Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 22/81930
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [G] [T] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P564
à
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D37
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2024 :
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2023, ayant notamment :
- rétracté l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 ;
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance ;
- condamné M. [X] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [X] à payer la somme de 100 euros à Mme [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- mis à la charge de M. [X] les frais engendrés par les saisies conservatoires et leur mainlevée ;
- condamné M. [X] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé contre cette décision le 7 mars 2023 par M. [X] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 10 août 2023 par
Mme [T] afin d'obtenir la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par M. [X] ;
Vu l'ordonnance du délégataire du premier président en date du 11 janvier 2024 ayant ordonné le sursis à exécution du jugement du 28 février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées et développées à l'audience par Mme [T], qui demande que chacune des parties supporte ses frais et dépens et s'oppose à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'acceptation de ce désistement formulée oralement par M. [X], qui a cependant maintenu sa demande de 3.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En l'espèce, Mme [T] se désiste sans réserve de son instance. Ce désistement ayant été accepté, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [T].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par Mme [T] de l'instance engagée suivant assignation du 10 août 2023 ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société Mme [T] aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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