Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00430 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDQX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 15 Janvier 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SNC LIDL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Charles Péguy
67200 STRASBOURG
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [E]
née le 24 Décembre 1969 à ORLEANS (45000)
5 rue de Bellevue
45460 LES BORDES
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture :31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [E] née [Y] a été engagée par la société LIDL (SNC) selon contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2011, à temps partiel, en qualité de caissière, puis de cheffe caissière.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2018, convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2018, la société LIDL lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 juin 2018, son licenciement pour faute, dans les termes suivants :
" Suite à des contrôles réalisés par nos services, nous avons pris connaissance le 18 avril 2018 que sur la période du 8 janvier au 31 mars 2018, vous avez utilisé la touche " retour " à 56 reprises, la plupart du temps le même jour et dans un laps de temps très court et ceci pour un montant total de 1032,64 euros. Cette technique permet de saisir manuellement les articles retournés sans les scanner et de retenir la valeur retournée. Il s'avère que la plupart des articles retournés sont des articles manquants à l'inventaire. Ce faisant, vous avez manqué à vos obligations contractuelles, et notamment à l'obligation contractuelle de probité et de loyauté inhérente à vos fonctions ".
Mme [E] était, par ailleurs, victime, le 4 juin 2018, d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis pour contester son licenciement, en solliciter à titre principal la nullité pour avoir été notifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, demander, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
-Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse
-Condamné la société LIDL à lui verser les sommes suivantes :
-reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 1776,08 euros brut
-reliquat de congés payés sur préavis : 177,61 euros bruts
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6124,29 euros nets
-article 700 du code de procédure civile : 500 euros nets
-Ordonné à la société LIDL le remboursement aux organismes concernés de trois mois d'indemnités de chômage versés à Mme [E] à compter de son licenciement
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes
-Condamné la société LIDL aux dépens.
La société LIDL a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société LIDL demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société LIDL à lui verser les sommes suivantes :
-reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 1776,08 euros brut,
-reliquat de congés payés sur préavis : 177,61 euros bruts,
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6124,29 euros nets,
-article 700 du code de procédure civile : 500 euros nets,
-ordonné à la société LIDL le remboursement aux organismes concernés de trois mois d'indemnités de chômage versés à Mme [E] à compter de son licenciement,
-condamné la société LIDL aux dépens.
Statuant à nouveau, à titre principal
-juger que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
-Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1770,93 euros et les congés payés afférents à 177,09 euros,
-Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 5312,79 euros,
-Limiter au strict minimum le remboursement aux organismes concernés de trois mois d'indemnités de chômage versées à Mme [E] à compter de son licenciement,
En tout état de cause
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] n'est pas nul,
-Débouter Mme [E] de sa demande de frais irrépétibles et de dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
À titre principal
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
-dire et juger que le licenciement pour motif personnel (hors faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident à la maladie) a été notifié pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail,
-dire et juger que ce licenciement est nul et de nul effet, et donner acte à Mme [E] de ce qu'elle ne souhaite pas être réintégrée.
A titre subsidiaire,
-Confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, à l'exception du quantum des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau
-Condamner la société LIDL à verser à Mme [E] la somme de
16 331,44 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul, ou dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LIDL à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
-condamner la société LIDL à verser à Mme [E] une indemnité complémentaire d'un montant de 2500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [E] soutient que le licenciement est nul, au visa de l'article L.1226-13 du code du travail, pour avoir été prononcé alors qu'elle avait été victime d'un accident du travail survenu le même jour que celui de l'expédition de la lettre de licenciement, à un moment où l'employeur avait connaissance de cet accident.
La société LIDL soutient au contraire que lorsque la lettre de licenciement a été rédigée et signée par la responsable administrative de la direction régionale de l'entreprise de Sorigny, qui était dans l'ignorance de la survenance de l'accident du travail à 180 km de cette direction régionale, tandis que le contrat de travail de Mme [E] n'était, au demeurant, pas encore suspendu par un arrêt de travail.
L'article L.1226-9 prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de sorte que sauf faute grave, l'employeur ne peut invoquer l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié (Soc.13 décembre 1989. Bull civ V, n°713).
L'article L.1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail est prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle.
Par ailleurs, l'arrêt de travail émis par le médecin traitant fait prendre effet à la suspension du contrat de travail.
Enfin, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce, il est constant que Mme [E] a été victime le 4 juin 2018 d'un accident du travail lors de la manipulation d'une palette, et qu'un arrêt de travail a été télétransmis à la caisse primaire d'assurance maladie par le médecin traitant de celle-ci, à une date indéterminée, l'exemplaire remis à la cour ne mentionnant aucune date de télétransmission.
Le dernier jour travaillé, comme mentionné sur l'attestation de salaire produite par Mme [E] est en tout état de cause le 4 juin 2018, de sorte que la suspension du contrat de travail n'a pris effet au plus tôt que le 5 juin 2018.
Quant à la lettre de licenciement, elle est datée du 4 juin 2018.
Il n'est pas allégué qu'elle ait été adressée par la société LIDL à Mme [E] à une date postérieure.
Le licenciement est donc intervenu alors que la période de suspension du contrat de travail de Mme [E], consécutive à son accident du travail, n'avait pas encore débuté.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [E] n'est pas nul et celle-ci sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande en ce sens.
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1235-2 du code du travail prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
Mme [E] soutient en premier lieu, au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, que la lettre de licenciement ne donne pas suffisamment d'indications précises sur les reproches qui lui sont adressés sur les retours de marchandises, de sorte qu'elle serait insuffisamment motivée, d'autant qu'il n'a pas été répondu par l'employeur aux précisions qu'elle a sollicitées après la notification du licenciement.
La société LIDL réplique que les griefs qu'elle a invoqués sont suffisamment précis et matériellement vérifiables pour motiver le licenciement.
La cour constate que la lettre de licenciement mentionne en effet avec précision la période concernée par les retours de marchandises visés, le mode opératoire de ces retours, leur nombre sur cette période et le total des montants que cela représente.
Ces éléments sont suffisamment précis et matériellement vérifiables à eux seuls pour motiver le licenciement, quand bien même l'employeur n'a pas répondu à la lettre sollicitant la communication d'éléments encore plus précis adressée par Mme [E] le 8 juin 2018.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond, la société LIDL expose que :
-Mme [E] a effectué des retours de marchandises en les saisissant manuellement, sans que les articles aient été scannés, conformément à la procédure applicable, la saisie manuelle devant demeurer exceptionnelle,
-25 sur 56 retours ont été effectués dans un délai très court après l'achat des produits,
-Un drap housse a été remboursé à un client sans que la preuve de l'achat par ce client ait été fournie, le ticket n'ayant pas été renseigné,
-Deux remboursements ont été effectués aux prix non remisés, alors que le client avait bénéficié d'une remise,
-A deux reprises, une même ponceuse a été remboursée, à un jour d'intervalle, à un même client.
Mme [E] réplique que :
- Les retours étaient récurrents compte tenu de la diversification des produits commercialisés chez LIDL et leur saisie manuelle était autorisée et en tout cas pas interdite,
-Les retours étaient effectués sur présentation du ticket de caisse,
-Compte tenu de la période considérée, le nombre de retours n'était pas élevé, au regard des nouvelles habitudes de consommation, les clients changeant aujourd'hui souvent d'avis,
-Si elle reconnaît les erreurs afférentes au drap housse et au remboursement au " prix fort ", les montants concernés sont faibles,
-L'acheteur des perceuses, qui s'est présenté deux fois en produisant l'original du ticket puis sa copie, a pu être malhonnête sans qu'elle s'en aperçoive.
La cour relève en premier lieu que les tickets de retour produits aux débats s'étalent sur une période débutant le 13 janvier 2018 et expirant le 28 mars 2018.
Sur cette période de deux mois et demi, 56 retours ont été effectués par une procédure manuelle, sans que la société LIDL ne produise aucun élément susceptible de démontrer que ce procédé ait été proscrit, ou que l'attention de Mme [E] ait été attirée sur le fait qu'il ne devait être utilisé que de manière exceptionnelle, comme c'est affirmé par l'employeur, la simple " description du ticket de caisse " produite aux débats ne présentant aucunement le caractère d'une note de service opposable à la salariée.
Si parmi ces retours, 25 l'ont été dans un laps de temps inférieur à deux heures après l'achat, ils n'en sont pas moins justifiés par la production des tickets de caisse et il ne peut être reproché à Mme [E] de ne pas avoir refusé d'y procéder, alors que les reprises étaient permises aux clients par le magasin, sans condition, simplement même, comme cela est précisé sur les tickets de retour, parce que les produits " ne plaisaient pas ".
Aucun élément ne permet d'établir que la " plupart des articles retournés sont des articles manquants à l'inventaire ", hormis quelques-uns (drap-housse, perceuses) que la société LIDL énumère, qui correspondent à des erreurs isolées reconnues par Mme [E], qui ont conduit les clients concernés à bénéficier de remboursements indus, sachant que les montants afférents, qui ne dépassent pas quelques dizaines d'euros, apparaissent négligeables.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que Mme [E] aurait été complice du comportement d'un client ayant réussi à se faire rembourser deux fois une même ponceuse ou à être remboursé au-delà de ce qu'il avait payé par oubli des remises précédemment accordées.
Ces éléments ne peuvent, à eux seuls, remettre en cause la probité ou la loyauté de Mme [E], comme c'est évoqué dans la lettre de licenciement, ni justifier une sanction aussi conséquente.
C'est pourquoi le licenciement de Mme [E] apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'article 5 de l'annexe I (employés et ouvriers, personnel de livraison) de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit un préavis de deux mois pour les employés d'au moins deux ans d'ancienneté, comme c'est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, conformément à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le salaire mensuel de Mme [E] est égal à 1691,50 euros (salaire de base) + 84,58 euros (prime d'ancienneté), soit 1776,08 euros.
Mme [E] n'a perçu qu'un mois de salaire au titre d'indemnité de préavis alors qu'elle a droit à deux mois de préavis. Par voie de confirmation du jugement, il lui sera alloué cette somme au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre 177,61 euros d'indemnité de congés payés afférents.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 10 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société LIDL à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à l'intimée au titre des frais irrépétibles, et de condamner en sus la société LIDL à payer à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a :
-débouté Mme [C] [E] de sa demande de nullité du licenciement,
-dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société LIDL à lui payer la somme de 1776,08 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis et 177,61 euros d'indemnité de congés payés afférents
- condamné la société LIDL à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirme pour le surplus ce jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société LIDL à payer à Mme [C] [E] la somme de 10 000 euros brute à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société LIDL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société LIDL à payer à Mme [C] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LIDL aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET