Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 857/22
N° RG 19/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SO3Z
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
10 Mai 2019
(RG F18/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/06916 du 25/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.S. ADECCO MEDICAL
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Apolline LANDRY, avocat au barreau de TOURS
Association L'ASSOCIATION DES MEDECINS GENERALISTES D'ARMENTIERES
[Adresse 1]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BAUDELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 09 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2021
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [M] a été embauchée par la société Adecco Médical Lille pour être mise à la disposition de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4], en qualité de secrétaire médicale, selon plusieurs contrats de mission du 1er juin 2007 au 16 mai 2016, pour accroissement temporaire d'activité.
Par requête reçue le 1er août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de l'association des médecins généralistes d'Armentières à lui verser une indemnité de requalification, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Adecco Médical Lille à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission.
Par jugement en date du 10 mai 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
dit l'affaire non prescrite,
dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Adecco Médical Lille irrecevable,
se déclare matériellement et géographiquement compétent dans l'affaire qui oppose Mme [M] à l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] et la société Adecco Médical Lille,
déboute Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail par l'association des médecins généralistes d'[Localité 4],
déboute Mme [M] de toutes ses autres demandes,
déboute la société Adecco Médical Lille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ce jugement a été notifié aux parties les 16 et 17 mai 2019.
Mme [M] a sollicité l'aide juridictionnelle le 12 juin 2019, s'est vue accorder l'aide juridictionnelle le 25 juin 2019 et a interjeté appel du jugement le 10 juillet 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2021.
Selon ses conclusions reçues le 6 octobre 2019, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, qu'elle requalifie son engagement à compter du 1er juin 2007 en contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle condamne :
- l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] au paiement des sommes de :
1 466,62 euros à titre d'indemnité de requalification
2 639,91 euros à titre d'indemnité de licenciement
2 933,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
293,32 euros au titre des congés payés afférents
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros à Maître Stienne-Duwetz au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la société Adecco Médical Lille au paiement des sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission
2 000 euros à Maître Stienne-Duwetz au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 26 octobre 2021, l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal de juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de Mme [M] et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le salaire de référence à la somme de 690,5 euros bruts, de réduire à de plus justes proportions les montants alloués à Mme [M] au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail, de juger que la société Adecco Médical Lille a manqué à son devoir de conseil et de la condamner à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, en tout état de cause de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 10 novembre 2021, la société Adecco Médical Lille demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient d'indiquer que le conseil de prud'hommes a jugé que l'action n'était pas prescrite au motif que Mme [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 octobre 2016 et a obtenu l'aide juridictionnelle le 31 janvier 2017. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La société Adecco Médical Lille ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions que l'action de Mme [M] soit déclarée prescrite, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir qui n'est développée que dans le corps de ses écritures.
Sur les demandes de Mme [M] contre l'association des médecins généralistes d'[Localité 4]
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] fait valoir que l'emploi de secrétaire médicale qu'elle a occupé pendant près de neuf ans était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'association et que la durée de dix-huit mois qu'un contrat de mission ne peut excéder a été largement dépassée.
L'association des médecins généralistes d'[Localité 4] répond que l'ouverture de la maison médicale est subordonnée à la présence d'un médecin de garde, qu'elle est dans l'impossibilité de fournir du travail à une secrétaire médicale pour les jours où aucun médecin n'accepte d'y officier, que l'activité de la maison médicale était particulièrement irrégulière, que les jours de fermeture n'ont pas diminué tout au long de sa mise à disposition, qu'elle ne pouvait fournir un emploi à Mme [M] sans manquer à son obligation contractuelle de lui fournir du travail, qu'elle était soumise à des variations d'activité, que Mme [M] ne travaillait pas tous les jours et ne réalisait des missions qui ne duraient que quelques heures la plupart du temps, que Mme [M] n'était pas en permanence à sa disposition, qu'aucun des contrats distincts n'a excédé dix-huit mois, que les contrats n'ont jamais dépassé la semaine.
En application des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «mission», dans les cas de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Il résulte du dossier qu'un partenariat s'est développé entre la ville d'[Localité 4], le centre hospitalier d'[Localité 4] et l'association des médecins de garde autour d'un projet de maison médicale de garde ayant pour objectifs de maintenir une permanence des soins de qualité sur le secteur des gardes libérales, renforcer les relations et les pratiques de soins entre le centre hospitalier, les médecins libéraux et les acteurs sanitaires et sociaux locaux et améliorer la qualité et la continuité de soins entre le réseau de médecine de ville, les établissements publics de santé et les acteurs sanitaires et sociaux.
Mme [M] a été employée comme secrétaire médicale au sein de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] par plusieurs centaines de contrats de mission se succédant quasi sans interruption entre le 1er juin 2007 et le 16 mai 2016, toujours pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité liée, selon les contrats, à «l'ouverture de la maison médicale», «la maison médicale», «la mise en place de la maison médicale», «la réorganisation de l'association», «une surcharge de travail», «l'organisation de la maison médicale».
L'association des médecins généralistes d'[Localité 4], qui ne produit pas d'autres pièces que les contrats de mise à disposition signés avec l'entreprise de travail temporaire, l'extrait de la convention collective des cabinets médicaux, l'acte d'approbation de la création de la maison médicale d'[Localité 4] et de la jurisprudence, ne justifie par aucune pièce d'accroissements temporaires de son activité de nature à expliquer le recours au travail temporaire de Mme [M]. La succession des contrats de mission pendant près de neuf années et les motifs précisés dans les contrats de mission montrent au contraire qu'elle avait recours au travail de Mme [M] pour son fonctionnement habituel et que Mme [M] occupait un emploi qui, était-il à temps partiel comme celui des autres secrétaires de l'association, était lié à l'activité normale et permanente de l'association.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, en application de l'article L.1241-40 du code du travail.
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. Au vu du salaire moyen de Mme [M], il convient d'évaluer à 690,50 euros l'indemnité de requalification due à Mme [M].
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat de mission, le 16 mai 2016, sans envoi d'une lettre de licenciement motivée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès
de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il convient donc de condamner l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] à payer à Mme [M] les sommes de 1 381 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 138,10 euros brut au titre des congés payés y afférents et 1 242,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de Mme [M], née le 22 juin 1985, lors de la rupture de la relation de travail et des justificatifs de ce qu'elle a de nouveau occupé un poste de secrétaire intérimaire au sein d'un cabinet médical à compter du mois de juillet 2016, il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail, en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable.
Il convient de condamner l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] à verser au conseil de Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de Mme [M] contre la société Adecco Médical Lille
Au soutien de sa demande indemnitaire contre la société Adecco Médical Lille, Mme [M] fait valoir que l'entreprise de travail temporaire a rompu illégalement son contrat de mission et a cessé abusivement de faire appel à ses services sans motif alors que sur le planning 2016, elle devait travailler toute l'année et que l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] a bien continué à recourir au service «de secrétaire intérimaire». Elle ajoute qu'elle peut exercer concurremment une action en dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées l'étant sur des fondements différents.
La société Adecco Médical Lille fait valoir que le motif du recours au travail temporaire relève de la responsabilité exclusive de l'entreprise utilisatrice, que l'affirmation de Mme [M] selon laquelle elle a été mise à disposition de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] pour répondre à un besoin de main d'oeuvre permanent est contestable, que ce motif de requalification n'est pas au nombre de ceux qu'un travailleur temporaire peut faire valoir à l'encontre d'une entreprise de travail temporaire, que les demandes de Mme [M] contre elle sont donc irrecevables, que subsidiairement, le dernier contrat de mission est allé jusqu'à son terme, qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de formaliser de nouveaux contrats de mission avec Mme [M] à l'issue du dernier contrat, qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée ne la lie à Mme [M], qu'aucune rupture abusive n'est démontrée, qu'elle n'est pas responsable de la fin des missions confiées à Mme [M] par l'association des médecins généralistes d'[Localité 4], que Mme [M] demande deux fois la réparation du même préjudice.
Le salarié dont le contrat est rompu par l'entreprise de travail temporaire avant le terme prévu hors les hypothèses prévues par l'article L.1251-26 du code du travail peur exercer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire une action en paiement de dommages et intérêts concomitamment à l'exercice d'une action en requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Au cas présent, le dernier contrat de mission, conclu pour la journée du 16 mai 2016, n'a pas été rompu par la société Adecco Médical Lille avant son terme. La demande indemnitaire repose en réalité sur le même fondement que celle dirigée contre l'association des médecins généralistes d'[Localité 4], à savoir la non poursuite de la relation contractuelle au delà du 16 mai 2016. Mme [M] ne caractérise à cet égard aucun manquement propre à la société Adecco Médical Lille. Particulièrement, elle ne justifie pas avoir été écartée par l'entreprise de travail temporaire alors que cette dernière aurait continué de mettre à disposition de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] une secrétaire médicale. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice distinct de celui réparé ci-dessus en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] contre la société Adecco Médical Lille.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adecco Médical Lille les frais irrépétibles exposés.
Sur la demande de garantie
Le conseil de prud'hommes a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Adecco Médical Lille irrecevable et s'est déclaré matériellement et géographiquement compétent.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La société Adecco Médical Lille ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que la cour d'appel se déclare incompétente pour connaître de la demande en garantie de l'association des médecins généralistes d'Armentières. La cour n'est donc pas saisie de cette demande qui n'est évoquée que dans le corps des conclusions de l'entreprise intérimaire.
A l'appui de sa demande, l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] expose qu'elle est composée de médecins généralistes sans formation en gestion du personnel, que la société Adecco Médical Lille a manqué à son devoir de conseil et ne l'a jamais alertée sur les possibles irrégularités susceptibles d'entacher la mise à disposition de Mme [M], ne se manifestant en ce sens qu'au mois de mars 2016. Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucun fonds propre et ne fonctionne que grâce à une subvention accordée par l'agence régionale de santé.
La société Adecco Médical Lille répond qu'elle n'a manqué à aucune obligation, que le motif du recours au travail temporaire est de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, qu'elle n'a aucune obligation de contrôle ni même de conseil, qu'elle présumait de bon droit la licéité du motif de recours de la société utilisatrice, que rien ne lui interdisait de réitérer les contrats de mission de Mme [M] au sein de la même entreprise, que l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] ne démontre aucune faute, aucun préjudice, aucun lien de causalité.
L'ensemble des contrats de mise à disposition conclus entre la société Adecco Médical Lille et l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] mentionnent que la société utilisatrice a recours à Mme [M] pour accroissement temporaire d'activité et, au titre des justifications précises de ce motif : «lié à l'organisation de la MMG». Un tel motif,
se rapportant non pas à l'activité de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] mais à son mode d'organisation, répété à l'identique pendant plusieurs années ne pouvait qu'alerter la société Adecco Médical Lille, spécialiste des règles applicables en matière de travail temporaire, sur l'inadéquation du motif du recours au contrat temporaire avec les exigences du code du travail. La société Adecco Médical Lille ne conteste d'ailleurs pas l'affirmation de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] selon laquelle elle a fini par lui faire part d'une difficulté en mars 2016.
Toutefois, le fait que la société Adecco Médical Lille a laissé l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] recourir au travail temporaire pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association a pour conséquence la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'association au paiement d'une indemnité de requalification, laquelle ne peut être mise qu'à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.1251-41 du code du travail.
La condamnation de l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] à payer à Mme [M] les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive trouve son origine dans la décision de l'association, alertée par la société Adecco Médical Lille de l'utilisation irrégulière du contrat de travail temporaire, de mettre fin à la relation de travail plutôt que de continuer à faire travailler Mme [M] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que les plannings intégrant la salariée étaient prévus au delà du 16 mai 2016 et que plusieurs médecins ont signé une pétition pour qu'elle continue de travailler pour la maison médicale. La société Adecco Médical Lille ne saurait supporter les conséquences de cette décision, qui ne lui est pas imputable.
L'association des médecins généralistes d'[Localité 4] sera donc déboutée de sa demande de garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [T] [M] et l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] à compter du 1er juin 2007.
Condamne l'association des médecins généralistes d'Armentières à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes :
690,50 euros à titre d'indemnité de requalification
1 381 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
138,10 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 242,90 euros à titre d'indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] de sa demande en garantie contre la société Adecco Médical Lille.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] à verser à Maître Stienne-Duwez la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens.
Condamne l'association des médecins généralistes d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC