Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJLG
Société GIRONDE HABITAT
C/
[R] [J]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 09/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX 404 877 086
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [N] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 03 Octobre 1978 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie TEREL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2023
Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, à effet du 27 mai 2015, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [J] un commandement de payer la somme de 5328,56 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 25 août 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 10 novembre 2023 aux fins de voir :
"Condamner Monsieur [R] [J] à payer la somme principale de 2438,57 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
"Faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et défaut d'assurance insérée dans le bail et l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi,
"Prononcer l'expulsion de Monsieur [R] [J] ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est,
"Allouer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT une indemnité égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux,
"Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
"Condamner Monsieur [R] [J] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'au jour de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 10 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, à la demande du défendeur.
Lors de l'audience du 24 novembre 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3229,12 euros au 22 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique que le défaut d'assurance a été régularisé par Monsieur [R] [J] de sorte que seule demeure la demande fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges locatives. Il ajoute avoir donné congé prenant effet le 5 janvier 2024.
En défense, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 60 euros en sus du loyer courant. Il indique bénéficier du revenu de solidarité active et percevoir à ce titre 662 euros par mois. Il expose qu'il souhaite quitter le logement. Enfin il sollicite l'attribution provisoire de l'aide juridictionneelle en attendant son attribution définitive.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2024 et prorogé au 09 Février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 août 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 10 novembre 2023.
L'établissement public bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 25 avril 2023, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
L'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [J] un commandement d'avoir à payer la somme de 5328,56 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [J] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 22 août 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, l'établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 août 2023.
Dans la mesure où aucune reprise des loyers n'est intervenue, aucun délai de paiement ne saurait être accordé à Monsieur [R] [J].
Dès lors, Monsieur [R] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 août 2023, ce qui constitue pour l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 3229,12 euros à la date du 22 novembre 2023, déduction faite des frais de procédure.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [R] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 3229,12 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 22 novembre 2023 - échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Monsieur [R] [J] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (636,63 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [R] [J].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [R] [J] à verser à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [J]
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l'établissement public bailleur, à la date du 22 août 2023 ;
REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [R] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (636,63 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 3229,12 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 22 novembre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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