Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07694 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5JY
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[D] [R]épouse [C]
Décision déférée à la cour : Renvoi après en cassation Arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021 suite à l'arrêt rendu le 23 Avril 2020 par le Cour d'Appel de Versailles sur le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de Boulogne Billancourt
N° RG : K 20-17.408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 avril 2021
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 - Représentant : Me Christophe MORETTO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [D] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant Me Jérôme BARZUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0082, Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Lorraine DIGOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 18 août 2008, la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées a consenti aux époux [C] un prêt d'un montant de 130.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 7,63% et au TEG de 9,57 %, destiné à financer des travaux de rénovation du bien immobilier constituant leur résidence secondaire.
Suite à des impayés à compter du mois de janvier 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme, notifiée le 28 août 2013 avec mise en demeure de payer la somme de 116.907,08 euros.
Malgré l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier appartenant aux époux [C], la procédure de saisie immobilière diligentée par la société HSBC, créancier inscrit en premier rang n'a pas permis à la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées de percevoir une quelconque somme sur le fruit de la vente aux enchères du bien à la somme de 181.000 euros. C'est dans ce contexte, que par requête en date du 30 janvier 2017, la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées a initié une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [D] [R] épouse [C] à hauteur de la somme de 130.148,58 euros.
Le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Boulogne Billiancourt du 17 octobre 2018 a :
Déclaré recevable la contestation de la saisie des rémunérations formée par Mme [D] [R] épouse [C]
Débouté la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [D] [R] épouse [C] sur le fondement du prêt notarié souscrit le 18 août 208
Déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [R] épouse [C] en nullité de la clause contractuelle concernant le TEG et le taux d'intérêts conventionnel pour cause de prescription
Dit que les autres demandes reconventionnelles de Mme [D] [R] épouse [C] sont sans objet
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
Condamné la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées aux dépens
Condamné la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées à payer à Mme [D] [R] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire.
Suite à l'appel en date du 10 décembre 2018 de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées à l'encontre du jugement susvisé, l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles en date du 23 avril 2020 a :
Infirmé le jugement susvisé sauf en ce qu'il a d'une part rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée opposée à la contestation de la saisie, d'autre part, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la clause d'intérêts présentée par Mme [D] [R] épouse [C]
statuant à nouveau,
Débouté Mme [D] [R] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la validité ou licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global, aux intérêts et pénalités conventionnels réclamés
Fixé à la somme de 201.496,83 euros le montant total de la créance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées à l'encontre de Mme [D] [R] épouse [C], selon décompte actualisé au 20 février 2020
Débouté Mme [D] [R] épouse [C] de sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance
Dit qu'il sera procédé à la saisie des rémunérations de Mme [D] [R] épouse [C] pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L3252-1 à L3252-13 R3252-1 à R3252-49 du code du travail
Débouté les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [R] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par Mme [D] [C], l'arrêt de la cour de cassation en date du 24 novembre 2021 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 avril 2020 seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives aux indemnités et pénalités conventionnels, fixe à la somme de 201.496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020 et autorise la saisie des rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L3252-1 à L352-13, R3252-1 à R3252-49 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
et remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 27 décembre 2021, la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées a saisi la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées, demande à la cour de :
Déclarer Mme [C] irrecevable en ses contestations en application de l'article 638 du code de procédure civile comme étant prescrites, par conséquent l'en débouter
à titre subsidiaire,
Déclarer Mme [C] irrecevable en ses contestations comme étant prescrites, par conséquent la débouter,
à titre encore plus subsidiaire,
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses contestations comme non fondée
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en ce qu'il a
Débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [C] sur le fondement du prêt notarié du 18 août 2008
Condamné la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées aux dépens
Condamné la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau sur ces points,
Fixer la créance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées en vertu du prêt notarié du 18 août 2008 à la somme de 179.634,95 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 7,63% sur la somme de 109.700,65 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à parfait paiement
Ordonner la saisie des rémunérations du travail de Mme [D] [C]
y ajoutant,
Condamner Mme [D] [C] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste plus l'application des dispositions du code de la consommation au prêt litigieux,
le solde impayé du prêt en application de ces dispositions s'élève à 179.634,95 euros au vu du décompte et de la majoration de 3 points des intérêts de retard sur les échéances échues impayées au jour de l'exigibilité du prêt,
le capital restant dû de 78.266,80 euros et les échéances échues impayées de 31.378,23 euros n'ont jamais été contestées et ne peuvent l'être pour la 1ère fois devant la présente cour de renvoi,
les intérêts n'ont pas été capitalisés les montants demandés en capital n'ayant pas changé depuis le prononcé de la déchéance du terme,
en application de l'article 17 des conditions générales du prêt, il peut être appliqué une majoration de 3 points du taux conventionnel aux échéances impayées jusqu'au prononcé de la déchéance du terme soit un taux majoré de 10,63% et des intérêts de 2.730,98 euros,
le taux d'intérêts applicable sur les sommes dues après la déchéance du terme est de 7,63 %, soit la somme de 69.782,76 euros,
elle ne demande aucune somme au titre de l'indemnité de déchéance du terme,
la saisie peut être mise en place étant titulaire d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur du montant mentionné par le décompte de 179.634,95 euros,
les contestations de la partie adverse quant à la nullité du contrat de prêt ne sont pas recevables n'étant pas dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi suite à la cassation partielle, compte tenu de l'acquisition de la prescription et ne sont pas fondées,
elle ne justifie pas des versements allégués au titre des mensualités du prêt,
la demande de nullité du contrat de prêt est irrecevable au motif du calcul du taux d'intérêts sur 360 jours car a été jugé de façon définitive,
les différentes violations des dispositions du code de la consommation régissant les prêts immobiliers allégués par la partie adverse sont également irrecevables et à titre subsidiaire sont prescrites,
la partie adverse ne justifie pas de versements au titre des échéances impayées ne lui permettant pas de contester la somme demandée en principal à ce titre,
la demande en réduction du taux d'intérêts de la partie adverse n'est pas justifiée compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [C], demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt prononcé le 17 octobre 2018 en qu'il a
Déclaré recevable la contestation de la saisie des rémunérations formée par Mme [D] [C]
Débouté la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [D] [C] sur le fondement du prêt notarié souscrit le 18 août 2008 ;
Y ajoutant,
Dire que l'offre de prêt acceptée le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers ;
Dire que l'offre de prêt acceptée le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées n'annexe pas la notice d'assurance exigée par les dispositions du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers ;
Dire que l'offre de prêt acceptée le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées ne respecte pas le délai de réflexion de l'emprunteur prévu par les dispositions du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers ;
Dire que l'offre de prêt n'a pas été acceptée par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées par voie postale comme exigé par les dispositions du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers ;
Dire que la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a perçu des sommes de Mme [C] née [R] avant son acceptation de l'offre de prêt immobilier, en violation des dispositions du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers ;
Dire que le taux du prêt accepté le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées dépasse le seuil de l'usure ;
Dire que la créance invoquée par la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées n'est pas liquide et exigible ;
En conséquence,
Débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées pour s'opposer à la demande de nullité du prêt de Mme [C] née [R]
Déclarer recevable la demande de nullité du prêt formulée par Mme [C] née [R]
Prononcer la nullité du prêt accepté le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées puis dressé par acte notarié le 18 août 2008,
A titre subsidiaire,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées pour s'opposer aux moyens de défense formulés par Mme [C] née [R] portant sur l'irrégularité de l'offre du prêt ;
Prononcer la déchéance des intérêts du prêt accepté le 23 juillet 2008 par Mme [C] née [R] auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées puis dressé par acte notarié le 18 août 2008;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de l'arrêt à intervenir autorisant la saisie ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D] [C] née [R] ;
Condamner la Caisse d'épargne aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la cour de renvoi, au vu du dispositif de l'arrêt de la cour de cassation est saisie de l'examen de l'intégralité de la créance demandée par la banque,
la demande de nullité du prêt en cause est recevable comme non prescrite car le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour de cassation,
l'acte de prêt en cause n'est pas régulier en ce qu'il prévoit une clause de recours à l'année lombarde, une indemnité légale de 8%, également au motif du défaut de mention de l'article L312-10 du code de la consommation prévu à peine de nullité, de l'absence de notice d'assurance annexée au contrat de prêt contrairement à l'article L312-9 du code de la consommation, du non respect du délai de réflexion le prêt ayant été accepté par les emprunteurs le jour de l'offre et de son acceptation autrement que par courrier postal, du prélèvement par la banque de la somme de 600 euros sur le compte bancaire de Mme [C] née [R] avant le 22 juillet 2008 avant l'acceptation de l'offre,
ses différentes irrégularités doivent être sanctionnées par la nullité du prêt, à titre subsidiaire par la déchéance du droit aux intérêts,
le montant sollicité au titre des échéances échues impayées varie dans les conclusions de la partie adverse ce qui justifie le rejet de la demande de saisie, des versements n'ont pas été pris en compte,
le décompte produit par la banque ne justifie pas de la somme demandée au titre des intérêts majorés sur les échéances impayées tant avant qu'après la déchéance du terme, que la banque ne peut réclamer des intérêts fondés sur un taux usurair,e,
sa demande de réduction du taux d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir est justifiée sur le fondement de l'article L 352-13 du code du travail.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 avril 2022, fixée à l'audience du 11 mai 2022 et mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi suite à sa saisine par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il convient de relever que le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation en date du 24 novembre 2021 'casse et annule, mai seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives aux indemnités et pénalités conventionnelles, fixe à la somme de 201.496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020 et autorise la saisie des rémunérations du travail pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L3252-1 à L 3252-13 et R3252-1 à R3252-49 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Il s'en déduit que la cour de renvoi est saisie de la fixation du montant de la créance de la banque notamment au titre des demandes relatives aux indemnités et pénalités conventionnelles et de l'autorisation de saisie des rémunérations du travail.
Il sera également relevé que la demande de nullité du prêt de Mme [C] née [R] au motif de différentes irrégularités n'a pas été jugée par l'arrêt du 23 avril 2020, cet arrêt ayant relevé que la validité de l'acte de prêt notarié n'était pas contestée, cette prétention constitue dès lors une demande nouvelle devant la cour de renvoi.
L'article 633 du code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision est cassée. Elle est donc soumise à l'article 564 du code de procédure civile.
La nullité du prêt, demande nouvelle devant la cour de renvoi qui aurait pour conséquence de remettre les parties à cet acte en l'état où elles étaient avant la conclusion du prêt obligeant notamment les emprunteurs à restituer le capital est cependant de nature à minorer les prétentions de la banque quant au quantum et aurait également pour conséquence de remettre en cause le titre en exécution duquel l'exécution est poursuivie ; elle est dès lors de nature à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [D] [C] née [R] ne fait valoir aucune autre conséquence quant à la nullité alléguée que le débouté de l'ensemble des demandes de la banque.
Cette demande nouvelle devant la cour de renvoi sera par conséquent déclarée recevable.
Il sera relevé que la recevabilité des contestations de Mme [D] [C] née [R] n'est plus contestée ainsi que l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] [C] née [R] en nullité de la clause contractuelle concernant le taux d'intérêt effectif global et le taux conventionnel pour cause de prescription ; le jugement du 17 octobre 2018 sera confirmé quant à ces chefs de décision .
Sur la demande de nullité du prêt notarié du 18 août 2008
La banque oppose à Mme [D] [C] née [R] la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt.
Mme [D] [C] née [R] fait valoir la nullité du prêt litigieux du 18 août 2008 au motif de l'absence de mentions obligatoires dans l'offre de prêt en violation de dispositions d'ordre public, en ce qu'elle ne mentionne pas l'article L312-10 du code de la consommation contrairement à l'article L312-8 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits, en ce qu'aucune notice d'assurance n'est annexée à l'offre contrairement à l'article L312-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de sa conclusion, en ce que le délai de réflexion de 10 jours de l'emprunteur n'a pas été respecté contrairement à l'article L312-10 du même code, en ce que l'offre n'a pas été acceptée par lettre postale, contrairement à l'article susvisé et en ce que le prêteur a perçu une somme d'argent avant l'acceptation de l'offre.
Mme [D] [C] née [R] a demandé pour la première fois devant la présente cour de renvoi la demande de nullité du prêt litigieux, par ses premières conclusions devant la cour en date du 7 mars 2022, soit plus de 14 ans après l'offre de prêt acceptée et la conclusion du prêt par acte authentique.
En matière de crédits consentis par un organisme bancaire à un non professionnel, la prescription de l'article 1304 ancien du code civil est applicable, s'agissant d'un prêt immobilier au vu de son objet.
L'action en nullité court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice lui permettant d'exercer cette action. Cette prescription demeure applicable même si elle entraîne l'inefficacité des sanctions prévues par les dispositions du code de la consommation d'ordre public.
Or, l'examen de la teneur de la convention permettait à la co emprunteuse de constater à sa date, l'ensemble des vices allégués affectant ce prêt qu'elle entend voir sanctionner, puisque cet acte ne présentait aucune complexité particulière et son examen permettait de relever l'ensemble des irrégularités alléguées, Mme [D] [C] née [R] étant en mesure de déceler elle même les vices litigieux apparents affectant ce contrat, aucune compétence particulière n'étant requise à cette fin.
Le point de départ du délai de prescription de 5 ans étant dès lors la date de la signature de la convention et non pas la date de l'arrêt de la cour de cassation bien que confirmant l'application de dispositions du code de la consommation dont il est demandé application au soutien de la nullité du prêt, l'exception de nullité a été soulevée pour la première fois par conclusions du 7 mars 2022 après l'expiration du délai de 5ans à peine de prescription.
Mme [D] [C] née [R], défenderesse à l'action en exécution forcée initiée par la banque ne peut se prévaloir de l'imprescriptibilité de l'exception de nullité revendiquée, dans la mesure où à l'expiration du délai de prescription de l'action, le contrat avait reçu un début d'exécution.
La demande de nullité du contrat de prêt sera par conséquent déclarée irrecevable, comme prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel
Force est de constater que les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sont sollicitées pour la première fois devant la cour de renvoi et constituent également des demandes nouvelles devant cette cour, de nature à minorer les prétentions de la banque quant au quantum et par conséquent de nature à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ces demandes nouvelles devant la cour de renvoi seront par conséquent déclarées recevables.
Les demandes de déchéance du droits aux intérêts et de substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sollicitées subsidiairement à titre de sanction pour les mêmes motifs que la demande de nullité du contrat de prêt seront également déclarées prescrites.
Elles seront déclarées irrecevables.
Sur la fixation de la créance de la banque
Comme préalablement relevé, la fixation du montant de la créance de la banque étant mentionné au dispositif de l'arrêt de cassation, il sera à nouveau statué par la présente cour de renvoi sur ce point y compris au titre des indemnités et pénalités conventionnelles.
Pour contester le montant réclamé par la banque au titre du montant des échéances impayées à hauteur de 31.378,23 euros, Mme [D] [C] née [R] prétend à des versements à ce titre non déduits.
Elle fait valoir en ce sens un courrier de la banque de juillet 2013 lui demandant à ce titre la somme de 29.750,43 euros, soit une somme inférieure à celle mentionnée au titre des échéances impayées au vu du décompte joint.
Or, le montant des échéances échues impayées en juillet 2013, était nécessairement inférieur au montant des échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme d'août 2013, et ne peut justifier la non prise en compte par la banque de versements comme allégué.
La somme de 31.378,23 euros au titre des échéances échues impayées de janvier 2012 à août 2013 justifiée sera retenue.
Aux termes des l'article L312-22 et R312-3 du code de la consommation dans ses dispositions applicables à la date du contrat de prêt énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, permettant à l'emprunteur jusqu'à la date de déchéance du terme de majorer les mensualités impayées dans la limite de trois point, dispositions reprises par l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt.
Mme [D] [C] née [R] ne peut par conséquent utilement contester la majoration des intérêts de retard sur les échéances impayées demandée par la banque en application des dispositions conventionnelles conformes aux dispositions légales du code de la consommation revendiquées par cette dernière.
Il sera précisé que cette majoration du taux d'intérêts était déjà sollicitée notamment par le décompte de janvier 2019 et n'est pas demandée pour la première fois devant la cour de renvoi, motif au demeurant inopérant quant au bien fondé de cette majoration.
La somme de 2.730,98 euros demandée par la banque à ce titre sera retenue.
Pour contester la somme de 69.934,30 euros sollicitée par la banque au titre des intérêts, l'appelante fait valoir qu'il est pris en compte un taux d'intérêts qui dépasse le seuil du taux de l'usure applicable à la date de la conclusion du prêt en cause étant de 7,31%.
La définition du taux de l'usure est précisé à l'article L313-3 du code de la consommation et précise que "Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit".
Or, force est de constater que le seuil du taux de l'usure applicable en juillet 2008 pour un prêt personnel supérieur à 1.524 euros est de 9,68% et non pas de 7,31%, de telle sorte que le taux de 7,63% ne peut être qualifié d'usuraire, la somme demandée par la banque à ce titre à hauteur de 69.934,30 euros qui n'est pas autrement critiquée par la partie adverse sera retenue.
Sa demande déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Il sera noté que devant la cour de renvoi, Mme [D] [C] née [R] ne prétend plus à une capitalisation des intérêts.
Force est de constater que la banque abandonne dans ses dernières conclusions devant la cour de renvoi sa demande d'indemnité de déchéance du terme, non reprise dans son décompte.
Il sera ajouté que Mme [D] [C] née [R] ne conteste pas les autres sommes réclamées par la banque par le décompte produit, la créance de la banque sera par conséquent fixée à la somme de 179.634,95 euros au vu du décompte.
Sur la demande de réduction du taux d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir
Aux termes de l'article L3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Pour justifier de l'application de ces dispositions, Mme [D] [C] née [R] fait valoir le caractère usuraire du taux appliqué par la banque.
Or, il a été jugé que ce taux était en de ça du seuil de l'usure alors que le solde du prêt reste impayé depuis la date de déchéance du terme en date du mois d'août 2013 ; la demande de réduction du taux d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir sera rejetée.
Sur la saisie des rémunérations du travail
Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il sera relevé que la banque fonde sa demande de saisie des rémunérations du travail sur le prêt notarié conclu entre les parties en date du 18 août 2008, dont le solde impayé est exigible suite à la déchéance du terme, non contestée et pour le calcul du solde duquel il résulte un décompte détaillant la créance en principal, frais et intérêts à hauteur de la somme totale de 179.634,95 euros arrêtée au 31 décembre 2021.
Il sera procédé à la saisie des rémunérations du travail de Mme [D] [C] née [R] pour paiement de cette créance et le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billiancourt infirmé en ce qu'il déboute la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées de cette demande.
Aucune considération d'équité de commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 17 octobre 2018 en ce qu'il déclare recevable les contestations de la saisie des rémunérations de Mme [D] [C] et irrecevable sa demande en nullité de la clause contractuelle concernant le tax d'intérêts effectif global et le taux conventionnel pour cause de prescription ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 179.634,95 euros le montant total de la créance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de midi Pyrénées à l'encontre de Mme [D] [C] née [R], selon décompte actualisé par conclusions de la banque du 30 mars 2022 ;
Dit qu'il sera procédé à la saisie des rémunérations de Mme [D] [C] née [R] pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux article L325-1 à L3252-1 à R3252-49 du code du travail ;
Renvoie le créancier devant le service de saisie des rémunérations compétent, pour mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déclare les demandes de nullité du contrat de prêt et de déchéance du droit aux intérêts et de substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnel recevables en tant que prétentions nouvelles devant la cour de renvoi ;
Les déclare irrecevables comme étant prescrites ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts de Mme [D] [C] née [R] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [C] née [R] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,