Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/ 125
Rôle N° RG 23/02038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHL
[U] [T]
C/
E.A.R.L. [Adresse 4]
S.A.S. MIP DIFFUSION
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/8976.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [T]
né le 30 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(placé sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendu en date du 5 août 2021)
représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
LA SOCIETE [Adresse 4], (E.A.R.L.), dont le siège social est situé [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. MIP DIFFUSION, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audition siège.
toutes deux représentées par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT FORCÉ
Maître [M] [D], Mandataire judiciaire, désigné à la procédure de sauvegarde de Monsieur [U] [T] par jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendu en date du 5 août 2021
domicilié [Adresse 1]
défaillant, assigné le 8 novembre 2022 à personne habilitée,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
****
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer présentée le 3 février 2023, par laquelle M. [U] [T] expose que le dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la présente chambre 1-1 de la cour sous le n° RG / 21/8976 contient une erreur matérielle en ce que l'arrêt confirme le jugement déféré s'agissant du montant du préjudice subi par la SAS MIP diffusion pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de cuverie et fixe au passif de la procédure de sauvegarde de M. [T] la somme de 441 019 €, alors que le jugement déféré avait retenu la somme de 125 690, 40 € pour ce chef de préjudice ;
Vu la requête présentée le 8 février 2023 par laquelle les intimés, l'EARL [Adresse 4] et la SAS MIP Diffusion, prient la cour de constater que le dispositif de l'arrêt susdit fait mention de M. '[F]' [T] au lieu de M. [U] [T] ;
Attendu que les parties sont convenues de ces erreurs de plume contenues dans l'arrêt susvisé et ont déclaré accepter leur rectification sans audience ;
Attendu que l'arrêt contenant les erreurs matérielles manifestes déplorées, les requêtes sont fondées et il y sera fait droit ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour de ce siège le 10 janvier 2023 sous le numéro de minute 19/2023 entre M. [U] [T], appelant, d'une part etl'EARL [Adresse 4] et la SAS MIP Diffusion, intimées, d'autre part,
en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt:
' au lieu de « M. [F] [T] », il convient de lire :
« M. [U] [T] » :
' et au lieu de :
« Fixe au passif de la procédure de M. [T] à titre hypothécaire les créances suivantes :
(...) Pour la société MIP Diffusion:
-35 802 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice lié à la perte des vins.
- 297 049 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d'expertise,
- 125 437,96 € suivantjugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 3 juin 2021,
- 441 019 € au titre de son préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de Cuverie.
- 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance. »,
il convient de lire :
« - Fixe au passif de la procédure de M. [T] à titre hypothécaire les créances suivantes :
(...) Pour la société MIP Diffusion:
-35 802 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice lié à la perte des vins.
- 297 049 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d'expertise,
- 125 437,96 € suivantjugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 3 juin 2021,
- 125 690, 40 € au titre de son préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de Cuverie.
- 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance. »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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