Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° T 19-21.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
M. [E] [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.045 contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, dans le litige l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Pau, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Pau, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
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