Texte intégral
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSX
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 janvier 2023
2021j435 2021j700
S.A.S. ATIME
C/
S.A.S.U. AXOMEDIA
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. ATIME exerçant sous la dénomination sociale « LE COMPTOIR DE L'OPTIQUE MOBILE », immatriculée au RCS de BEAUVAIS, sous le n°828549089,représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
INTIMEES :
S.A.S. AXOMEDIA au capital de 8.000,00 euros, RCS de REIMS n°508800125, prise en la personne de son président en exercice, monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 588, postulant et par Me Isabelle PENAUD, avocat associé au sein de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, dans le litige opposant la Sas Locam à la Sas Atime et à la Sas Axomedia, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Atime, dit que le contrat de location du site internet du 30 septembre 2020 qui lie la société Atime et la société Locam, que le procès-verbal de livraison et de conformité du 13 novembre 2020 sont valablement établis, que la société Axomedia a exécuté son obligation de délivrance conforme du site internet, débouté la société Atime de sa demande de reconnaissance de la résiliation du contrat et de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire, rejeté la demande aux fins de caducité du contrat de location conclu avec la société Locam, condamné la société Atime à payer à la société Locam la somme de 13.749,12 euros en principal, et les sommes de 250 euros à la société Locam et 1.500 euros à la société Axomedia au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Atime a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 8 février 2023.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2023, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- ordonner un sursis à statuer,
- ordonner une expertise judiciaire et, commettre pour y procéder tel expert en comparaison d'écritures et documents agréé qu'il plaira au conseiller de la mise en état, au contradictoire des sociétés Axomedia et Locam ;
o de convoquer régulièrement les parties et leurs conseils,
o de recueillir les explications des parties, se faire communiquer par la société Axomedia et/ou la société Locam tous documents utiles à l'exécution de sa mission, notamment les originaux des documents contractuels (contrats, procès-verbal de conformité etc) prétendument signés par la société Atime et tous documents et pièces qu'il estimera utiles ;
o le cas échéant, écouter tous sachants,
o déterminer si la société Atime au travers de ses représentants légaux, est l'auteur des signatures, paraphes et tampon apposés les documents contractuels (contrats, procès-verbal de conformité etc) ;
o d'établir un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties,
o de répondre à tous les dires,
- ordonner que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
- ordonner que l'expert mettra en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile et l'autoriser à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- prononcer qu'en cas de difficulté l'expert saisira le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner ay greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti ;
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- le conseiller de la mise en état est compétent s'agissant d'une exception de procédure,
- elle a déposé plainte le 18 mai 2021 pour faux et usage de faux en écriture et la procédure suit son cours, et les suites pénales exerceront une influence sur la solution du présent litige,
- elle conteste la signature du procès-verbal de conformité et des autres documents contractuels, elle n'a jamais pu obtenir la production des originaux qui doivent être soumis à l'expert.
La société Axomedia demande au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 20 juin 2023 ;
- de débouter la société Atime de ses demandes,
- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas que la plainte, immédiatement postérieure à l'assignation, serait instruite, et en cours de sorte que le sursis ne s'impose nullement ; en outre, l'argument de la dirigeante de l'appelante manque de sérieux puisqu'elle a elle-même reconnu avoir signé le procès-verbal de conformité. Sur l'expertise, elle se réfère aux mêmes motifs, soit le fait que la dirigeante avait bien reconnu la signature des contrats.
La société Locam, par conclusions d'incident du 12 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
- Rejeter les demandes de la société Atime ;
- La condamner à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l'incident
Elle fait valoir que la plainte a été déposée juste après la délivrance de l'assignation en paiement et pour les besoins de la cause, et que l'action publique n'a toujours pas été mise en mouvement.
Sur l'expertise, elle relève que l'appelante a affirmé avoir signé le procès-verbal de conformité au moment de sa plainte et l'expertise semble vaine au vu des pièces produites.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Il est rappelé que le jugement querellé avait rejeté la demande de sursis à statuer en se fondant sur l'article 4 susvisé et en relevant notamment qu'il n'était justifié que d'une simple plainte et qu'aucune information n'avait été ouverte ensuite.
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'infirmer les dispositions du jugement querellé de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande pourtant présentée par l'appelante.
L'appelante ne justifie pas par ailleurs dans le cadre du présent incident de pièces nouvelles en appel et déterminantes par rapport à celles déjà examinées en première instance au soutien de sa demande de sursis à statuer.
En conséquence, il appartiendra à la seule cour de se prononcer sur le bien fondé d'un sursis à statuer, le conseiller de la mise en état n'ayant pas pouvoir pour y répondre.
Sur la demande d'expertise
Le tribunal de commerce a estimé avoir les éléments pour juger sans diligenter une mesure d'instruction et la cour a de même la possibilité d'apprécier que ses constatations lui permettent de se prononcer sur les signatures litigieuses sans avoir recours à une expertise.
En conséquence, si le conseiller de la mise en état a effectivement pouvoir pour ordonner une expertise en application de l'article 789 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une expertise préalable dans le cadre de la mise en état.
Sur les dépens
Les dépens de l'incident sont joints au sort des dépens au fond.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appréciation de la demande de sursis à statuer relève du seul pouvoir de la cour.
Rejetons la demande d'expertise.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident sont joints au sort des dépens au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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