Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/77
Rôle N° RG 22/02448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EG
S.A.R.L. SLVR SECOND OEUVRE
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Mme LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. SLVR TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 09 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022P00060.
APPELANTE
S.A.R.L. SLVR SECOND OEUVRE,
au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Marseille sous le n° 794 734 939, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la S.A.S. SLVR TRAVAUX, inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le n° 390 875 805 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée elle-même par la société TABURY INVEST, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [T] [D] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SLVR SECOND OEUVRE
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SLVR TRAVAUX
inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le n° 390 875 805 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée elle-même par la société TABURY INVEST, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 7 octobre 2021, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a requis auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SLVR SECOND OEUVRE, laquelle n'avait pas déposé l'ensemble de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et n'avait pas répondu à la convocation du juge délégué à la prévention.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [X], juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements et documents nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise et a, dans l'attente du dépôt de son rapport devant intervenir au plus tard le 19 janvier 2022, sursis à statuer.
Le 17 janvier 2022, le juge enquêteur a déposé son rapport lequel a été communiqué aux parties.
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille après avoir constaté au vu des pièces et informations produites que la société débitrice était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la SARL SLVR SECOND OEUVRE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'intervention volontaire et d'appelant déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SLVR SECOND OEUVRE et la SAS SLVR TRAVAUX demandent à la cour de':
DECLARER recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société SLVR TRAVAUX
INFIRMER le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions
ORDONNER la publication au BODACC de l'arrêt à intervenir
DECLARER les dépens frais privilégiés de la procédure.
Sur l'intervention volontaire de la SAS SLVR TRAVAUX
Après avoir rappelé les dispositions des articles 31, 328 et suivants du code de procédure civile, elles indiquent que la société SLVR SECOND OEUVRE ayant fait l'objet d'une fusion absorption le 30 septembre 2016 par la société SLVR TRAVAUX, cette dernière est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure.
Sur la réformation du jugement
Elles indiquent, au visa des articles L640-1 et L640-2 du code de commerce, qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut s'ouvrir qu'à l'encontre d'un débiteur ayant une activité'; qu'en l'espèce, du fait de la fusion absorption intervenue, la société SLVR SECOND OEUVRE qui a été dissoute n'a plus d'activité depuis le 30 septembre 2016'; que dès lors le tribunal de commerce ne pouvait constater par jugement du 9 février 2022 son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure à son encontre.
Par avis en date du 13 décembre 2022, le ministère public requiert la réformation du jugement dont appel compte tenu de la dissolution confusion intervenue le 30 septembre 2016.
Assignée le 03 juin 2022 par remise à personne habilitée, la SAS LES MANDATAIRES n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Son intérêt à agir étant établi, la société SLVR TRAVAUX est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure.
Il résulte des pièces produites, qu'aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 septembre 2016, l'associé unique de la société SLVR, associée unique dans l'EURL SLVR SECOND OEUVRE, a décidé la dissolution de cette dernière par application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, dont il s'évince que la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation, et conséquemment disparition de la personne morale, à l'issue du délai d'opposition de 30 jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution.
Il s'en déduit que le jugement querellé doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille
ORDONNE la publication du présent arrêt
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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