Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/289
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 15h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [V]
né le à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25/03/2023 à 17 h 14 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [V]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 25 février 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [E] [V], se prétendant de nationalité ;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Var du 23 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2023 à 17h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement retenu par le premier juge, le jour même du placement en rétention administrative de M. [E] [V], l'administration a saisi le consul de Tunis d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'étranger a ensuite été présenté en audition consulaire par vision conférence le 15 mars 2023. Cependant, il n'en est pas résulté d'identification de sorte qu'une enquête en Tunisie a été diligentée par les autorités compétentes dès le 16 mars et est toujours en cours.
La préfecture, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées.
La réservation d'un vol ne pourra ainsi être effective qu'une fois l'identification réalisée et le laissez-passer consulaire obtenu ainsi que le souligne justement l'administration de sorte que le grief tenant à l'absence d'un routing précis est inopérant.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [E] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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