Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2022
NB
N° 2022/ 179
Rôle N° RG 20/09845 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMMC
[W] [B]
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane DAGHERO
Me Radost VELEVA-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05614.
APPELANTE
Madame [W] [L] [B] divorcée [Z]
née le 04 Mars 1940 à [Localité 4] SUR LOUP ([Localité 1]), demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[J] [Z] est décédé le 20 août 2014, laissant pour lui succéder son fils unique [Y] [Z], issu de son union avec Mme [W] [B], dont il a divorcé sur requête conjointe par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 juillet 1989.
Dans la convention de divorce homologuée, il était notamment précisé que les biens immobiliers demeureraient dans l'indivision, à raison de la moitié indivise, pendant une durée de 5 ans.
La succession est composée de plusieurs biens immobiliers, dont un situé à [Adresse 6], occupé par Mme [W] [B], sans avoir à régler une indemnité d'occupation ni à prendre en charge les taxes et impôts afférents.
Des difficultés sont apparues dans la gestion des biens indivis.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2018, Mme [W] [B] a assigné M. [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de constater l'échec de ses tentatives de rapprochement amiable, lui donner acte de sa présentation du descriptif sommaire du patrimoine à partager et de ses intentions, d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties et de désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage.
Mme [W] [B] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident aux fins de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, d'ordonner la production par son fils sous astreinte des états de gestion des biens ainsi que les baux, d'obtenir la condamnation de son fils à lui payer une provision de 175 5000 € au titre de la moitié des revenus locatifs perçus depuis le 1er septembre 2014, et la somme de 27 762 € au titre de la prestation compensatoire due, de dire que les locataires devront régler directement entre ses mains la moitié des loyers.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue contradictoirement le 04 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
Dit que la recevabilité de l'action diligentée par madame [B] divorcée [Z] ne relève pas du juge de la mise en état ;
Dit en conséquence que la fin de non-recevoir est irrecevable ;
Dit que les demandes formées devant le juge de la mise en état de versement de 175 500 euros et de 27 762 euros ainsi que de la moitié des loyers sont irrecevables ;
Dit que la demande formée devant le juge de la mise en état, tendant à la désignation d'un notaire chargé de diverses missions est irrecevable ;
Rejeté la demande de production de pièces sous astreinte ;
Rejeté la demande reconventionnelle de désignation d'un expert ;
Rejeté toute demande relative à la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision ;
Condamné madame [B] divorcée [Z] à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2020
Condamné madame [B] divorcée [Z] aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2020, Mme [W] [B] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance a été signifiée le 05 novembre 2020 à l'initiative de M. [Y] [Z].
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 02 mars 2021, la présidente de la chambre 2.4 a proposé aux parties d'avoir recours à une médiation.
M. [Y] [Z] a accepté la proposition le 15 avril 2021. Mme [W] [B] n'a pas répondu à la proposition.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [W] [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 789 (ex 771) du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER l'Ordonnance déférée et statuant à nouveau :
ORDONNER la production par Monsieur [Y] [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, des états de gestion des biens composant l'indivision ainsi que les baux des immeubles suivants :
1. un appartement situé au rez-de-chaussée de cette même résidence.
2. un entrepôt dépendant également de ce même ensemble immobilier, occupé par la SARL « Nicolas [Z] » (R.C.S. [Localité 5] N°818 603 391), dont le Gérant est Monsieur [Y] [Z].
3. un garage dépendant également de ce même ensemble immobilier occupé par Monsieur [Y] [Z].
4. un garage dépendant de ce même ensemble immobilier, occupé par Monsieur [P] [N], [I]-maçon.
5. une villa située [Adresse 2].
DIRE ET JUGER que, par provision et au vu d'une expédition de l'Arrêt à intervenir, les locataires des différents biens composant l'indivision devront régler directement entre les mains de Madame [Z] la moitié de leurs loyers,
CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
- 195.740 € au titre de la moitié des revenus locatifs perçus depuis le 1er septembre 2014,
- 27.762 € au titre de la prestation compensatoire due à Madame [Z], convertie en capital conformément au Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REFORMER l'Ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
ORDONNER la production par Monsieur [Y] [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, des états de gestion des biens composant l'indivision ainsi que les baux des immeubles suivants :
1. un appartement situé au rez-de-chaussée de cette même résidence.
2. un entrepôt dépendant également de ce même ensemble immobilier, occupé par la SARL « Nicolas [Z] » (R.C.S. [Localité 5] N°818 603 391), dont le Gérant est Monsieur [Y] [Z].
3. un garage dépendant également de ce même ensemble immobilier occupé par Monsieur [Y] [Z].
4. un garage dépendant de ce même ensemble immobilier, occupé par Monsieur [P] [N], [I]-maçon.
5. une villa située [Adresse 2].
DIRE ET JUGER que, par provision et au vu d'une expédition de l'Arrêt à intervenir, les locataires des différents biens composant l'indivision devront régler directement entre les mains de Madame [Z] la moitié de leurs loyers,
CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
- 195.740 € au titre de la moitié des revenus locatifs perçus depuis le 1er septembre 2014,
- 27.762 € au titre de la prestation compensatoire due à Madame [Z], convertie en capital conformément au Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 19 mai 2022, M. [Y] [Z] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions de l'article
Vu les dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 275 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 788 et suivants du Code civil ;
SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2020 :
-JUGER que l'identité du magistrat signataire de l'ordonnance du 4 septembre 2020 est certifiée par le registre des audiences signé par le greffier et le président et certifié conforme par le greffier en chef du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
En conséquence,
-ECARTER toute irrégularité de l'ordonnance déférée à ce titre ;
SUR LE FOND,
CONFIRMER l'ordonnance du 4 septembre 2020 rendue par Madame le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ces dispositions.
Au surplus,
De la demande en communication de pièces sous astreinte :
JUGER que Madame [B] a été destinataire de l'ensemble des baux d'habitation de l'indivision ;
Au surplus,
PRENDRE ACTE que le partage de l'indivision entre les mains d'un notaire assurera aux parties toute communication des pièces liées à la gestion de l'indivision ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] de sa demande en communication de pièces sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
De la demande en paiement d'une provision au titre des loyers :
JUGER que Madame [B] ne justifie aucunement de sa demande en provision de la somme de 183.090 euros au titre des fruits des loyers ;
PRENDRE ACTE que Madame [B] omet de prendre en compte les dépenses et taxes liées aux biens indivis et intégralement réglées par Monsieur [Y] [Z] ;
JUGER que le passif s'élève actuellement à la somme de 119.965,79 euros ;
Au surplus,
PRENDRE ACTE que Madame [B] a perçu la somme de 203.795,78 euros par son fils, Monsieur [Y] [Z] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 183.090 euros au titre des loyers ;
De la demande en paiement d'une provision au titre de la prestation compensatoire :
JUGER que Madame [B] sollicite le paiement à titre provisionnel de la prestation compensatoire qui lui était due par son défunt mari ;
PRENDRE ACTE que Madame '[B]' est prescrite en sa demande au regard de l'absence de déclaration au passif de la succession de feu Monsieur [E] de sa créance ;
En conséquence,
JUGER que la demande en paiement de la provision au titre de la prestation compensatoire est prescrite ;
DEBOUTER Madame [B] de sa demande au titre du paiement à titre provisionnel de la prestation compensatoire ;
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2022.
Le 1er juin 2022, sur demande de la présidente de la chambre, le conseil de l'appelante faisait parvenir par voie électronique le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 24 mars 2022, aux termes duquel l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état électronique du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation provisionnelles de M. [Z] au paiement des sommes de 175 500 € et 27 762 €,
- déclaré irrecevable la demande de production de pièces par M. [Z] sous astreinte,
- condamné Mme [W] [B] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
A titre principal, l'intimé sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 04 septembre 2020, sur le fondement des articles 454 et 458 du code de procédure civile, au motif que le nom du juge ne figure pas sur la décision.
L'appelante soutient pour sa part que l'identité du magistrat signataire de l'ordonnance du 4 septembre 2020 est certifiée par le registre des audiences signé par le greffier et le président et certifié conforme par le greffier en chef du Tribunal judiciaire de GRASSE. Dès lors, la nullité n'est pas encourue.
L'article 454 du code de procédure civile énumère les mentions qui doivent figurer dans le jugement, parmi lesquelles 'le nom des juges qui en ont délibéré'.
L'article 458 du même code dispose dans son alinéa premier que 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité'.
Il n'est pas contestable que le nom du juge unique ne figure ni à l'entête de l'ordonnance ni à l'emplacement des signatures.
Dès lors, l'ordonnance ne respecte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile. Il convient donc de prononcer sa nullité.
La cour relève que le juge de la mise en état a été saisie alors même que la procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, un jugement ayant même été rendu le 24 mars 2022.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 568 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'ordonnance de mise en état du 04 septembre 2020 nulle et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [W] [B] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
M. [Y] [Z] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulle l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 04 septembre 2020, minutée n°2020-48,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [W] [B] à verser à M. [Y] [Z] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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