Texte intégral
N° RG 20/06893 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI3H
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 05 novembre 2020
RG : 11-19-000484
[H]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d'AIN, toque : 1938
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, Mme [J] [H] a signé un contrat d'équipement avec la société Poly Experts services, pour l'installation d'une centrale solaire hybride et thermique pour un montant de 23.500 euros.
Afin de financer cette acquisition, elle a souscrit un prêt auprès de la société Sofemo.
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, elle a contracté avec la société Eco Habitat Enr, afin d'apporter des modifications et des améliorations sur son installation photovoltaqïque, et notamment la fourniture et la pose de 12 micro ondulateurs de marque emphase avec parcelle de communication Enjoy, pour permettre une connexion à distance, pour un montant total de 16.900 euros.
Par contrat du même jour, soit le 18 mai 2018, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance, destiné à financer la totalité de la modification de l'installation, soit 16.900 euros, remboursable en 185 mensualités de 143,23 euros hors assurance, et 160,13 euros, assurance incluse.
Elle a déposé plainte le 1er décembre 2018, pour des faits d'escroquerie à l'encontre de la société Eco Habitat Enr, se plaignant de la modification de l'installation, qui était en réalité désormais moins performante, inutile et plus coûteuse.
Parallèlement, par acte d'huissier, elle a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse, aux fins d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, Mme [J] [H] a fait assigner la société CA Consumer Finance devant le tribunal d'instance de Bourg en Bresse, au visa de l'article L 312-55 du code de la consommation aux fins de voir :
- ordonner la suspension du contrat de prêt n°81595706436 souscrit auprès de la société Sofinco Ca Consumer Finance
- condamner la société Sofinco CA Consumer finance aux dépens de l'instance
Elle a fait valoir avoir été victime d'escroquerie et d'abus de faiblesse, et a fait part de sa volonté de solliciter la nullité du contrat de vente, conclu avec la société Eco Habitat Enr, devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, pour justifier sa demande de suspension.
La société CA Consumer Finance a, en réplique, sollicité l'incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, et subsidiairement le débouté de l'ensemble des demandes. Elle a considéré que seul le tribunal saisi de la demande en nullité du contrat principal pouvait ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CA Consumer Finance,
- débouté Mme [J] [H] de sa demande de suspension du crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) le 18 mai 2018,
- condamné Mme [J] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [H] aux dépens de l'instance
Le juge a retenu que Mme [H] ne justifiait pas d'une demande en cours de nullité du contrat de vente, le juge des référés étant dessaisi après le prononcé de son ordonnance.
Par déclaration du 7 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de suspension du crédit affecté souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 5 novembre 2020,
- ordonner la suspension du contrat de prêt n° 81595706436 souscrit par Mme [H] auprès de Sofinco CA Consumer Finance,
- condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sofinco CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a déposé plainte le 1er décembre 2018 pour des faits d'escroquerie sur la période du 12 mai 2018 au 1er décembre 2018, ainsi que pour des faits d'abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne démarchée, ayant été contactée téléphoniquement par la société Eco habitat ENR, pour une amélioration et un diagnostic de son système d'installations photovoltaïques.
Elle indique avoir fait assigner la société Eco Habitat ENR, et la société Ca Consumer Finance, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Elle ajoute que ses revenus sont particulièrement modestes, percevant au titre de l'année 2021 une pension de retraite d'un montant de 1.034 euros par mois.
Elle estime donc remplir les conditions, pour solliciter la suspension du contrat de prêt, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse statue.
La SA CA Consumer Finance, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 juin 2021 demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, du 5 novembre 2020, en ce qu'il a :
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CA Consumer Finance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [J] [H] de sa demande de suspension du crédit affecté souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance (Sofinco) le 18 mai 2018,
* condamné Mme [J] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 150 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [J] [H] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [J] [H] aux dépens de l'instance,
et par conséquent statuant à nouveau et y ajoutant :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse déjà saisi (RG 19/03507),
- débouter Mme [J] [H] de ses demandes,
- condamner Mme [J] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Elle soutient tout d'abord que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent, pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté, considérant que les dispositions de l'article L 312-55 donne la possibilité de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté au tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal. Or, Mme [H] a déjà saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d'une contestation sur l'exécution du contrat principal, de sorte que c'est à ce dernier de statuer sur la demande.
Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [H] justifie seulement en cause d'appel d'une procédure au fond et ne produit aucun autre élément à l'appui de sa demande, ne transmettant pas d'information sur sa situation personnelle et professionnelle, ce qui est insuffisant et doit conduire au débouté de sa demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l'exception d'incompétence
L'article L 312-55 du code de la consommation dispose 'qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'
L'article 95 de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice et l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ont modifié le code de l'organisation judiciaire et les tribunaux judiciaires ont remplacé les tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance.
En outre, les procédures en cours devant le tribunal d'instance ont été transférées devant le juge des contentieux de la protection à compter du 1er janvier 2020, dans la mesure où elles relèvent de sa compétence.
Aux termes de l'article L. 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire : « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
Or, l'article L 312-55 invoqué, relève comme l'a, à juste titre indiqué le premier juge du chapitre II. du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En outre, l'article L 312-55 ne mentionne pas, contrairement à ce qu'indique l'intimé, que le tribunal saisi de la contestation sur les contrats statue sur la demande de suspension de l'exécution, mais le tribunal, dans son acceptation générale peut, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, jusqu'à la solution du litige suspendre l'exécution du contrat.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse est donc compétent pour statuer.
De plus, la juridiction énoncée comme compétente par la SA Consumer Finance, soit le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse n'existe plus.
Au regard de ces éléménts, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
II- Sur la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit
Conformément à l'article L 312-55 du code de la consommation précité, l'exécution du contrat de crédit peut être suspendue, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal.
C'est par des motifs appropriés, que le premier juge a rejeté la demande de suspension du contrat de crédit affecté, au motif qu'en produisant la seule ordonnance du juge des référés, décidant d'une expertise, le juge des référés étant ensuite dessaisi, après le prononcé de celle-ci, Mme [H] ne démontrait pas qu'une action au fond ait été engagée, destinée à contester le contrat principal.
Cependant, en cause d'appel, Mme [H] justifie d'une assignation délivrée les 27 et 30 septembre 2019, et par là même d'une instance au fond, pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (auparavant tribunal de grande instance), l'opposant à la société Eco Habitat ENR et à la société CA Consumer finance. Dans le cadre de cette procédure elle sollicite l'annulation du contrat de vente, et par conséquent l'annulation du contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la SA Consumer Finance le 18 mai 2018.
Dès lors, les conditions de l'article L 312-55 sont réunies et il convient donc de faire droit à la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté, jusqu'à la solution du litige.
Mme [H] justifie en outre de sa situation financière, contrairement à ce que prétend l'intimée, mais en tout état de cause, cet élément n'est pas nécessaire au prononcé de la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté, la loi n'ajoutant pas cette condition.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point.
III/ Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
La SA Ca Consumer Finance succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est en conséquence réformé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension du crédit d'un montant de 16.900 euros, souscrit Mme [J] [H] auprès de la SA CA Consumer Finance le18 mai 2018, affecté au paiement du contrat de vente auprès de la société Eco Habitat Enr, jusqu'à la solution définitive du litige relatif à l'annulation des contrats,
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT