Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 414
N° RG 19/03937
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5AC
Consorts [C]
C/
CARSAT DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON - Pôle social
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le 10 février 1954
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [X] [C] épouse [Y]
née le 21 juin 1950
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [C]
né le 22 octobre 1956
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [C] épouse [P]
née le 22 septembre 1947 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 07 avril 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 mai 2022, 02 juin 2022 puis à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [C], né en 1922, époux de [M] [A], parent avec celle-ci de quatre enfants, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité à partir du 1er juin 1984.
Il a souscrit des contrats d'assurance-vie sur lesquels il a versé des primes à hauteur de':
- 9.300 euros sur le contrat souscrit le 18 octobre 2002,
- 37.000 euros sur le contrat souscrit le 22 février 2005,
- 67.000 euros sur le contrat souscrit le 30 mars 2010.
De 1984 à son décès le 14 octobre 2017, il a perçu la somme globale de 122.620,39 euros au titre de l'allocation supplémentaire.
Considérant que l'actif net de la succession était supérieur à 39.000 euros, la CARSAT a, par lettres du 5 mars 2018, demandé paiement d'une somme de 29.262 euros à chacun des trois enfants héritiers et désignés bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, à savoir Mme [X] [C] épouse [Y], M. [S] [C] et M. [E] [C].
Mme [Y] et M. [E] [C] ont contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, tandis que M. [S] [C] l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée. Par ordonnance du président du TASS de Nantes du 22 juin 2018, les deux premières affaires ont été renvoyées devant le TASS de la Vendée.
Par lettres du 12 décembre 2018, la CARSAT a demandé paiement d'une somme de 21.946 euros à chacun des quatre héritiers de M. [S] [C], à savoir les trois bénéficiaires des assurances-vie et Mme [R] [C] épouse [P].
Mme [Y] et M. [E] [C] ont contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, tandis que M. [S] [C] l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée et Mme [P] devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnances des 28 mars 2019 et 2 avril 2019, les affaires portées devant les juridictions de Nantes et La Rochelle ont été renvoyées devant le pôle social du TGI de La Roche-sur-Yon.
Par lettres du 11 juillet 2019, la CARSAT a adressé aux quatre héritiers une «'notification rectificative'» leur demandant paiement à chacun d'une somme portée à 25.416 euros (et quelques centimes pour certains). Le 29 juillet 2019, les quatre héritiers ont contesté cette notification rectificative en saisissant la commission de recours amiable de la CRAM des Pays de la Loire.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, a':
- ordonné la jonction des recours 18/00329, 18/00503, 19/00086, 19/00395 et 19/00419,
- rejeté l'exception d'incompétence des consorts [C],
- débouté les consorts [C] de leur recours,
- condamné les consorts [C] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter du jugement':
* Mme [X] [C] épouse [Y]': 25.416, 01 euros,
* M. [S] [C]': 25.416 euros,
* M. [E] [C]': 25.416, 01 euros,
* Mme [R] [C] épouse [P]': 25.416, 01 euros,
- condamné solidairement les consorts [C] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Mme [X] [C] épouse [Y], M. [S] [C], M. [E] [C] et Mme [R] [C] épouse [P] (les consorts [C]) ont formé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur recours, les a condamnés à paiement et à supporter les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement leurs écritures, les consorts [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer chacun 25.416 euros à la CARSAT, de déclarer irrecevable cette demande de remboursement et de la débouter de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de «'se prononcer sur chacune des 3 primes versées pour apprécier leur caractère manifestement exagéré ou non'».
Ils demandent la condamnation de la CARSAT aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses écritures, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et de débouter en conséquence les consorts [C]. Elle demande par ailleurs leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1.L'allocation du Fonds National de Solidarité, dénommée 'allocation supplémentaire' jusqu'en 2006, était régie par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale : 'toute personne de nationalité française résidant (...), ayant atteint un âge minimum (...), titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse (...) et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. (...)'.
Ce dispositif a été abrogé par l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse en instituant l'ASPA. Néanmoins, selon l'article 2 de cette ordonnance, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, étaient titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ont continué à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
En vertu de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit 39.000 euros en l'occurrence, sur le fondement de l'article D. 815-1 dans sa version applicable.
L'article L. 815-2 dans sa version applicable ajoute que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède ce montant, et ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Pour soutenir que l'actif net successoral excède la somme de 39.000 euros, la caisse inclut dans celui-ci le montant des sommes versées par M. [C] sur des contrats d'assurance-vie, en se prévalant des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances notamment, selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, et qu'il en est de même s'agissant des sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est exact que ce n'est que depuis le 13 janvier 2017 qu'existe une disposition expresse, l'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale, précisant que pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté (à certaines conditions) de faire réintégrer à l'actif les primes versées par l'allocataire au titre d'un contrat d'assurance-vie.
Pour autant, pour les litiges soumis aux dispositions légales antérieures, les créanciers de la succession peuvent revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, et cela sur le fondement de l'article L. 132-13 précité. Le fait que ne soit applicable au présent litige aucun texte particulier donnant expressément aux organismes de sécurité sociale la possibilité de se prévaloir des dispositions du code des assurances autorisant le rapport à succession de ces primes n'exclut pas que les organismes de sécurité sociale puissent s'en prévaloir, et cela d'autant moins que, selon l'article L. 815-2 précité, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral tel que défini par les règles du droit commun.
La demande de remboursement est donc déclarée recevable.
2.Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, intégré au chapitre II «'Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation'», le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L'article L. 132-13 du même code ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant'; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Sur ce fondement, le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant s'apprécie au moment du versement de chacune des primes, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et débats que':
- en 1981, les époux [C] ont changé de régime matrimonial au profit de la communauté universelle';
- en 1984 lors de sa demande d'allocation supplémentaire, M. [S] [C] était propriétaire avec son épouse de la maison d'habitation constituant sa résidence principale, située à [Adresse 9]'; tous deux avaient acheté le terrain en 1971 et terminé la construction de l'habitation en 1973'; M. [S] [C] avait bien mentionné cette propriété sur le formulaire de demande d'allocation';
- les époux ont acquis, selon acte notarié du 25 mars 1986, un terrain à bâtir situé à [Adresse 10], au prix de 250.000 FF (38.112, 25 euros)';
- Mme [M] [C] a pris sa retraite le 1er avril 1987';
- les époux ont vendu leur maison d'habitation située [Adresse 9] en juin 1987, au prix de 950.000 FF (144.826, 57 euros)';
- le 18 octobre 2002, alors que M. [S] [C] était âgé de 80 ans, les époux ont procédé à la souscription d'un contrat d'assurance-vie Nuances Plus sur lequel ils ont versé la somme de 22.800 euros';
- le 16 avril 2004, les époux ont acquis un appartement de type 3 (en construction) dans un immeuble en copropriété «'Le Nautilus'» situé à [Adresse 12], au prix de 219.800 euros';
- le 24 janvier 2005, ils ont vendu leur maison et résidence principale de la rue [Adresse 10], au prix de 353.000 euros';
- le 22 février 2005, M. [S] [C] âgé de 83 ans a souscrit un contrat d'assurance vie «'Predige'» sur lequel il a versé la somme de 37.000 euros';
- en octobre 2009, les deux époux sont entrés en maison de retraite'; en 2010, les frais d'hébergement ont été de l'ordre de 16.000 euros pour Mme [M] [C] et de 17.700 euros pour M. [S] [C]';
- le 12 mars 2010, les époux ont vendu leur appartement de la [Adresse 12] au prix de 290.000 euros';
- le 30 mars 2010, M. [S] [C] âgé de 88 ans a versé la somme de 67.000 euros sur son contrat d'assurance vie Predige';
- Mme [M] [C] est décédée le 22 décembre 2012';
- en mars 2013, M. [S] [C] a procédé à un don manuel de 30.000 euros';
- au décès de M. [S] [C] en octobre 2017, le solde de ses comptes bancaires s'élevait à':
* compte-chèques': 29, 83 euros
* LDD': 51, 71 euros
* LEP': 1.542, 76 euros
* livret A': 3, 14 euros
* PEL': 12.932, 21 euros
* compte-titres': 45, 60 euros.
Par ailleurs, les revenus des époux étaient, selon leurs avis d'imposition, constitués uniquement de «'pensions, retraites, rentes'». Ceux de M. [S] [C] étaient de l'ordre de 508 FF en 1984 (soit 77, 46 euros environ), actualisés à 111 euros par mois en 2003 et à 123 euros par mois en 2009. Ceux de Mme [M] [C] étaient d'un montant équivalent à 60 euros par mois au 1er janvier 1989, actualisé à 182 euros par mois à son décès.
Au vu de ces différents éléments, et en l'absence de toute précision sur l'évolution éventuelle du patrimoine mobilier des époux hors assurances vie, notamment des liquidités bancaires (évaluées à environ 14.600 euros au décès de M. [S] [C]), il est effectivement établi, comme le soutiennent les héritiers et contrairement à ce que soutient la caisse, que les sommes investies sur les contrats d'assurance-vie provenaient de la vente des immeubles d'habitation dont M. [S] [C] et son épouse ont été successivement propriétaires.
En tout état de cause, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve d'une fraude de M. [S] [C].
En effet, elle ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation de liquidités, la chronologie des actes n'y suffisant pas.
C'est en outre à tort qu'elle reproche à M. [S] [C] de ne pas avoir déclaré ses placements ultérieurs, au motif que ceux-ci sont censés procurer un revenu évalué à 3'% de leur valeur vénale, sur le fondement de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale. En effet, lors de sa demande d'allocation supplémentaire, M. [S] [C] s'est expressément engagé à faire connaître à l'organisme payeur «'tous changements intervenus dans [ses] ressources et celles de [son] conjoint'», conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°64-300 du 1er avril 1964 «'déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire [...]'» alors en vigueur (repris ensuite à l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale). Mais il ne lui a pas été demandé de s'engager à faire connaître les modifications affectant la nature et la valeur de son patrimoine, et les textes ne le lui imposaient pas. En outre, ce n'est qu'à partir du 21 décembre 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 17 décembre 1985, qu'il a été précisé que les «'ressources'» intégraient les revenus des biens mobiliers et immobiliers (R. 815-25 puis R. 815-22 à partir de 2007), et que tout bien était censé procurer un revenu (R. 815-28 puis R. 815-25 à partir de 2007).
Enfin, s'il est constant que M. [S] [C] n'a pas déclaré la pension de retraite de son épouse, ce seul fait n'est pas suffisant à caractériser une fraude au regard de son montant non seulement minime, mais en outre inférieur au montant de ses revenus professionnels déclarés dans la demande d'allocation (880 FF environ de «'bénéfices forfaitaires'», soit 134 euros).
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte aucunement la preuve d'une dissimulation frauduleuse de ses «'ressources'» par M. [S] [C].
Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les époux avaient des problèmes de santé, et chacun des époux est décédé plusieurs années (au minimum deux ans pour Mme [C]) après les versements considérés. Ainsi, tant en 2002 qu'en 2005 ou encore en 2010, il existait bien un aléa lors de la souscription et de l'abondement de ces contrats d'assurance sur la vie. Les époux avaient dans ces conditions tout à fait intérêt à gérer au mieux leur patrimoine pour assurer leurs vieux jours dans les meilleures conditions.
Cela était d'autant plus important qu'ils avaient des revenus tout à fait modestes depuis les années 1980, et que leur entrée en maison de retraite a accru sensiblement leurs charges. Ainsi, le déficit budgétaire était de l'ordre de 22.000 euros par an pour le couple (17.600 euros après prise en considération de l'allocation supplémentaire), puis de l'ordre de 8.500 euros par an pour M. [S] [C] veuf (3.500 euros après prise en considération de l'allocation supplémentaire).
Il n'est par ailleurs nullement établi que les clauses bénéficiaires avaient été acceptées par les héritiers désignés, de sorte que les époux ont toujours disposé d'une faculté de rachat. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. [S] [C] en a usé en février 2017, quelques mois avant son décès, à hauteur de 13.500 euros (sur le contrat souscrit en 2002), sans qu'aucune précision supplémentaire ne soit cependant donnée.
Ainsi, le placement sûr et rémunérateur des sommes considérées sur les contrats litigieux présentait de toute évidence une utilité pour le couple puis pour M. [S] [C] seul. Cette utilité s'est trouvée renforcée lorsque le couple est entré en maison de retraite, peu de temps avant le troisième versement, au regard du déficit budgétaire généré par ce mode d'hébergement.
Par ailleurs, il est établi que le patrimoine du couple puis de M. [S] [C] était composé':
- en octobre 2002, d'un immeuble d'habitation dont la valeur avoisinait 300.000 euros, ainsi que des liquidités placées à hauteur de 22.800 euros';
- en février 2005, d'un immeuble d'habitation dont la valeur avoisinait 250.000 euros, ainsi que de la valeur de rachat du premier contrat d'assurance-vie et des liquidités placées à hauteur de 37.000 euros';
- en mars 2010, des valeurs de chacune des deux assurances-vie et des liquidités placées à hauteur de 67.000 euros.
Au regard de ces différents éléments, il est considéré que les deux premiers versements n'étaient pas manifestement exagérés au regard des facultés des époux [C], qui disposaient d'un patrimoine immobilier'; qu'en revanche, le troisième versement, représentant alors environ 50'% de leur patrimoine global était quant à lui manifestement exagéré.
Ce caractère exagéré est d'autant plus manifeste que seuls trois des quatre héritiers étaient désignés bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie, de sorte qu'avec le troisième versement litigieux, la masse successorale s'est retrouvée réduite quasiment à néant, déshéritant de fait Mme [P].
La prime de 67.000 euros doit donc être réintégrée dans l'actif net successoral, de sorte que celui-ci s'élève à 81.434, 91 euros. C'est donc à bon droit que la CARSAT réclame remboursement de l'allocation supplémentaire, mais seulement à hauteur de 42.434, 91 euros correspondant à la part excédant le seuil réglementaire de 39.000 euros.
Chacun des quatre héritiers est ainsi condamné à payer à la CARSAT la somme de 10.608,73 euros.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019.
3. Les consorts [C], parties perdantes en ce qu'ils sont condamnés à paiement, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Mais au regard de la décision d'appel, réduisant le montant à payer qu'avaient retenu les premiers juges, et au regard de l'équité, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la demande de remboursement présentée par la CARSAT des Pays de la Loire,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur recours, et les a condamnés à payer à la CARSAT des Pays de la Loire des sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne':
* Mme [X] [C] épouse [Y]
* M. [S] [C]
* M. [E] [C]
* Mme [R] [C] épouse [P]
à payer, chacun, la somme de 10.608,73 euros à la CARSAT des Pays de la Loire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [C] épouse [Y], M. [S] [C], M. [E] [C] et Mme [R] [C] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,