Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKC4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOUT 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00126
APPELANTE :
SA RMS DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [M] [O] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BENET, avocat au barreau de Narbonne
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif,
pris en son établissement POLE EMPLOI, représnté par son directeur régional.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [I] a été embauché par la SA RMS DISTRIBUTION à compter du 23 février 1996. Il exerçait la fonction de poissonnier avec un salaire mensuel brut moyen en dernier lieu de 2 194,43€.
Le 26 mars 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 avril suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
[M] [I] a été licencié par lettre du 10 avril 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 24 mars 2018, aux alentours de 19 heures, vous avez prélevé dans le rayon poisson libre-service des barquettes de saumon sauvage et de saumon fumé, d'un poids total de 1,3kg. Vous avez ensuite déblistéré ces barquettes, avez remballé le contenu dans des sacs neutres du rayon poisson à la coupe que vous avez reétiquétés sous le code des 'lamelles d'encornets' pour un prix global de 6,27€, au lieu de 47,67€, prix normal des barquettes de saumon au global.
Vous avez ensuite prélevé des tranches de thon dans le rayon poisson à la coupe et les avez remballées en les étiquetant en 'lieu noir' à la coupe, soit 1,480kg passé au prix de 17,73€ au lieu de 29,45€, prix normal des tranches de thon...
En présence d'un représentant du personnel, vous avez reconnu avoir volontairement et pour votre profit personnel...'
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 26 août 2019, a condamné la SA RMS DISTRIBUTION à lui payer :
- la somme de 4 388,86€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 438,89€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 14 507,61€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 6 583,29€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et l'a condamnée à la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés.
La SA RMS DISTRIBUTION a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses, à la condamnation d'[M] [I] au paiement des sommes d'1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à celle de PÔLE EMPLOI au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [M] [I] demande de lui allouer :
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour rappel de sanctions prescrites ;
- la somme de 4 388,86€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 438,89€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 507,61€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de dire que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur, avec capitalisation des intérêts échus, et de condamner sous astreinte l'employeur à la remise des documents de fin de contrat, rectifiés.
PÔLE EMPLOI OCCITANIE, intervenant volontaire, demande de condamner la SA RMS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 7 376,40€ par application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute grave :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que dans une attestation précise, circonstanciée et conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, M. [K], chef d'équipe sécurité du magasin, indique que, dans le chariot d'[M] [I], se trouvaient des emballages du rayon poissonnerie libre-service contenant une certaine quantité de poissons ne correspondant pas aux mentions de l'étiquette de prix agrafée ;
Que son attestation est confirmée par celle de M. [C], chef de département produits frais, précisant avoir lui-même constaté dans le rayon la falsification de l'étiquetage de deux sacs ;
Attendu que MM. [C] et [B], membre du comité d'entreprise, appelé sur le lieux, attestent également de manière concordante qu'[M] [I] a reconnu 'avoir volontairement falsifié la nature des produits pour faire baisser le prix pour son profit personnel', ajoutant même que 'ça fait quand même pas des années' (qu'il agissait ainsi) ;
Que le montant de la fraude s'élève à 52,72€ pour un poids total considérable de 2,78 kg de poisson ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, sans même avoir à se référer aux images du système de vidéo-surveillance dont la licéité est contestée, il est établi qu'[M] [I] a, au préjudice de l'employeur et pour son propre bénéfice, prélevé dans le rayon poissonnerie des produits destinés à la vente, en a modifié la nature par une étiquette trompeuse pour un diminuer le prix puis a tenté de masquer ses agissements en jetant les emballages d'origine dans une benne ;
Que ces agissements sont révélateurs d'une volonté à la fois délibérée, réfléchie et préméditée de fraude ;
Attendu que la faute grave privative d'indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ;
Sur le rappel de sanctions prescrites :
Attendu que si, en vertu de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, c'est à la condition que cette sanction antérieure soit mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoque aucune sanction précédente au soutien du licenciement qu'il prononce ;
Attendu, de même, qu'[M] [I] ne justifie pas de l'existence du préjudice que lui aurait causé la production, dans le dossier de la SA RMS DISTRIBUTION, de deux rappels à l'ordre datés des 26 décembre 2006 et 6 août 2007, invitant le salarié à respecter ses horaires de travail ou son devoir de courtoisie vis-à-vis de la clientèle, qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires ;
Attendu que la demande à ce titre sera en conséquenc rejetée ;
* * *
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [I] aux dépens.
La Greffière Le Président
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