Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/788
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDQK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 11 heures 50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 à 17 heures 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [G] [D] [K]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 16 heures 17 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14 heures 30, assisté de A.CAVAN lors des débats et M. POZZOBON lors du prononcé, greffiers avons entendu :
[F] [G] [D] [K]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [G] [D] [K], âgé de 33 ans et de nationalité espagnole, a fait l'objet d'un contrôle le 25 novembre 2022 à 9h15 à [Localité 5], gare de [3]. Démuni de documents de circulation, il a été placé en retenue à 9h45.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 19 février au 1er septembre 2022, M. [D] [K] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 29 août 2022 et notifié le 31 août 2022.
Le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 13h55 à l'issue de la retenue. M. [D] [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [F] [G] [D] [K] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h34.
2) M. [F] [G] [D] [K] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 novembre 2022 à 11h45 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 novembre 2022 à 17h30.
M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 novembre 2022 à 16h17.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] [K] a principalement soutenu, sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention, que :
- la décision ne répond pas aux exigences de motivations posées notamment par le code des relations entre le public et l'administration et l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une insuffisance de motivation,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, des éléments ressortant de son audition (adresse fixe sur [Localité 5], travail dans une entreprise d'intérim et rendez-vous avec le SPIP le 28 novembre 2022) et d'une erreur de fait puisqu'elle fait abstraction de l'adresse déclarée dès l'interpellation : le placement en rétention reste disproportionné au regard de cette situation.
À l'audience, Maître Majhad a repris oralement les termes de son recours et souligné l'honnêteté des réponses de l'appelant.
M. [D] [K] qui a demandé à comparaître, déclare vouloir récupérer le salaire qu'il lui est dû pour son travail du mois de novembre et regagner l'Espagne.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le risque de fuite est caractérisé, M. [D] [K] désirant rester en France.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté critiqué rappelle l'interdiction de retour pendant 3 ans non respectée, l'absence de ressources, de billet et de vulnérabilité et, au titre du défaut de garanties de représentation, met en avant, le non-respect de l'interdiction de retour pendant 3 ans et l'absence de document de voyage et de justificatif d'une adresse effective et permanente, de sorte qu'il n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation.
De plus, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, M. [D] [K], qui lors de son audition déclarait ne pas avoir compris l'interdiction de retour dont il faisait l'objet, n'a donné l'indication que d'un quartier de [Localité 5] et non celle du logement précis allégué chez un ami dont il ne précise pas l'identité, et il n'en justifie pas davantage à ce jour.
Le document à l'en-tête d'une entreprise d'intérim versé à la procédure n'est pas davantage une preuve d'une insertion sociale solide et propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, d'autant que les mentions d'heures de travail alléguées ne sont pas lisibles.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, et la décision prise n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif de parvenir à l'éloignement de M. [D] [K] et de l'absence d'attaches sociales ou professionnelles suffisamment solides pour prévenir un risque de soustraction.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation , il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [F] [G] [D] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON A. MAFFRE
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