verse aux débats établissent à suffisance' qu'elle avait des missions extrêmement variées telle que le placement de produits parapharmaceutiques auprès des pharmacies travaillant avec la société MSB DOM [dont la liste lui avait, d'ailleurs, été communiquée par cette dernière], telles encore que les prises de commande, leur suivi, la' gestion de l'acheminement des produits, la' prospection des clients, les' livraisons et les visites de la clientèle, le démarchage ou la gestion des stocks.
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Monsieur [T] demandera très spécifiquement à Madame [U] de mettre de l'énergie à prendre des commandes car c'était le plus important selon lui ce qui démontre que le rôle de Madame [U] était clairement de faire progresser le chiffre d'affaires (pièce 9 de l'intimée. Courriel du 5 mars 2020)'
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Plus généralement, Madame [U] était sollicitée dès qu'une difficulté se présentait.
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Madame [U] démontre également qu'elle travaillait tard le soir et parfois même le week end et que ses avis, requis sur différents points, étaient suivis. L'intimée produit également une copie de son agenda professionnel entre les mois de mars et juin 2020 qui atteste d'une activité extrêmement soutenue au sein de l'entreprise.
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La société MSB DOM conteste avoir jamais exercé le moindre pouvoir de direction et le moindre pouvoir disciplinaire sur la personne de Madame [U]. Pourtant, aucune des actions menées par Madame [U] n'auraient pu l'être sans l'impulsion et l'aval du dirigeant de la société MSB DOM qui félicitera au demeurant à plusieurs reprises Madame [U] pour la qualité de son travail.'
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C'est tout à fait vainement dans un tel contexte que la société MSB DOM fait valoir que Madame [U] était une bénévole de l'entreprise, raison essentielle' pour laquelle elle ne lui aurait, en définitive, accordé aucune rémunération salariée. Le bénévolat se définit, en effet, comme l'exécution d'une prestation sans attente de contrepartie de rémunération par laquelle quelqu'un participe à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif et en dehors de tout lien de subordination.' Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge départiteur, le bénévolat ne peut pas se concevoir s'agissant d'une activité qui a concouru de manière durable et prépondérante à la réalisation de l'objet social d'une société commerciale et au développement de son chiffre d'affaires. Et comme il le souligne également l'entraide amicale se caractérise par une assistance occasionnelle et spontanée et ne doit surtout pas se substituer à un poste de travail ni être nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Or, outre que la société MSB DOM ne produit aux débats aucun élément de nature à établir un lien d'amitié entre son gérant et Madame [Y], l'activité de cette dernière n'avait rien de ponctuelle ou d'occasionnelle ainsi que l'attestent les très nombreux éléments produits aux débats.
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Au demeurant, lorsque la société MSB DOM discutera au mois de mai 2020' du contrat de travail de Madame [U], elle écrira «'ton travail, il ne change pas sauf que bien évidemment tu es plus impliquée dans le développement des gummies de [N]. (').Mais sur le fonctionnement rien ne change. (') Tu as un contrat et donc un salaire, la seule chose c'est l'employeur qui change''» (pièce 61 de l'intimée).
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A aucun moment, ni Madame [U] ni la société MSB DOM n'évoquent un quelconque bénévolat'; tout au contraire, la société MSB DOM parle-t-elle d'une continuité dans le travail déjà réalisé mais cette fois avec un contrat de travail et un salaire.'
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Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [U] de considérer qu'un contrat de travail à durée indéterminée la liait à la société MSB DOM à compter du 19 février 2020.
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II.'''Sur le rappel de salaire.
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Les premiers échanges de courriels entre Madame [U] et la société MSB DOM datent le début de la collaboration au 19 février 2020.
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La fin de la collaboration doit être fixée au 30 juin 2020.' C'est en effet ce jour très précisément que dans un courriel, Monsieur [T] a signifié à Madame [U] la fin de leurs relations contractuelles et lui a demandé de lui restituer les clefs du local où elle travaillait ainsi que les éléments qui étaient en sa possession (pièce 77 de l'intimée).
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Ce point est confirmé par Madame [U], elle-même, qui reconnait dans un courriel en date du 3 juillet 2020 qu'elle ne faisait plus partie des collaborateurs et que Monsieur [T] avait commencé d'en informer les clients (pièce 53 de l'intimée).
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Le fait que la remise des clefs et des éléments en la possession de Madame [U] n'ait pu être opérée que le 7 août 2020 est indifférent s'agissant de la date de la fin effective des relations de travail entre les parties.
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La société MSB DOM ne remet pas en cause la base de la rémunération fixe de Madame [U], soit la somme de 2'526,55 euros bruts. Cette proposition était d'ailleurs contenue dans son courriel en date du mardi 12 mai 2020': « Je te propose embauche en CDI à compter du 18 /5 comme déjà dit. Salaire net 2000 € soit un brut de 2'526,55 euros environ'» (pièce 62 de l'intimée).
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En revanche et s'agissant de la partie variable de la rémunération le point était manifestement en discussion. La société MSB DOM' avait fait savoir qu'elle souhaitait attendre un délai de six mois pour la mise en place de la partie variable de la rémunération de Madame [U] (ibidem pièce 62 précitée).
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Madame [U] n'avait pas marqué de franche opposition à ce délai de six mois. Par surcroît, le montant du pourcentage sur le chiffre d'affaires n'était pas arrêté.
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En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [U] de voir fixer une part variable à sa rémunération.
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Le rappel de salaire sera donc effectué sur la base d'un salaire mensuel brut de 2'526,55 euros sur la période du 19 février 2020 au 30 juin 2020. La société MSB DOM sera, en conséquence, condamnée à verser de ce chef à Madame [U] la somme de 11'388,88 euros outre celle de 113,88 euros au titre de l'incidence des congés payés.
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Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc infirmé sur ces points.
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III.''Sur l'indemnité pour travail dissimulé.
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'L'article L 8221-5 du code du travail dispose que':
«'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»
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En vertu de l'article L 8223-1 du code du travail':
«'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'»
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C'est vainement que la société MSB DOM conteste s'être rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dès lors qu'elle n'aurait, selon elle, pas agi intentionnellement.
La société MSB DOM n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche s'agissant de Madame [U].
Elle ne lui a pas délivré de bulletins de salaire.
Elle ne l'a pas rémunérée.
Elle s'est abstenue d'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des administrations concernées.
La société MSB DOM n'a pas davantage cru devoir procéder à la régularisation de'la situation de Madame [U] en dépit du fait qu'elle avait reconnu l'ampleur du travail que celle-ci avait accompli au sein de l'entreprise. Lorsqu'au mois de mai 2020 en particulier, la société MSB DOM a, finalement, envisagé de négocier les termes de la rémunération de Madame [U], elle n'a pour autant procédé à aucune régularisation de la situation de l'intéressée et ne l'a payée ni pour le travail réalisé avant ces discussions ni pour celui effectué après.
La société MSB DOM a même congédié Madame [U] sans ménagement sans lui payer quoi que ce soit alors même qu'elle connaissait sa situation personnelle particulièrement délicate au regard de son handicap et de sa charge de famille.
Dans un tel contexte, c'est à juste titre que le juge départiteur a estimé que la société MSB DOM, en s'abstenant de formaliser un véritable contrat de travail, s'était intentionnellement affranchi des formalités légales inhérente à l'emploi salarié et du versement des cotisations qu'elles auraient entrainées.
Le conseil de prud'hommes, dans la décision querellée, a accordé à Madame [U] la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base de six mois de salaire net.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Madame [U] sera déboutée de sa demande visant à parfaire le montant desdits dommages et intérêts après communication du chiffre d'affaires réalisé pour la période du 22 juin au 7 août 2020 dès lors qu'a été écartée la part variable du salaire de l'intéressée.
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IV.'' Sur la rupture du contrat de travail.
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1. Sur l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement.
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L'article L 1235-2 du code du travail alinéa 5 dispose que':
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«' Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »'
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La société MSB DOM soutient que dès lors que Madame [U] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, elle n'était pas tenue de respecter la procédure de licenciement.
'C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'existence d'un contrat de travail ayant été démontrée, il y avait lieu de condamner la société MSB DOM à verser à Madame [U] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions précitées, la société MSB DOM admettant ne pas avoir suivi la procédure de licenciement.
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Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
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''''''''''' 2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
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Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail':
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'»
Le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré a accordé à Madame [U] un demi mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au regard de son ancienneté inférieure à six mois
La société MSB DOM ne discute pas le quantum mais seulement le principe de l'indemnité dans le cadre de son dispositif.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, le principe de l'indemnité compensatrice de préavis étant acquis et le montant non contesté.
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''''''''''' 3. Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire.
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Au regard des circonstances vexatoires et brutales dans lesquelles la rupture du contrat de travail de Madame [U] est intervenue, le conseil de prud'hommes a condamné la société MSB DOM au paiement de dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire, soit à une somme de 2'525,55 euros.
Madame [U] expose, sans être contredite par la société MSB DOM, que lorsqu'elle a été recrutée par la société MSB DOM, elle sortait d'une période compliquée de sa vie dès lors que licenciée en 2014, elle avait du affronter dès l'année suivante une affection longue durée durant trois ans avant d'être reconnue travailleur handicapé et ce alors même qu'elle élevait seule ses trois enfants.
Dans un tel contexte, les conditions qui ont entouré la rupture du contrat de travail par un simple et laconique courriel revêtent indiscutablement' un caractère particulièrement brutal et vexatoire appelant réparation.
Le jugement du conseil des prud'hommes déféré sera confirmé sur ce point.
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''''''''''' 4. Sur la demande de remise de documents sous astreinte.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi.
L'astreinte à laquelle le conseil de prud'hommes a assorti la condamnation à la remise des documents précités sera confirmée également sauf à préciser qu'elle commencera de courir passé un délai de huit jours à compter de la signification' de l'arrêt.
''''''''''' V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société MSB succombant pour l'essentiel' sera condamnée, par ailleurs,' au paiement de la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
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La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du' conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en sa formation de départage' en date du 28 février 2023,' excepté en ses dispositions' relatives à la date de la fin du contrat de travail de Madame [O] [U], à la part variable de la rémunération de Madame [U], au rappel de salaire sur la part fixe du salaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et au point de départ de l'astreinte dont a été assortie la condamnation à la remise des éléments de fin de contrat,
L'infirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,'
Fixe la fin du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [O] [U] au 30 juin 2020,
Déboute Madame [O] [U] de sa demande au titre de la part variable de salaire,
Condamne la société MSB DOM à payer à Madame [O] [U] la somme de 11'388,88 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 19 février 2020 au 30 juin 2020 outre celle de 113,88 euros au titre de l'incidence des congés payés,
Dit que l'astreinte journalière de 50 euros dont est assortie la condamnation de la société MSB DOM à la remise des documents, commencera de courir passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société MSB DOM à payer à Madame [O] [U] la somme de 2'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MSB DOM aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et ont signé.
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La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' La Présidente,
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