Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Louis MARION, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. OTTO BOCK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Anne IMBERT, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] a été embauché par la société OTTO BOCK FRANCE (ci-après 'la Société') le 04 septembre 1995 en qualité de Responsable Chef Comptable. En dernier lieu, il occupait le poste de Directeur financier.
L'activité de la Société consiste à fabriquer, distribuer et assurer la pose et le suivi de matériel, prothèses et prothèses orthopédiques.
Le 13 mai 2022, Monsieur [J] a été élu représentant titulaire des salariés au conseil de surveillance de la Société OTTO BOCK SE & Co KGaA, société transfrontalière. Le tribunal judiciaire d'Évry a débouté la Société de sa demande d'annulation de l'élection et a donc confirmé cette élection le 02 septembre 2022.
La Société a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 22 décembre 2022.
Monsieur [J] considère que la Société OTTO BOCK aurait dû solliciter préalablement à son licenciement l'autorisation de l'inspection du travail, en raison de la protection qu'il invoque du fait de son mandat de représentant des salariés au conseil de surveillance. Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite et de voir annuler son licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société OTTO BOCK FRANCE.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Mis les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration du 02 août 2023, enregistrée le 25 août 2023, Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture au 19 janvier 2024 à 09 heures et d'une plaidoirie au 15 février 2024 à 13 heures 30.
Dans des conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [L] [J] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [L] [J] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 21 juillet 2023 en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu a référé et en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [J] de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de Monsieur [L] [J] à la somme de 12.565,5 € brut ;
Annuler le licenciement litigieux prononcé en violation de la protection accordée à Monsieur [L] [J] du fait de son mandat de représentant des salariés au sein du conseil de surveillance d'une société issue d'une fusion transfrontalière ;
Ordonner la réintégration de Monsieur [J] à son poste de Directeur financier au sein des effectifs de la société OTTO BOCK FRANCE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la Société OTTO BOCK FRANCE à verser à Monsieur [L] [J] une somme correspondant aux salariés échus entre son licenciement et la date de sa réintégration effective, outre les congés payés afférents correspondant à 12.565,5 €, outre 1.256,5 € de congés payés afférents par mois ;
Condamner la Société OTTOBOCK SE & Co. KGaA à verser à Monsieur [J] somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre son licenciement et le jour de sa réintégration effective, au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de Ottobock SE & Co. KGaA à raison de 60.000 € par an ;
Condamner la Société OTTO BOCK FRANCE à verser à Monsieur [L] [J] la somme 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter OTTO BOCK France de sa demande condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et plus globalement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la société OTTO BOCK France demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [L] [J] mal fondé en ses demandes et en son appel, l'en débouter ;
Déclarer la société OTTO BOCK FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
Y faisant droit :
À titre liminaire :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [J] visant à voir la Société condamnée à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui lui serait due au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de OTTOBOCK SE & Co. KGaA s'il était réintégré, à raison de 60.000 € par an ;
À titre principal :
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 21 juillet 2023 en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
En conséquence :
Juger que le mandat de Monsieur [J] de Représentant des salariés au Conseil de surveillance de la société européenne OTTO BOCK SE & Co KGaA ne lui confère aucune protection particulière nécessitant de solliciter l'autorisation de l'Inspection du travail pour procéder à son licenciement ;
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
mis les éventuels dépens à la charge respective des parties, mais seulement en ce qui concerne les frais à la charge de la société OTTO BOCK France ;
omis de statuer sur la demande de la société OTTO BOCK France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer de ces seuls chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation :
Condamner Monsieur [J] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la réintégration de Monsieur [J] devait être ordonnée par la cour :
Condamner Monsieur [J] au paiement des indemnités de rupture qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et pendant la dispense de son préavis, à savoir :
l'indemnité de licenciement d'un montant de 274.600,44 € ;
l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.373,52 € (préavis courant du 24/12/2022 au 23/06/2023 ;
l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 31.989,26 € ;
Soit un total de 364.963,22 € ;
Débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
Condamner Monsieur [J] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
Dans des conclusions aux fin de rejet et subsidiairement, de révocation de clôture et au fond, communiquées au greffe par voie électronique le 09 février 2024, Monsieur [L] [J] demande à la cour de :
Sur le rejet :
Constater que Monsieur [J] s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance des conclusions précitées en temps utile et d'y répliquer ;
Dire que cette impossibilité constituer une violation flagrante des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
Constater au demeurant que ces conclusions comportent des demandes de restitution d'indemnités de rupture irrecevables au visa de l'article 910-4 du CPC et en tant que de besoin, soulever d'office leur irrecevabilité ;
En conséquence,
Rejeter des débats les conclusions d'intimée n°2 de la société OTTO BOCK FRANCE ;
Subsidiairement, sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2024,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire,
Déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du CPC les demandes de la Société OTTO BOCK France formulées tendant à obtenir la « condamnation de Monsieur [J] au paiement des indemnités de rupture qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et pendant la dispense de son préavis, à savoir :
- l'indemnité de licenciement d'un montant de 274.600,44 €
- l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.373,52 € (préavis courant du 24/12/2022 au 23/06/2023
- l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 31.989,26 € - Soit un total de 364.963,22 € ».
Sur le fond et en tout état de cause,
Il sera demandé à la cour de :
Déclarer Monsieur [L] [J] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 21 juillet 2023 en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu a référé et en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [J] de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de Monsieur [L] [J] à la somme de 12.565,5 € brut ;
Annuler le licenciement litigieux prononcé en violation de la protection accordée à Monsieur [L] [J] du fait de son mandat de représentant des salariés au sein du conseil de surveillance d'une société issue d'une fusion transfrontalière ;
Ordonner la réintégration de Monsieur [J] à son poste de Directeur financier au sein des effectifs de la société OTTO BOCK FRANCE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société OTTO BOCK FRANCE à verser à Monsieur [L] [J] une somme correspondant aux salariés échus entre son licenciement et la date de sa réintégration effective, outre les congés payés afférents correspondant à 12.565,5 €, outre 1.256,5 € de congés payés afférents par mois ;
Condamner la société Ottobock SE & Co. KGaA à verser à Monsieur [J] somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre son licenciement et le jour de sa réintégration effective, au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de Ottobock SE & Co. KGaA à raison de 60.000 € par an ;
Condamner la société OTTO BOCK FRANCE à verser à Monsieur [L] [J] la somme 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter OTTO BOCK FRANCE de sa demande condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et plus globalement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans des conclusions en réponse sur incident et d'intimé comportant appel incident, communiquées au greffe par voie électronique du 13 février 2024, la société OTTO BOCK FRANCE demande à la cour de :
À titre liminaire :
Déclarer que les conclusions n°2 de la Société du 25 janvier 2024 sont recevables ;
Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de rejet des conclusions signifiées par la société OTTO BOCK FRANCE le 25 janvier 2024, avant la clôture ;
Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 26 janvier 2024 ;
En conséquence,
Déclarer qu'il n'y a pas lieu à révocation de la clôture telle que prononcée le 26 janvier 2024 ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [J] visant à voir la Société condamnée à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui lui serait due au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de Ottobock SE & Co. KGaA s'il était réintégré, à raison de 60.000 € par an ;
Sur le fond :
Déclarer Monsieur [L] [J] mal fondé en ses demandes et en son appel, l'en débouter ;
Déclarer la société OTTO BOCK FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
Y faisant droit :
À titre principal :
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 21 juillet 2023 en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
En conséquence :
Juger que le mandat de Monsieur [J] de Représentant des salariés au Conseil de surveillance de la société européenne Otto Bock SE & Co KGaA ne lui confère aucune protection particulière nécessitant de solliciter l'autorisation de l'Inspection du travail pour procéder à son licenciement ;
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
mis les éventuels dépens à la charge respective des parties, mais seulement en ce qui concerne les frais à la charge de la société OTTO BOCK FRANCE ;
omis de statuer sur la demande de la société OTTO BOCK FRANCE au titre de l'article 700 CPC ;
Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer de ces seuls chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation :
Condamner Monsieur [J] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la réintégration de Monsieur [J] devait être ordonnée par la cour :
Condamner Monsieur [J] au paiement des indemnités de rupture qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et pendant la dispense de son préavis, à savoir :
l'indemnité de licenciement d'un montant de 274.600,44 ;
l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.373,52 € (préavis courant du 24/12/2022 au 23/06/2023 ;
l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 31.989,26 ;
Soit un total de 364.963,22 €.
Débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
Condamner Monsieur [J] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » ou « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes de rejet ou de révocation de clôture et au fond :
A titre principal, Monsieur [J] demande le rejet des conclusions de la société OTTO BOCK FRANCE du 25 janvier 2024. Il fait valoir que ces conclusions n'ont pas été prises en réplique à celles régularisées dans l'intérêt de Monsieur [J] le 17 janvier 2024 mais avaient plutôt pour objet de répliquer aux arguments et prétentions formulés par Monsieur [J] dès l'introduction de l'instance, et en tout état de cause dès ses premières conclusions d'appel, estimant qu'une réplique aussi tardive de l'intimée n'est nullement justifiée. Il ajoute ensuite que le rejet des conclusions n°2 de l'intimée s'impose d'autant plus qu'elles comportent une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel, à savoir une demande de restitution des indemnités de licenciement de préavis et de congés payés, en cas de réintégration.
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire de révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [J] fait valoir que la cause grave est constituée par l'impossibilité pour lui de prendre connaissance des conclusions de la société OTTO BOCK FRANCE du 25 janvier 2024 lesquelles nécessitaient une réplique puisqu'elles contenaient des demandes nouvelles et irrecevables au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En réponse, la société OTTO BOCK France, qui s'oppose à ces deux demandes, soutient d'abord que Monsieur [J] a fait état d'une nouvelle demande et donc d'un nouveau fait qui autorise également la Société à répondre comme elle y a procédé notamment en formulant une demande de restitution de diverses sommes à titre subsidiaire.
Elle soutient également que Monsieur [J] ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture alors que la Société s'est simplement contentée de répondre à la demande nouvelle qu'il a lui-même formulée pour la première fois en appel et ce dans ses conclusions n°3. Elle affirme qu'en tout état de cause, s'il devait être considéré qu'il y a une cause grave, cette dernière est survenue avant l'ordonnance de clôture et non depuis. En outre, la Société ajoute qu'il était loisible à Monsieur [J] de demander un report de la date de clôture, ce qu'il a choisi de ne pas faire.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produise et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Aux termes de l'article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
(') ».
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (')».
En l'espèce, la société OTTO BOCK FRANCE a répliqué dans ses écritures du 25 janvier 2024 aux écritures adverses de l'appelant, y compris celles du 17 janvier 2024 et leurs développements notamment sur la protection, que ce dernier invoque et qu'il estime absolue.
Elle a alors aussi répliqué à la demande formée par l'appelant à cette dernière date de voir condamner la société OTTOBOCK SE & Co. KGaA à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qu'il estime lui être due entre son licenciement et le jour de sa réintégration effective, au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de Ottobock SE & Co. KGaA, à raison de 60.000 euros par an.
La demande supplémentaire formée par ailleurs par la Société intimée ne s'analyse pas en une demande nouvelle, alors qu'elle tend elle aussi à répondre et à tirer les conséquences des arguments et demandes de Monsieur [J], en sollicitant la restitution des indemnités liées à la rupture du contrat dans la cas où il serait fait droit aux demandes du salarié d'annulation du licenciement et par suite de réintégration en son sein.
L'élément nouveau invoqué par l'appelant est survenu le 25 janvier 2024, soit avant l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2024. Il ne constitue donc pas une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Au demeurant, Monsieur [J] n'a pas alors sollicité de report de la date de clôture.
Compte tenu de ces éléments, la cour rejette la demande de voir rejeter des débats les conclusions d'intimée n°2 de la société OTTO BOCK FRANCE ainsi que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
La société OTTO BANK FRANCE soutient que Monsieur [J], dans ses conclusions d'appel n°3, fait état d'une nouvelle demande, de condamnation à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui devrait d'après lui, lui être versée entre son licenciement et le jour de son éventuelle réintégration, au titre de son mandat de représentant des salariés au sein du Conseil de Surveillance de OTTO BOCK SE & Co. KGaA à raison de 60.000 € par an. Or, elle affirme que dans la mesure où il n'a jamais fait état de cette demande en première instance, et qu'elle ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cette demande est nécessairement irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Monsieur [J] soutient pour sa part que la Société OTTO BOCK FRANCE a sollicité pour la première fois en cause d'appel dans ses écritures du 25 janvier 2024 la « condamnation de Monsieur [J] au paiement des indemnités de rupture qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et pendant la dispense de son préavis, à savoir :
- l'indemnité de licenciement d'un montant de 274.600,44 €
- l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.373,52 € (préavis courant du 24/12/2022 au 23/06/2023
- l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 31.989,26 € - Soit un total de 364.963,22 € ». Ainsi, Monsieur [J] soutient qu'il échet pour la cour de déclarer ces demandes irrecevables en application de l'article 910-4.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande de condamnation pécuniaire formée au titre de la rémunération liée au mandat de représentant des salariés au sein du conseil de Surveillance de OTTO BOCK SE & Co. KGaA n'avait pas été formulée en première instance ; elle ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle est au demeurant formulée à l'encontre de la société OTTO BOCK SE & Co. KGaA, qui n'est pas dans la cause.
Il s'ensuit que cette demande nouvelle est irrecevable.
S'agissant de la demande de Monsieur [J] de déclarer irrecevable la demande de la Société OTTO BOCK France de reversement des indemnités perçues par le salarié lors la rupture du contrat de travail, elle n'a été formée que le 9 février 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont la demande de révocation a été rejetée.
En tout état de cause, il ressort des motifs précités que ladite demande formée par la société intimée ne s'analyse pas en une demande nouvelle.
Sur le trouble manifestement illicite :
Monsieur [J] soutient que son licenciement intervenu, sans autorisation préalable, constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser, estimant qu'il bénéficiait d'une protection légale.
Il indique que si, par une omission, le législateur, qui a mentionné au 12èmement de la liste de l'article 2411-1 du code du travail : « les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions », n'a pas reporté les représentants des salariés au sein du conseil de surveillance des sociétés issues d'une fusion transfrontalière, néanmoins, il ne fait pas de doute au regard des dispositions de l'article 2374-4 qu'un tel salarié bénéficie de la protection contre le licenciement.
Se référant notamment à une réponse ministérielle, il considère que la notion de filiale utilisée à l'article 2371-1 du code du travail vise tant les sociétés détenues directement qu'indirectement, conformément à la directive qu'elle transpose, définissant la filiale comme une entreprise sur laquelle une société exerce une influence dominante.
Il ajoute qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue par l'article 2374-4 puisqu'OTTO BOCK France est bien la filiale - certes indirecte - d'OTTO BOCK SE & Co KGaA.
Il affirme que seuls peuvent être élus représentants des salariés au sein du conseil de surveillance de la société issue de la fusion transfrontalière les membres de la société OTTO BOCK SE & Co KGaA elle-même ou de ses filiales et que c'est dans cette perspective que le 27 avril 2022 la société OTTO BOCK FRANCE a mis en place l'élection d'un représentant salarié au conseil de surveillance d'OTTO BOCK SE & Co KGaA. Il affirme également que le cadre même de l'élection au cours de laquelle il a été élu représentant des salariés impliquait que celui-ci soit bien membre du personnel d'une des filiales du groupe. Enfin, il rappelle que par un jugement du 02 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté la Société de sa demande et a ainsi maintenu Monsieur [J] dans son mandat.
En réponse, la société OTTO BANK FRANCE soutient qu'elle n'est pas la filiale de la société OTTO BOCK SE & Co KGaA. Par conséquent, elle affirme qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du Titre VII du Livre III de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières », lequel ne s'applique qu'aux « filiales » situées en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière.
La Société soutient que Monsieur [J] ne bénéficie, en tant que représentant des salariés au conseil de surveillance de la société OTTO BOCK SE & Co KGaA, d'aucune protection légale spécifique contre le licenciement qui aurait contraint son employeur à solliciter une autorisation préalable de l'inspection du travail au titre du droit français. Elle affirme également que le mandat de Monsieur [J] est d'origine purement conventionnelle de sorte qu'il n'est pas en droit de revendiquer le bénéfice de la protection spécifique des salariés protégés au titre du droit français. En conséquence, la Société soutient que Monsieur [J] ne bénéficiant d'aucune protection du fait de son mandat, aucun « trouble manifestement illicite » ne peut-être caractérisé du fait de son licenciement, et l'annulation de son licenciement ne saurait être ordonnée par la cour de céans, pas plus que sa réintégration au sein de la Société.
En application de l'article R.1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
L'article L.2411-1 du code du travail prévoit que :
« Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
« 1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
(')
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
('). »
L'article L.2374-4 du code du travail dispose que :
« Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1. »
En l'espèce, il est établi que Monsieur [J] a été valablement élu représentant des salariés au sein du conseil de surveillance de la société OTTO BOCK SE & Co KGaA.
Si le législateur a mentionné dans la liste de l'article 2411-1 du cotre du travail « les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions », il ne mentionne pas les représentants des salariés au sein du conseil de surveillance des sociétés issues d'une fusion transfrontalière.
La protection contre le licenciement telle que revendiquée ne peut exister sans texte.
A cet égard, l'article L.2374-4 du code du travail prévoit en revanche que les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière, bénéficient de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-1.
L'article L.2374-4 fait partie du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières », qui débute par l'article
L.2371-1 du code du travail, lequel permet de fixer le champ d'application de l'article L.2374-4 de ce code :
« Le présent titre s'applique :
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L.236-25 du code de commerce ;
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. [En gras par la cour]»
En application de l'article L.233-1 du code de commerce : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. »
Les parties rappellent que la société Otto Bock SE & Co KGaA est une société transfrontalière résultant de la fusion des sociétés OTTO BOCK Healthcare GmbH et OTTO BOCK Vermogensverwaltung GES,mbH, société autrichienne.
Il ressort des pièces versées aux débats que 100% du capital de la société Otto Bock France est détenu par la société Albatros Son Holding BV Son en Breugel, société néerlandaise, et que celle-ci est elle-même détenue à 100 % par la société OB HealthCare Beteiligungen GmbH Duderstadt, société allemande. Cette dernière est détenue à 100 % par la société Otto Bock SE & Co KGaA.
Comme le relève justement l'intimée, la réponse ministérielle à une question écrite n'a pas de valeur normative et, au surplus, la réponse ministérielle invoquée se rapporte à l'application d'un règlement européen relatif au statut de société européenne tandis que le litige porte sur la question d'une filiale en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière ; en outre, si l'article L.233-3 du code de commerce prévoit qu'une société en contrôle une autre notamment lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, il demeure que cet article définit la notion de « contrôle » d'une société par une autre, alors que l'article L.233-1 précité définit pour sa part ce qu'est une filiale, étant souligné que c'est ce dernier terme qui est précisément visé par l'article L.2371-1 du code du travail, fixant le champ d'application de l'article L.2374-4.
Au demeurant, le paragraphe 6 de l'accord de participation précité intitulé « droits des représentants des salariés au Conseil de Surveillance » auquel se réfère l'appelant évoque la protection telle que prévue par la loi nationale applicable (article 6.2 : «Sans préjudice de l'interdiction de la discrimination visée au paragraphe 6.1, les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection contre le licenciement injuste conformément aux lois nationales applicables en la matière »).
Cet accord révèle par ailleurs que le dispositif d'élection de représentant salarié au conseil de surveillance d'OTTO BOCK SE & Co KGaA et partant le mandat invoqué par Monsieur [J] est d'origine purement conventionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que la société OTTO BOCK France, dont le capital est détenu à 100 % par la société Albatros Son Holding BV Son en Breugel, soit la filiale de la société OTTO BOCK SE & Co KGaA au sens du droit applicable et, par suite, que Monsieur [J] puisse revendiquer une protection légale liée à son mandat.
En l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [J].
La demande formée par la société OTTO BOCK France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de voir rejeter des débats les conclusions d'intimée n°2 de la société OTTO BOCK France,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SARL OTTO BOCK France la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
La Greffière Le Président