Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHO ETRANGER :
M. [J] [X] [O]
né le 2 juin 1984 à [Localité 1] EN ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [J] [X] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 7 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [J] [X] [O] interjeté par courriel du 9 juin 2022 à 18h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H, en visioconférence se sont présentés :
-M. [J] [X] [O], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [T], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [J] [X] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [X] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention:
M. [J] [X] [O] soutient que le délai de 15 minutes qui a existé entre sa levée d'écrou et la fin de la notification du placement en rétention constitue une détention arbitraire car dénuée de fondement juridique, ce qui doit entraîner l'annulation du placement en rétention.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, le délai de 15 minutes pris pour notifier la décision avec l'aide d'un interprète n'est manifestement pas excessif et n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé qui a bien été avisé dès 11h05 de son placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [J] [X] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [J] [X] [O] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [J] [X] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui ne fait pas état du fait qu'il souffre d'épilepsie, qu'il a bénéficié d'un suivi médical avant son incarcération ainsi que pendant sa détention ; qu'il ne fait aucune référence à son état de santé.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, outre le fait que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve concernant les troubles dont il dit souffrir et qui rendraient incompatible son état de santé avec son placement en rétention, l'arrêté contesté dans sa motivation mentionne expressément qu'il : « ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à son placement en rétention ». Ainsi, il n'est pas établi que M. [O] a signalé sa situation médicale à l'autorité administrative avant que ne soit édictée la décision de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [X] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne présente aucune garantie de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [X] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juin 2022 à 11h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 juin 2022 à 14h50.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHO
M. [J] [X] [O] contre M. le Préfet du Bas-Rhin
Ordonnance notifiée le 10 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [X] [O] et son conseil
- M. le Préfet du Bas-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment