Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°31/2023
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
En 2016, M. [V] [R] et Mme [K] [R] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3]. Cette maison a fait l'objet d'un projet de rénovation et de transformation dès son acquisition en raison de sa vétusté.
M. [J] [C], M. [G] [C], M. [V] [C], Mme [U] [C] et Mme [D] [C] (consorts [C]) sont propriétaires de la parcelle voisine de celle des époux [R], située [Adresse 2].
Ces deux propriétés sont situées au sein du lotissement du Parc de la Citadelle dont ils constituent les lots 29 ([R]), 30 et 31 ([C]).
Par exploit du 17 octobre 2022, les consorts [C] ont fait assigner en référé d'heure à heure les époux [R] aux fins de voir ordonner l'interruption des travaux de construction, ainsi que la remise en état des lieux par la démolition de la construction.
Par ordonnance du 25 octobre 2022 signifiée le jour même, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- ordonné aux époux [R] de cesser immédiatement tous travaux sur la parcelle AL n°[Cadastre 1] de la résidence [Adresse 3] à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné les époux [R] à la remise en état des lieux par la démolition de la construction édifiée en violation de l'article 15 du cahier des charges du 24 avril 1963 dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné solidairement les époux [R] à payer aux consorts [C] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022.
Par exploits des 27 et 29 décembre 2022, ils ont fait assigner les consorts [C], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, nous avons':
- arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 25 octobre 2022 mais uniquement en ce qu'elle ordonne la démolition sous astreinte de la construction édifiée par les époux [R] sur la parcelle AL n°[Cadastre 1] de la résidence [Adresse 3],
- rejeté la demande pour le surplus.
vu l'article 524 du code de procédure civile :
- pris acte de ce que les époux [R] n'avait pas payé la somme allouée à leurs adversaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/06346 attribué à la 1e chambre civile de la cour,
- rappelé que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification du règlement de la somme allouée par le juge des référés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [R] et Mme [K] [N] épouse [R] aux dépens,
- condamné M. [V] [R] et Mme [K] [N] épouse [R] à payer aux consorts [C] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 3 février 2023, les époux [R] nous ont saisi aux fins de réinscription au rôle de leur appel, exposant avoir exécuté l'ordonnance critiquée en procédant au règlement des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles (4'500 euros).
Par note du 6 février 2023, nous avons sollicité l'avis de la partie adverse.
Celle-ci nous a indiqué en réponse (1er mars 2023) qu'elle avait reçu le règlement des sommes dues, dépens inclus, et ne s'opposait à la réinscription au rôle de l'appel des époux [R].
La preuve de l'exécution de l'ordonnance dont appel étant rapportée et les intimés ne s'opposant pas à la réinscription, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans débats,
Vu la demande des époux [R] et l'avis des consorts [C],
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
Autorisons la réinscription au rôle du dossier initialement enrôlé sous le n°'22/06346 dont nous avons ordonné la radiation faute d'exécution par ordonnance du 31 janvier 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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