Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° :
N° RG 22/03163 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PON6
APPELANT :
M. [D] [M]
Chez Mme [J] [Adresse 5]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société SVH ENERGIE OCCITANIE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me [I] [O] - Mandataire ad'hoc de la Société SVH ENERGIE OCCITANIE
Selarl [R] - [Adresse 1]
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2022 M. [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022 intimant Mme [I], es qualité de liquidateur de la société SVH Energie Occitanie et l'Unedic délégation AGS CGEA de Rennes.
L'Unedic délégation AGS CGEA de Rennes a constitué avocat le 20 juin 2022.
Le 4 août 2022 M. [M] a fait signifier à la société [R], prise en la personne de Mme [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie Occitanie, sa déclaration d'appel.
Le 13 septembre 2022 M. [M] a déposé au greffe ses conclusions par RPVA.
Le 3 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à une audience d'incident, eu égard au jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie Occitanie intervenue par jugement du 6 avril 2022.
Le 7 novembre 2022 l'Unedic délégation AGS CGEA de Rennes a saisit le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile au motif que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à Mme [I].
Le 5 janvier 2023 l'appelant a déposé des conclusions dans lesquelles il sollicite la recevabilité de sa déclaration d'appel en l'état de la mise en cause de la société [R], représentée par Mme [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société SVH Energie Occitanie et le débouté de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rennes de ses demandes.
Le 5 janvier 2023 l'appelant a déposé au greffe la justification de l'appel en intervention forcée devant la cour d'appel de la société [R], représentée par Mme [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société SVH Energie Occitanie, appel en garantie effectué le 27 décembre 2022.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce M. [M] a signifié à la société [R] prise en la personne de Mme [I], ès qualités de liquidateur de la société SVH Energie Occitanie sa déclaration d'appel le 4 août 2022.
Il a remis ses conclusions au greffe le 13 septembre 2022, mais ne les a pas signifiées à la société [R] prise en la personne de Mme [I], ès qualités de liquidateur de la société SVH Energie Occitanie, qui n'avait pas constitué avocat à cette date.
Le fait que M. [M] ait, le 27 décembre 2022, signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société [R] prise en la personne de Mme [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SVH Energie Occitanie, n'est pas de nature à régulariser l'absence de signification des conclusions, dans le délai qui était achevé au 14 octobre 2022.
Il en résulte que par application des textes susvisés la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [M] le 14 juin 2022 est caduque.
M. [M] qui succombe sera tenu aux dépens, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par M. [M].
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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