Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00360 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIO2
Jugement du 11 Décembre 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 15-007514
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SAS STEFANTI exercant sous l'enseigne 'ZAFFERANO' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Bertrand CHAPY, avocat plaidant au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
SAS CIEL TELECOM agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Stéphanie ZRIBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Stefanti exploite un restaurant àTours.
En février 2013, elle a souscrit auprès de la société Ciel Télécom à ' l'Offre forfait Pro 2h fixes' afin de bénéficier des services de ladite offre pour la ligne téléphonique professionnelle du restaurant sous le numéro désigné au contrat.
Invoquant un dysfonctionnement de cette ligne téléphonique à compter du 10 octobre 2013 qui mettait en danger son exploitation, faute pour le restaurant de pouvoir être
joint téléphoniquement à compter de cette date et pendant plusieurs jours, avec une impossibilité de contacter le service client de la société Ciel Télécom afin qu'il intervienne pour y remédier malgré de multiples tentatives, la société Stefanti a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2014, notifié à la société Ciel Telecom sa résiliation du contrat à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2014, la société Stefanti, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société Ciel telecom l'indemnisation du préjudice consécutif à la privation de sa ligne téléphonique professionnelle du 10 au 18 octobre 2014, à hauteur de la somme de 8 593,34 euros se décomposant comme suit :
- 2 816 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires,
- 1 000 euros au titre de la perte de marchandise,
- 277,34 euros au titre des frais de remise en place d'une ligne téléphonique,
- 4 500 euros au titre du préjudice lié aux salaires du personnel inoccupé et du préjudice commercial.
A défaut d'accord, la société Stefanti a, par acte d'huissier du 2 juin 2015, fait assigner la société Ciel telecom en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce du Mans.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a :
- déclaré la société Stefanti irrecevable en toutes ses demandes,
- débouté la société Stefanti,
- déclaré la société Ciel télécom irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Stefanti aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'au vu des débats et pièces produites, la société Stéfanti ne pouvait prétendre avoir été trompée par le contrat qui la liait à la société Ciel Telecom, a ajouté que les pièces ne permettaient pas de calculs et d'estimations fiables d'un quelconque montant de préjudice commercial et a retenu qu'il ne pouvait être reconnu un manquement aux obligations de la société Ciel Telecom.
Par déclaration du 23 février 2018, la société Stefanti a interjeté appel de ce jugement, critiquant l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui ayant déclaré la société Ciel télécom irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la société Ciel Telecom.
La société Ciel Telecom a formé un appel incident.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe respectivement :
- le 12 août 2020 pour la société Stefanti,
- le 13 décembre 2019 pour la société Ciel Telecom,
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
La société Stefanti demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du Mans du 11 décembre 2017,
statuant à nouveau,
- condamner la société Ciel Telecom à lui payer :
* la somme de 2 379 euros au titre de la perte de marge,
* la somme de 288 euros au titre de la perte de marchandises,
* la somme de 277,34 euros au titre du préjudice lié aux salaires du personnel inoccupé,
* la somme de 2 000 euros au titre des préjudices commerciaux divers,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Ciel telecom,
- condamner la société Ciel Telecom à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ciel Telecom aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société Ciel Telecom aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficent les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996, si dans un délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.
La société Ciel Telecom demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans du 11 décembre 2017 en toutes ses dispositions, à l'exclusion du refus de condamnation de la société Stefanti à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Stefanti,
- condamner la société Stefanti à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes de la société Stefanti
Il convient de relever que dans la décision critiquée, le tribunal de commerce du Mans a déclaré la société Stefanti irrecevable en toutes ses demandes, alors que la société Ciel Telecom indique elle même n'avoir soulevé devant cette juridiction aucun moyen d'irrecevabilité.
Il a en outre, après avoir déclaré la société Stéfanti irrecevable en toutes ses demandes, statué sur le fond en la déboutant purement et simplement de toutes celles-ci, alors que la fin de non-recevoir est définie par l'article 122 du code de procédure civile comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond'.
Devant la Cour, aucune cause d'irrecevabilité des demandes de la société Stefanti n'est soutenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Stefanti irrecevable en toutes ses demandes et statuant à nouveau les demandes de la société Stefanti seront déclarées recevables.
- Au fond, sur les demandes d'indemnisation de la société Stéfanti fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Ciel Telecom
La société Stefanti soutient qu'elle est fondée à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Ciel Telecom à raison des préjudices subis du fait du manquement de celle-ci à son obligation principale de lui fournir une connexion téléphonique en bon fonctionnement.
Elle rappelle que l'opérateur téléphonique est tenu par une obligation de résultat quant à la qualité et à la disponibilité du réseau, de sorte qu'il est présumé responsable de tout dysfonctionnement du réseau qui ne permet pas de maintenir celles-ci.
Elle prétend qu'il est établi qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une connexion téléphonique durant la période du 10 octobre 2014 au 17 octobre 2014.
Elle affirme que la société Ciel Telecom n'a pas répondu à ses appels téléphoniques pour lui signaler la difficulté et lui demander de faire le nécessaire afin de retrouver l'usage de sa ligne téléphonique et qu'elle n'a pas réagi aux réclamations faites par son conseil.
Elle indique que face à la défaillance de la société Ciel Telecom, elle a été contrainte de changer d'opérateur.
S'agissant du préjudice subi, elle soutient qu'elle justifie par les pièces versées aux débats, et en particulier par l'attestation d'un expert comptable, d'une perte de marge sur le chiffre d'affaire non réalisé entre le 10 octobre 2014 et le 17 octobre 2014 de 2 379 euros.
Elle prétend également qu'elle a perdu durant cette même période un préjudice d'un montant de 288 euros au titre de la perte de son stock périssable.
Elle prétend encore qu'elle a subi un préjudice lié aux salaires du personnel sous-occupé durant cette période, d'un montant de 742 euros.
Elle prétend enfin qu'elle a subi un préjudice d'image et de renommée à l'égard de sa clientèle régulière qui a tenté vainement d'effectuer des réservations, tel que cela résulte d'attestations qu'elle verse aux débats, et qu'elle a subi une perte de probabilité de conquérir de nouveaux clients.
Elle s'estime fondée à solliciter l'allocation à ce titre de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre.
Elle soutient que l'ensemble de ces préjudices est bien en relation de causalité avec l'inexécution par la société Ciel Telecom de ses obligations contractuelles, en faisant observer que sans ligne téléphonique, les réservations à son restaurant étaient impossibles, ce qui a nécessairement entraîné une baisse de fréquentation de son établissement.
Elle s'estime par ailleurs fondée à réclamer le remboursement des frais d'intervention pour la remise en place d'une ligne téléphonique auprès d'un opérateur différent suite à son initiative de changement d'opérateur, soit au total 277,34 euros.
Elle conteste les affirmations de la société Ciel Telecom selon lesquelles celle-ci aurait, dès qu'elle aurait eu connaissance de l'incident, soit selon celle-ci seulement le 16 octobre 2014, effectué un transfert d'appel sur un autre numéro utilisé par la société Stéfanti.
La société Ciel telecom réplique en faisant valoir que la société Stefanti ne démontre pas l'avoir contactée entre le 10 et le 16 octobre 2014 pour lui signaler que la ligne était défaillante et soutient que dès qu'elle en a été informée, elle a tout mis en oeuvre pour que le problème technique soit solutionné.
Elle affirme ainsi que le problème technique a été résolu dans un temps normal, puisque dès le 17 octobre 2014, la société Stefanti a pu recevoir les appels suite au transfert d'appels mis en place vers une autre ligne.
Elle en déduit qu'elle n'a pas failli à ses obligations.
A titre subsidiaire, elle soutient que les réclamations de la société Stefanti ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats.
Elle conteste la valeur probante des photocopies extraites d'un agenda dont la société Stefanti affirme qu'il s'agit de son cahier des réservations ainsi que des attestations et fait observer que l'attestation de l'expert comptable n'est pas étayée par des états comptables.
Elle ajoute que c'est uniquement la perte de chance de réaliser une marge qui pourrait être indemnisée et conclut que la société Stefanti ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que sans interruption de sa ligne téléphonique, elle aurait réalisé un gain supplémentaire.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue à raison de préjudices subis par la société Stéfanti, elle soutient qu'elle serait fondée à se prévaloir du comportement fautif de la société Stefanti qui n'a pas jugé opportun de lui notifier le problème technique qui serait survenu le 10 octobre 2014, avant le 16 octobre 2014, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de mettre en place un transfert d'appels avant le 17 octobre 2014, pour se voir exonérer de sa responsabilité.
Sur ce :
L'opérateur téléphonique est tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts à sa cliente, dont il ne peut s'exonérer totalement qu'en démontrant l'existence d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution, ou partiellement en démontrant la faute de sa cliente venant en concours avec l'exécution de l'obligation de résultat dans la production du dommage allégué.
En l'espèce, la société Stefanti a souscrit auprès de la société Ciel Telecom un contrat portant sur 'l'Offre forfait Pro 2h fixes' afin de bénéficier des services de ladite offre pour la ligne téléphonique professionnelle du restaurant sous le numéro désigné au contrat.
La société Ciel Telecom est donc tenue à l'égard de la société Stefanti d'une obligation de résultat portant sur la fourniture des services prévus au contrat.
La société Ciel Telecom admet l'existence d'un incident technique qui lui a été signalé par mail du conseil de la société Stefanti le 16 octobre 2014 et ne conteste pas que sa cliente a été privée de ligne téléphonique la journée 16 octobre 2014, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée par un transfert d'appels en fin de matinée le 17 octobre 2014.
La société Stefanti soutient que l'interruption de la ligne téléphonique, objet du contrat avec la société Ciel Telecom, s'est en fait produite le 10 octobre 2014 et qu'elle n'a donc pu bénéficier de cette ligne téléphonique du 10 octobre 2014 au 17 octobre 2014, date à laquelle elle indique avoir changé d'opérateur.
Pour justifier de ses demandes, elle produit un courriel envoyé par son conseil à l'adresse du service clients de la société Ciel Telecom le 16 octobre 2014 à 10 heures 58 minutes mentionnant : «ma cliente, qui exploite un restaurant, est privée de téléphone depuis de nombreux jours, ce qui entraîne un effondrement de ses réservations et une fuite de sa clientèle».
Elle verse également aux débats cinq attestations de clients différents relatant qu'ils auraient souhaité venir se restaurer dans l'établissement, le 11 octobre 2014 pour deux d'entre eux, le 15 octobre pour deux autres et le 16 octobre pour un autre, mais que, n'étant pas parvenus à la joindre par téléphone, ils ont dû y renoncer.
C'est justement que la société Ciel Telecom relève qu'à l'exception de l'une d'entre elles, ces attestations ne contiennent pas toutes les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, notamment quant au fait qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'il s'expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation.
Néanmoins, les règles prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Et il convient de constater que les attestations, qui ne sont pas parfaitement conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont toutes datées, signées de la main de leurs auteurs qui sont tous identifiables dès lors qu'elles en précisent toutes l'identité et sont accompagnées de la copie d'une pièce d'identité sauf pour l'une d'elles.
Elles rapportent toutes des faits précis et circonstanciés que leurs auteurs déclarent avoir personnellement vécu.
Il y a donc lieu lieu de retenir qu'elle présentent des garanties suffisantes pour être prises en considération, alors au surplus que la société Ciel Telecom ne démontre pas que les irrégularités constitueraient une formalité substantielle lui faisant grief.
La société Stefanti s'appuie aussi sur le listing des appels sortants sur la période du 1er octobre 2014 au 17 octobre 2014, produit par la société Ciel Telecom, dont il résulte qu'à compter du 9 octobre 2014 jusqu'au 17 octobre 2014 à 11h37, il ne figure plus aucun appel passé depuis la ligne téléphonique du restaurant objet du contrat avec Ciel Telecom.
Elle produit également une facture d'une entreprise intervenue à sa demande le 15 octobre 2014 pour examiner son installation téléphonique à raison du dysfonctionnement de sa ligne, concluant à un problème de réseau.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société Stefanti rapporte la preuve d'un incident technique sur sa ligne téléphonique qui l'a empechée de l'utiliser du 10 au 17 octobre 2014.
Il est ainsi établi que la société Ciel Telecom n'a pas rempli son obligation de fourniture des services concernant la ligne téléphonique mentionnée dans le contrat conclu avec la société Stefanti, et en particulier son obligation d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci , du 10 octobre 2014 au 17 octobre 2014.
La société Ciel Telecom qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, ne démontre pas l'existence d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que la société Ciel Telecom a été informée de l'incident et de ses conséquences préjudiciables pour la société Stefanti, par un courriel du conseil de cette dernière envoyé le 16 octobre 2014 à 10 heures 58 minutes, aux termes duquel il indiquait que sa cliente se trouvait privée de téléphone depuis de nombreux jours et lui demandait de lui confirmer par retour son intervention sans délai afin de rétablir la ligne téléphonique.
Avant cette date, il n'est justifié d'aucune démarche de la société Stefanti à l'égard de la société Ciel Telecom.
La société Ciel Telecom justifie avoir réagi à réception du courriel, en ouvrant un dossier d'incident technique le 17 octobre 2014 à 10 heures 30 minutes, qui a donné lieu à l'émission d'un ticket n° 2014101710280247389077 sur lequel figure des informations précises concernant la nature de l'incident ainsi que les vérifications effectuées et d'un rapport technique faisant état d'une demande effectuée à 10h41 de transfert de la ligne vers un autre numéro corroborée par le relevé des appel sortants produit attestant qu'un service a repris le 17 octobre 2014 à partir de midi, passant par le numéro de transfert mentionné dans le rapport technique.
Si le conseil de la société Stefanti indique dans son courriel du 16 octobre 2014 que, malgré tous les efforts de sa cliente pour contacter le service client, la situation demeure inchangée et affirme qu'une intervention lui aurait été promise mais non tenue, aucun élément ne vient corroborer ses dires, la seule attestation d'une employée de la société Stefanti déclarant que le restaurant 'Zafferano' est resté en panne de téléphone du 10 au 17 octobre 2014, malgré plusieurs appels à la société Ciel Telecom, ne pouvant être retenue comme une preuve des diligences prétendument réalisées par la société Stefanti avant le 16 octobre au regard tant de la généralité de ses termes que surtout du lien de subordination de son auteur avec l'appelante.
Il sera relevé au surplus que la société Stefanti, qui s'était vue adresser le 1er mars 2013 une lettre de confirmation de sa souscription à l'offre de téléphonie Ciel Telecom, dont la version complète produite par cette dernière composée de cinq pages révèle qu'elle comprenait une fiche à conserver avec les références du site internet, son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder à son espace client, ainsi que l'adresse courrier, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'e-mail du service clients.
Dès lors si, comme elle l'affirme, le service client ne répondait pas à ses nombreux appels téléphoniques, la société Stefanti disposait d'autres moyens pour contacter celui-ci afin de l'informer du problème d'utilisation de la ligne téléphonique dont elle souligne le caractère particulièrement préjudiciable pour l'exploitation de son restaurant rendant une intervention technique urgente, notamment de son numéro de fax et de son adresse mail qu'elle a d'ailleurs communiquée à son conseil qui l'a utilisée le 16 octobre 2014, obtenant dès le lendemain matin une réaction de l'opérateur.
Il résulte en outre de la facture d'une entreprise générale d'électricité d'un montant de 192,26 euros, dont la société Stefanti sollicite le remboursement à la société Ciel Telecom à titre de dommages intérêts, que celle-ci a choisi de faire elle-même appel à ladite enteprise pour une intervention qui a été réalisée le 15 octobre 2014 dans les locaux du restaurant, consistant en une opération de dépannage sur équipement téléphone avec une recherche de l'origine de la panne, qui a conduit au constat par l'entreprise d'un problème sur alimentation depuis l'opérateur fournisseur de réseau, avec nécessité d'une mise en relation avec celui-ci pour une intervention sur réseau de rue non accessible au technicien.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société Ciel Telecom rapporte la preuve d'une faute de la société Stefanti ayant contribué au préjudice allégué consécutif à l'impossibilité d'utiliser normalement sa ligne téléphonique du 10 au 17 octobre 2014, en ce que celle-ci a attendu plusieurs jours avant d'informer son opérateur de cette difficulté, prenant d'abord l'initiative de mandater un technicien extérieur à l'opérateur , ou à tout le moins en ce qu'elle n'a pas utilisé dès le constat de l'incident tous les moyens mis à sa disposition et simples à mettre en oeuvre, pour le contacter et le mettre à même d'intervenir avant le 16 octobre 2014 pour rétablir un accès au réseau.
Le droit à indemnisation de la société Stefanti sera ainsi limité, à raison de sa faute, à 60% de son péjudice résultant du manquement de la société Ciel Telecom à son obligation de résultat.
- Sur la réparation des préjudices
Il appartient à la société Stefanti de rapporter la preuve des préjudices qu'elle invoque en lien de causalité avec l'interruption de connexion téléphonique sur sa ligne.
La société Stefanti exploite un restaurant dont il n'est pas contesté que le système de réservation repose sur le contact du restaurant par téléphone.
Lorque le service de la ligne téléphonique du restaurant est interrrompu, les réservations ne sont donc plus possibles autrement que par la venue des clients sur place.
La société Stéfani dont il est établi que la ligne téléphonique n'a plus fonctionné du 10 au 17 octobre 2014 à raison d'un problème technique non lié à son installation, a donc perdu la chance d'accueillir pendant cette période des clients qui auraient réservé par téléphone.
Elle justifie par une attestation d'un expert comptable mandaté par ses soins pour procéder, à partir de l'examen des documents comptables de la société, à une analyse du chiffre d'affaires sur la période du 10 au 17 octobre 2014, que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé pendant cette période a été inférieur de 2 974 euros à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxe réalisés aux mêmes dates sur les deux années précédentes et sur l'année suivante, ce qui représente, compte tenu des taux de marge constatés par l'expert-comptable sur ces années légèrement supérieur à 80%, une perte sur marge de 2 379 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser sur la période considérée une marge équivalente à celle réalisée lorsque le système de réservation téléphonique fonctionne sera évalué à 1 800 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la société Stefanti, la société Ciel Télecom sera condamnée à payer à la société Stefanti la somme de 1080 euros.
La société Stefanti ne justifie pas au vu des seules pièces verées aux débats d'une perte de denrées périssables d'une valeur de 288 euros qui serait liée à la baisse de fréquentation de son établissement à raison de l'impossibilité d'effectuer des réservation par téléphone.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
La société Stefanti sollicite également l'allocation de la somme de 742 euros au titre de la portion de salaires acquittée pour du personnel inoccupé, calculée sur la base d'un coût salarial pour une semaine de 2 576 euros et d'une baisse d'activité de 28,8%.
Les salaires du personnel du restaurant n'étant cependant pas liés à la fréquentation du restaurant, aucun lien de causalité n'est établi entre les sommes réclamées et l'impossibilité pour la société Stefanti de prendre des réservations par téléphone du 10 au 17 octobre 2014.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
La société Stefanti soutient encore avoir subi un préjudice commercial évalué à 2 000 euros tenant à sa perte d'image et de renommée auprès de sa clientèle qui n'a pas pu la joindre durant près d'une semaine.
Au vu des pièces versées aux débats, elle ne justifie cependant pas du préjudice allégué, étant précisé qu'au final l'interruption du service de la ligne téléphonique n'aura duré que 7 jours et que les attestations des clients versées aux débats par la société Stéfanti qui expliquent n'avoir pu, faute de pouvoir joindre téléphoniquement l'établissement, réserver une table à une seule occasion, n'indiquent nullement que cela a eu des conséquences quant à leur opinion sur le restaurant, deux d'entre eux précisant qu'ils ont seulement cru qu'il était fermé à cette période.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
La société Stefanti réclame le remboursement de la somme de 277,34 euros au titre des frais d'intervention pour la remise en place auprès d'un autre opérateur que Ciel Telecom qui a été défaillant.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une facture de 192,26 euros dont l'examen révèle qu'il ne s'agit pas d'une intervention pour mettre en service une ligne téléphonique auprès d'un opérateur différent, mais d'une recherche de panne effectuée le 15 octobre 2014, à sa demande, par une entreprise extérieure, ainsi qu'une facture d'un opérateur qui n'est pas Ciel Telecom, relative à la même ligne téléphonique, pour la période du 17 octobre 2014 au 11 janvier 2015, résultant d'un choix de la société Stefanti de procéder à un changement d'opérateur et qui ne fait nullement mention de frais de mise en service mais juste de frais d'abonnement à compter du 17 octobre 2014.
La société Stefanti ne justifiant pas au vu des seules pièces versées aux débats du préjudice allégué, sa demande à ce titre sera rejetée.
Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera infirmé et, statuant à nouveau, la société Ciel Telecom sera condamnée à payer à la société Stefanti la somme de 1 080 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Ciel telecom sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ciel Telecom sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la société Stefanti la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 sur le fondement duquel la société Stefanti forme sa demande concernant la prise en charge des droits de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, est abrogé, remplacé par l'article A 444-32 du code de commerce.
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l'article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l'article R 444-55 du code de commerce, ou en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation qui prévoit que dans les litiges nés de l'application du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits professionnels de recouvrement ou d'encaissement préuves à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Le présent litige n'étant pas un litige de consommation entre un professionnel et un consommateur ou un non professionnel, la demande de la société Stefanti tendant à voir condamner la société Ciel Telecom aux frais d'exécution y incluant le paiement de l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, anciennement article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 en cas de recours à tel huissier aux fins d'exécution, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 11 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la société Stefanti à l'encontre de la société Ciel Telecom ;
- CONDAMNE la société Ciel Telecom à payer à la société Stefanti la somme de 1 080 euros à titre de domamges intérêts, outre intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
- CONDAMNE la société Ciel Telecom sera à payer à la société Stefanti la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE la société Ciel Telecom aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL