Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00494
APPELANTE
Madame [R] [M] épouse [V] divorcée [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocate au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [V] (divorcée [N]) née en 1977, a été engagée par la société SA DECA France IDF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2007 en qualité d'agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 23 octobre 2008, la durée du travail a été portée à 65 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 566,15 euros.
Le contrat de travail de Mme [V] a ensuite été repris par la société Onet Services à compter du 1er mars 2010.
A compter du 11 septembre 2010, Mme [V] a vu son temps de travail mensuel évoluer à 112 heures 67 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1024,17 euros.
Le 17 novembre 2011, Mme [V] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Mme [V] a par la suite été placée en arrêt maladie du 1er au 22 février 2013.
Le 27 juin 2014, Mme [V] a fait une rechute de son accident de travail et a été placée en arrêt jusqu'au 30 novembre 2014.
Le 7 avril 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale avec restriction, restriction réitérée les 2 décembre 2014 et 9 mars 2015.
Le 8 décembre 2016, le médecin du travail a délivré à Mme [V] un avis d'inaptitude, conseillé une prolongation de son arrêt de travail et préconisé une visite médicale à son retour dans l'entreprise.
A compter du 28 décembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt maladie non professionnelle.
Par lettre datée du 23 janvier 2017, Mme [V] a informé la société Onet Services de son statut de travailleur handicapé et sollicité la visite du médecin du travail.
Le 30 janvier 2017 le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte temporairement, dans l'attente de la deuxième visite.
Par lettre datée du 17 mars 2017, la société Onet Services a avisé Mme [V] de son impossibilité de lui trouver un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail.
Par lettre datée du 20 mars 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2017.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 12 avril 2017.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 10 ans et 1 mois et la société Onet Services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 14 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- confirmé le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de Mme [V],
- fixé le salaire moyen de Mme [V] à 713 euros,
- condamné la société Onet Services, en derniers ou quittances, celle-ci s'étant engagée à régulariser les sommes reconnues dues à l'audience, de verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 713 euros brut au titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L 1226-4 du Code du travail, outre la somme de 71,30 euros au titre des congés payés y afférents, soit un total de 784,30 euros,
* 228,12 euros brut au titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L 1226-1 du Code du travail, outre la somme de 22,82 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la remise par la société Onet Services d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à Mme [V],
- condamné la société Onet Services à verser à Maître [Y] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
- dit que les intérêts légaux porteront effet, pour les rappels de salaire, à compter du 14 septembre 2018 et fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- mis à la charge de la société Onet Services les dépens de la présente instance, y compris les frais occasionnés en cas d'exécution forcée de la présente décision et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 30 juillet 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2020, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 mai 2020 en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 713 euros ;
- condamné la société Onet Services à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 228 euros au titre du maintien de salaire pour arrêt pour accident du travail du 28 juin au 30 novembre 2014, augmentée de 22,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 784 euros au titre du maintien de salaires en application de l'article L.1226-4 ou L.1226-11 du Code du travail.
- condamné la société Onet Services à payer à Me Aurore Champion, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux porteront effet, pour les rappels de salaire, à compter du 14 septembre 2018 et fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
- mis à la charge de la société Onet Services les dépens de la première instance, y compris les frais occasionnés en cas d'exécution forcée du jugement et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux règles de l'aide
juridictionnelle.
L'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
- constater que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables au licenciement pour inaptitude du 12 avril 2017 de Mme [V],
- constater que la société Onet Services n'a pas consulté régulièrement les délégués du personnel en application de l'article L.1226-2 ou L.1226-10 du Code du travail,
- dire que la société Onet Services n'a nullement respecté les dispositions de l'article L.1226-2 ou L.1226-12 du Code du travail,
- juger que le licenciement du 12 avril 2017 de Mme [V] est nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse),
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 2.138 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail ou l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 214 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 1.384 euros au titre de la quote-part de l'indemnité spéciale de licenciement impayée.
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L.1226-15 du Code du travail (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de ré entraînement au travail prévu par l'article L.5213-5 du code du travail,
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée,
- ordonner à la société Onet Services de rectifier les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le reçu de solde pour tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- ordonner que les condamnations relatives aux :
* rappels de salaires ;
* indemnité compensatrice de préavis ;
* congés payés y afférents ;
* indemnité spéciale de licenciement ;
porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes.
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner la société Onet Services à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Onet Services aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, la société Onet Services demande à la cour de :
A titre principal,
- faire droit à l'appel incident formé par la société Onet Services,
En conséquence, :
- infirmer partiellement le jugement du 20 Mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Onet Services au paiement des sommes suivantes :
* 713 euros brut au titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du travail, outre la somme de 71,30 euros au titre des congés payés y afférents, soit un total de 784 euros bruts,
* 228,12 euros brut au titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-1 du Code du travail outre la somme de 22,82 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- prendre acte de la régularisation par la société Onet Services des sommes dues au titre du maintien de salaire pour la période de suspension du contrat de travail du 28 juin au 30 novembre 2014,
- prendre acte de la régularisation par la société Onet Services des sommes dues au titre du maintien de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail pour la période allant du 12 au 25 mars 2017,
- prendre acte de la remise par la société Onet Services d'une attestation Pôle emploi conforme aux demandes de rectification formées par Mme [V],
- confirmer le jugement du 20 mai 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les autres demandes formées par la salariée,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 20 mai 2020 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.426 euros équivalent à 2 mois de salaire, outre la somme de 142,6 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- rejeter les autres demandes, fins et prétentions formulées par Mme [V] à l'encontre de la société Onet Services,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail
Mme [V] expose qu'elle a été placée en arrêt pour accident de travail du 27 juin 2014 au 30 novembre 2014. Ayant une ancienneté supérieure à une année, elle soutient que la société Onet Services aurait du assurer une indemnisation à hauteur de 100% pour une durée de 30 jours.
La société Onet Services soutient qu'à ce jour l'ensemble des sommes dues à la salariée ont été réglées.
En application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, issues de la loi n°2008 ' 596 du 25 juin 2008, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L3 121 -1 du code de la sécurité sociale à condition :
1° d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de la communauté européenne dans l'un des autres états partis à l'accord sur l'espace économique européen.
Selon les dispositions de l'article D1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin 2014 au 30 novembre 2014, à la suite d'un accident de travail en date du 27 juin 2014 ( attestation de paiement des indemnités journalières pièce n° 16).
Il n est pas contesté que Mme [V] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant journalier de 13,03 euros bruts pendant 28 jours et de 16,83 € pour le restant de ses absences .
Il n 'est pas contesté qu'au titre de l'indemnité complémentaire, l'employeur devait verser à Mme [V] la somme de 228 € au titre du maintien de salaire pour la période du 28 juin au 30 novembre 2014, outre les congés payés afférents.
La société Onet service justifie avoir versé à Mme [V] la somme de 300,11 € en régularisation de cette indemnité complémentaire de salaire, tel que cela résulte du bulletin de paye rectifiée en date du 11 mai 2019 versé aux débats (pièce n° 18), de sorte que Mme [V] a été remplie de ses droits au titre titre du maintien de salaire sur cette période. La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande relative au maintien du salaire sur la période du 13 mars 2017 au 12 avril 2017
Mme [V] soutient que la société Onet service n'a prononcé son licenciement que le 12 avril 2017 alors qu'elle avait été déclarée inapte de manière définitive le 13 février 2017 par le médecin du travail ; qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire pour la période du 13 mars au 12 avril 2017 et sollicite la somme de 784 € de ce chef.
La société Onet Services fait valoir qu'à ce jour l'ensemble des sommes dues à la salariée ont été réglées.
En application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La cour constate au vu du bulletin de salaire délivré le 2 décembre 2020 en exécution de la décision du conseil de Prud'hommes ( pièce n°19) que la société Onet a versé à Mme [V] la somme de 784,30 euros, au titre du maintien de salaire sur ladite période, de sorte que Mme [V] a été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire. La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Mme [V] soutient qu'il est indiscutable que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a une origine professionnelle en raison de son accident du 17 novembre 2011, et plus précisément les conséquences de sa rechute du 24 avril au 15 octobre 2013.
La salariée indique que cet accident lui a causé une fracture du coude gauche et produit aux débats l'ensemble des éléments médicaux autour de cet accident et de ses suites.
La société Onet Services soutient que l'inaptitude est d'origine non professionnelle.
Elle fait état de différents éléments :
- Mme [V] n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail au cours des années 2014, 2015 et jusqu'en décembre 2016 au titre de son activité au sein de la société Onet Services,
- à compter du 28 décembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle,
- Mme [V] a concomitamment été victime d'un accident de travail le 2 mars 2011 alors qu'elle travaillait pour son second employeur,
- l'avis d'inaptitude définitive rendu le 13 février 2017 ne fait aucune référence à une lésion au bras gauche.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Mme [V] a été victime le 17 novembre 2011 d'un accident du travail ayant occasionné une fracture du coude gauche et conduit à une algoneurodystrophie du membre supérieur gauche (pièce n° 9). Les arrêts de travail se sont succédé du 17 novembre 2011 au 15 octobre 2013, date de la consolidation (pièce n°16) .
Il est établi que Mme [V] a été victime d'un second accident de travail chez un autre employeur le 27 juin 2014 ayant occasionné une fracture du 4ème orteil du pied gauche et entraîné un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2014 (pièce n°22).
Mme [V] a été suivie et vue régulièrement par le médecin du travail; à l'issue des visites de pré reprise et de reprise ( pièces n° 8, 10, 11, 12) les fiches d'aptitude médicale délivrées par le médecin du travail mentionnent pour chaque examen:
- 20 janvier 2014 et 7 avril 2014 : travail sans port de charges lourdes >5 kgs en répétition et sans élévation répétitive du membre supérieur gauche. À revoir dans trois mois.
-2 décembre 2014 et 9 mars 2015 : pas de port de charges lourdes. Évitez les gestes répétitifs ou de forces avec le bras gauche. À revoir dans deux mois.
La cour relève qu'il résulte de la fiche d'aptitude médicale en date du 8 décembre 2016 relatant « Pas d'avis d'aptitude délivrée pendant son arrêt de travail. Une prolongation de l'arrêt de travail et probablement à envisager. À revoir au retour dans l'entreprise », que Mme [V] a été en arrêt travail courant décembre 2016, (pièce n°14) qu'elle a repris son travail le 23 janvier 2017 (pièce n°2) mais a été déclarée « inapte temporaire à tous les postes dans l'attente de la deuxième visite suivant l'article R4624- 42 du code du travail » à l'issue d'une visite de pré reprise le 30 janvier 2017 (pièce n°14).
Par un avis en date du 13 février 2017, le médecin du travail, à l'issue de la deuxième visite prévue par les dispositions de l'article R4624-42 du code du travail, a prononcé l'inaptitude définitive de Mme [V] au poste précédemment occupé d'agent d'entretien tertiaire, mentionnant : « peut travailler sans faire de la manutention répétitive et sans porter de charges lourdes. Contre-indication médicale à la manutention manuelle de charges >5 kgs et aux contraintes posturales (flexion torsion du tronc, station debout prolongée). La salariée peut occuper un poste respectant les restrictions précitées par exemple un poste de type administratif, d'accueil, de secrétariat ou un autre poste adapté. Étude de poste réalisée le 13 février 2017. »
La cour relève que si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 février 2017 ne fait plus référence à l'absence de gestes répétitifs en lien avec son bras gauche, l'inaptitude constatée est en lien avec l'impossibilité de manutention répétitive et du port de charges lourdes et vise notamment une contre-indication à la manutention manuelle de charges supérieures à 5 kgs, telles que déjà préconisées par le médecin du travail en 2014 et 2015, à la suite des séquelles du bras gauche de la salariée, que son inaptitude définitive constatée le 13 février 2017 a, contrairement à ce que soutient l'employeur, au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 7 novembre 2011, ayant causé sa fracture du bras gauche.
La société Onet Services échoue à démontrer que l'inaptitude définitive de Mme [V] a une autre cause, notamment qu'elle résulte d'une maladie non professionnelle ou de l'autre accident du travail ayant entraîné une fracture d'un orteil en 2014, ou de celui du 2 mars 2011 ayant occasionné « une lombosciatalgie droite ».
Par conséquent, la cour retient l'origine professionnelle de l'inaptitude médicale au travail prononcée le 13 février 2017, l'employeur ayant connaissance au moment du licenciement par le médecin du travail du caractère professionnel de l'inaptitude .
Sur le licenciement
Mme [V] soutient que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet est nulle ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et se fonde notamment sur les éléments suivants:
- le non respect de la consultation des délégués du personnel,
- le non respect de l'obligation de reclassement et d'adaptation,
- l'absence de consultation le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (Sameth) eu égard au statut de travailleur handicapé de la salariée, de telle sorte que le licenciement résultant de son état de santé est discriminatoire.
La société réplique qu'elle a interrogé l'ensemble des entités appartenant au Groupe Onet le 16 février 2017 et qu'à ce titre il lui a été répondu qu'aucun poste compatible avec Mme [V] n'était disponible.
La société Onet Services ajoute que, s'agissant de la consultation des délégués du personnel, la société a régulièrement convoqué les membres de ce comité par courrier en date du 28 février 2017 pour une réunion se tenant le 9 mars 2017.
Elle fait également valoir que la salariée ne lui a jamais demandé de consulter le Sameth de telle sorte qu'il n'y a aucune discrimination.
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le code du travail n'impose aucun forme particulière pour recueillir l'avis du CSE ou des délégués du personnel pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte, de sorte que rien ne s'oppose à l'envoi d'une lettre simple ou d' une convocation par voie électronique.
La société Onet Services produit les convocations des cinq délégués du personnel convoqués le 28 février 2017 en réunion extraordinaire le 9 mars 2017 pour l'examen de la situation et des possibilités de reclassement de Mme [V] ainsi que la note explicative jointe à la convocation qui rappelle les faits et les étapes à l'origine de la procédure de licenciement (pièce n°7 à 12).
La cour relève que si la lettre de licenciement ne fait pas mention de la convocation des délégués du personnel, la société Onet Services fournit les justificatifs de la convocation des délégués du personnel pour l'examen du reclassement de Mme [V], qu' il s'ensuit que la procédure est régulière et que Mme [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226- 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III.
Il est constant que si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
L' employeur doit apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement et celle de l'absence de poste disponible au reclassement.
La société Onet Services site de Melun justifie avoir adressé, entre le 17 février et le 8 mars 2017, à 61 de ses agences présentes sur le territoire français, une demande de poste en vue du reclassement de Mme [V], avec « la possibilité de proposer un poste assorti d'une formation éventuelle ainsi que la possibilité de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (pièce n°13).
Les retours de ces demandes de reclassement se sont avérés négatifs.
La société Onet services produit la fiche de poste d'agent d'accueil, poste susceptible d'être proposé à la salariée comme compatible avec les restrictions médicales :
Les missions de l'agent d'accueil sont outre l'accueil, l'orientation, le renseignement des visiteurs et des clients, l'accompagnement et l'intégration des nouveaux intervenants sur le site, la gestion de toutes les missions d'un secrétariat classique, (frappe des documents, divers courriers, réservations, classements...) mais aussi la création des dossiers administratifs des salariés, rédaction des convocations aux visites médicales, formations, attestations employeur, soldes de tout compte, gestion des commandes de fournitures administratives...
Le profil de ce type de poste nécessite le niveau bac et une première expérience réussie sur un poste administratif similaire ainsi qu'une maîtrise de l'anglais exigée (pièce n°22).
La cour constate que ce type de poste nécessitait une formation initiale complète de Mme [V], à laquelle l'employeur n'est pas tenu en application des dispositions de l'article L 1226- 12 du code du travail.
Concernant le poste d'agent de propreté sur véhicule auto porté revendiqué par la salariée, la cour constate qu'aucun élément n'est versé aux débats concernant la disponibilité et l'adaptation de ce type de poste à Mme [V], au regard des préconisations du médecin du travail.
Sur l'absence de poste disponible au sein des effectifs de la société Onet Services, la société verse aux débats le registre du personnel de la société Onet Services de Melun, qui relate les entrées et sorties de personnel de 2017 à 2021, et comporte essentiellement des postes d' agents de services, d'agents de propreté, d'intérimaires, de chefs d' équipe, qu'il est donc démontré que le reclassement en interne de Mme [V] était impossible à réaliser, aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n étant disponible au sein d' Onet Services Melun.
La société Onet Services fait partie d'un groupe de sociétés qui emploient dans le monde plus de 71.000 salariés (pièce n°21).
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel.
Sur les recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Onet Services (Holding Reiner), la société Onet services qui affirme avoir effectué des recherches de reclassement externe au sein des sociétés AXXIS, SAFEN, OHL, H. REINER, à l'international ainsi que dans d'autres entreprises, service Plus et Brunelle transports, n'en justifie pas. Elle fait valoir qu' elle n'est tenue d'effectuer de telles recherches que sur demande expresse du salarié et que Mme [V] a expressément limité sa mobilité à une zone de 10 km autour de [Localité 5] ( pièce n°17 de la société).
Cependant la cour constatant que la société Onet Services ne justifie pas de recherches de reclassement de la salariée au sein du groupe alors que de nombreuses sociétés y sont affiliées, considère que la recherche de reclassement de Mme [V] n'a pas été suffisamment approfondie et manque en conséquence de loyauté et de sérieux.
Par ailleurs, il n'est nullement établi ni au demeurant soutenu que la salariée aurait demandé à son employeur de consulter le Sameth et que celui-ci aurait refusé de procéder à cette consultation et de prendre les mesures appropriées pour permettre à Mme [V] de conserver un emploi, de telle sorte que celle-ci ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination résultant de son état de santé.
Par conséquent , il y a lieu de dire qu'à défaut de justifier d'une obligation de reclassement sincère et loyale, le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234 - 5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
En application de l'article L5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il s'ensuit que Mme [V] qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH du 24 juin 2013, au vu des bulletins de salaire et de son ancienneté, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 2.138 €, outre celle de 214 € au titre des congés payés afférents.
La cour infirmant le jugement déféré condamne la société Onet Services à verser à Mme [V] la somme de 2.138 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 214 € pour les congés payés afférents.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Mme [V] a bénéficié d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.383,72 €.
En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 2.767,44 €.
La cour infirmant le jugement déféré condamne la société Onet services à verser à Mme [V] la somme de 1.384 €, dans la limite de sa demande, au titre de la quote-part de l'indemnité spéciale de licenciement restée impayée.
Sur l'indemnité de rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article L 1226-15 alinéa 3, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L 1226-14.
Au vu des bulletins de salaire et de son ancienneté, Mme [V] peut donc prétendre à la somme de 8.556 euros soit 12 mois de salaire (salaire moyen mensuel de 713 euros).
La cour infirmant le jugement déféré, condamne la société Onet services à payer à Mme [V] la somme de 8.556 euros, au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail.
La cour déboute Mme [V] du surplus de sa demande.
Sur la non consultation de la Sameth :
Mme [V] soutient que la société Onet Services avait connaissance de son statut de travailleur handicapé à compter du 25 janvier 2017 soit antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive du 13 février 2017 et qu'elle n'a pas consulté la Sameth afin d'éviter son licenciement et de permettre un reclassement plus aisé.
La société Onet Services fait valoir que Mme [V] n'a pas demandé à la société de consulter la Sameth.
En application des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le ré entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
En application des dispositions de l'article L 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés au 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L5212- 13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
En application des dispositions de l'article R5213-22 du code du travail, le ré entraînement au travail prévu à l'article L5213-5 a pour but de permettre aux salariés qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
Il est établi que dans un courrier en date du 23 janvier 2017, Mme [V] a informé la société Onet Services de son statut de travailleur handicapé.
Pour autant, la salariée ne justifie ni ne soutient avoir demandé à son employeur de consulter le Sameth en vue de la mise en 'uvre de mesure concrète pour permettre de conserver son emploi correspondant à sa qualification. En outre, elle n'établit pas la perte d'une chance de reconversion professionnelle et ne procède que par affirmation.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi erronée
Mme [V] soutient que les montants de salaire brut mentionnés sur l'attestation Pôle Emploi sont inférieurs à ceux mentionnés sur les bulletins de salaire, ce qui lui a causé un préjudice du fait du paiement minoré de ses indemnités de chômage, évalué à 5.000 euros.
La société Onet Services fait valoir qu'elle a procédé à la régularisation de l'attestation Pôle Emploi qui comportait des erreurs, et demande le débouté de Mme [V] de sa demande en réparation à à défaut de justifier de son préjudice.
En application des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permet d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L5312- 1.
Il est établi que l'attestation Pôle emploi délivrée le 15 avril 2017 mentionne des salaires bruts mensuels du 1er avril 2016 au 1er mars 2017 inférieurs à ceux mentionnés sur les bulletins de salaire de la salariée (pièce n°19); que la société Onet services, qui affirme avoir régularisé l'attestation pôle emploi, produit aux débats la même attestation Pôle emploi du 15 avril 2017 (pièce n°23) ne démontrant aucune régularisation des montants de salaire bruts mensuels.
Cependant le préjudice résultant de ces montants erronés sur l'attestation Pôle Emploi n'étant pas démontré par Mme [V], elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Onet Services de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire, le certificat travail, le solde de tout compte, et l'attestation Pôle Emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2.
Partie perdante, la société Onet Services est condamnée aux dépens instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [V] une somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise de l'attestation pôle emploi erronée et de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'une reconversion professionnelle,
INFIRME le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [R] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Onet Services à lui verser les sommes suivantes :
- 2.138 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 214 € de congés payés afférents,
- 1.384 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8.556 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [R] [V] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la SAS Onet Services la remise à Mme [R] [V] des bulletins de salaire, du certificat travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2 ;
DÉBOUTE la SAS Onet Services de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Onet Services aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.