Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02450 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2H3
Code Aff. :
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
en date du 09 Février 2017 - RG n° 15/02551
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 29 Novembre 2018 - RG 17/01511
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 Juillet 2021 - Pourvoi n° N19-11.932
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
La Société DAHER AEROSPACE
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES DE NORMANDIE
Recette interrégionale des douanes et des droits indirects de Normandie
[Adresse 1]
[Localité 5]
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU [Localité 5]
Direction régionale des douanes et des droits indirects du [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du directeur régional des douanes et des droits indirects et du receveur interrégional desdouanes de Normandie
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 21 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société Daher Aerospace (ci-après la société) est une entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour l'industrie aéronautique.
Le19 février 2009, elle a obtenu de l'administration des douanes (ci-après l'administration) une autorisation dite de 'destination particulière' lui permettant d'importer, en exemption de droits de douane, certaines pièces destinées à être incorporées dans des aéronefs civils.
Cette autorisation désignait comme bureaux de placement (c'est-à-dire ceux auprès desquels la société devait effectuer ses opérations de dédouanement) 'tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier - [Localité 9] CRD [centre régional de dédouanement]', et comme bureau de contrôle '[Localité 9] CRD', étant précisé que la société avait alors son siège à [Localité 18] (Loir-et-Cher).
Le 6 mai 2009, la société a déposé une demande de modification de cette autorisation, sollicitant en effet la désignation de nouveaux bureaux de placement, en l'occurrence [Localité 17], [Localité 7], [Localité 14], [Localité 19], [Localité 16] Aérospatiale, [Localité 9], [Localité 15], Le [Localité 5]-Port, Le [Localité 5] CRD, [Localité 13] Port et [Localité 11].
Le 23 juin 2009, l'administration a informé la société qu'elle réservait 'une suite favorable à [sa] demande' du 6 mai 2009, ayant ainsi ajouté à la liste des bureaux de placement le CRD d'[Localité 15], le CRD de [Localité 14] Atlantique et le CRD d'[Localité 8], et désigné par ailleurs le CRD d'[Localité 15] comme nouveau bureau de contrôle.
Enfin et par une dernière autorisation en date du 24 mars 2010, l'administration a désigné comme bureaux de placement 'tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier, [Localité 20] CRD, [Localité 9] CRD'», et comme bureau de contrôle '[Localité 15] CRD'.
Cependant, les 6 juin 2011 et 16 février 2012, considérant que la société n'avait pas respecté les termes de ces autorisations particulières, l'administration a dressé deux procès-verbaux d'infractions douanières, avant de lui notifier deux avis de mise en recouvrement :
- le premier, en date du 4 juillet 2011, d'un montant de 49.967 € que la société a réglé, non sans contester sa dette,
- le second, en date du 27 février 2012, d'un montant de 276 365 € que la société a refusé de régler, mais pour lequel elle a dû fournir une caution afin d'obtenir un sursis de paiement.
La société a alors fait assigner l'administration devant le tribunal de grande instance du [Localité 5] aux fins d'annulation des deux avis de mise en recouvrement et de remboursement de la somme acquittée par elle.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'administration une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant enfin dit n'y avoir lieu à dépens.
La société ayant interjeté appel de ce jugement, la cour de Rouen, statuant par arrêt du 29 novembre 2018, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a condamné la société à payer à l'administration une somme de 3.000 € au titre de l'article 700, disant enfin n'y avoir lieu à dépens.
Par un arrêt du 7 juillet 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 28 novembre 2018 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour de [Localité 10].
Par une déclaration reçue le 24 août 2021, la société a saisi la cour de renvoi.
La société a notifié ses dernières conclusions le 27 avril 2022, l'administration les siennes le 14 décembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société demande à la cour de :
- dire et juger que l'autorisation du 19 février 2009 permettait des dédouanements au bureau du [Localité 5]-Port ;
En tout état de cause, vu la demande de modification de l'autorisation du 19 février 2009 adressée à l'administration le 7 mai 2009,
- dire et juger que la société bénéficiait d'une autorisation de dédouaner au bureau du [Localité 5]-Port ;
- dire et juger que l'administration ne peut se prévaloir d'aucune règle de droit positif en exigeant que le bureau de contrôle soit le même que le bureau où la marchandise est affectée à sa destination ;
Subsidiairement,
- dire et juger qu'en application de l'article 292 § 3 du Règlement d'application du code des douanes communautaire, les déclarations en douane souscrites par la société valent à elles seules demandes d'autorisation particulière ;
Très subsidiairement,
- dire que les pièces d'aéronefs dédouanées par elle relèvent de la position tarifaire 8803 30 00 du tarif douanier et, en conséquence, annuler les avis de mise en recouvrement des 4 juillet 2011 et 27 février 2012 ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- annuler les avis de mise en recouvrement des 4 juillet 2011 et 27 février 2012 ;
- condamner l'administration à rembourser à la société la somme de 49.967 € avec intérêts de droit à compter de son paiement entre les mains du receveur des douanes ;
- condamner l'administration à rembourser à la société les frais de la caution mise en place au titre de l'avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 ;
Reconventionnellement,
- condamner l'administration à payer à la société la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens, conformément à l'article 367 du code des douanes.
Au contraire, l'administration demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné la société à payer à l'administration la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société à payer à l'administration une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour remettre en cause l'exemption de droits de douane dont la société a pu bénéficier au titre des importations litigieuses et lui réclamer le paiement des droits y afférents, l'administration se prévaut de trois manquements :
I - La violation des autorisations de destination particulière quant aux bureaux de placement qui y sont désignés :
Il est constant que le bureau de placement s'entend de celui auprès duquel sont effectuées les formalités de dédouanement des marchandises à leur arrivée sur le territoire national.
Or, l'administration reproche à la société d'avoir effectué ces formalités auprès du bureau de douane du [Localité 5]-Port, s'agissant de marchandises arrivées en France par la voie maritime, alors que ce bureau n'était pas visé dans aucune des autorisations accordées.
Elle conclut donc à l'irrégularité des opérations de dédouanement et, par suite, à la remise en cause des exemptions douanières obtenues par la société.
Au contraire, la société fait valoir, à titre principal, ce que le tribunal a d'ailleurs retenu, qu'il résulte d'un arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et la compétence des bureaux de douane, que le bureau du [Localité 5]-Port dispose d'une compétence aéroportuaire, ce dont il résulte que les formalités de dédouanement pouvaient y être effectuées en exécution des différentes autorisations de destination particulière accordées par l'administration, en ce qu'elles visent les bureaux de placement de 'tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier'.
C'est d'ailleurs l'un des motifs de cassation de l'arrêt du 29 novembre 2018, puisque la cour de Rouen s'est vu reprocher d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation donnée par l'administration en jugeant que la mention 'tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier' ne pouvait pas s'interpréter par 'tous bureaux de douane ayant une compétence aéroportuaire'.
En dépit de cette cassation, l'administration persiste à soutenir que cette mention 'exclut par elle-même le bureau du [Localité 5]-Port'.
Pourtant, force est de constater que l'arrêté du 9 février 1994 désigne effectivement le bureau de douane du [Localité 5]-Port comme ayant une compétence dite 'AER', c'est-à-dire celle d'un 'bureau chargé du contrôle d'un aéroport ouvert au transit international par air'.
D'ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué qu'il existe un autre bureau de placement en charge du fret arrivant dans la zone aéroportuaire du [Localité 5].
Dans ces conditions, et alors qu'il est indifférent, pour l'interprétation des différentes autorisations en cause, que les marchandises litigieuses soient arrivées au [Localité 5] par la voie maritime, il est établi que le bureau de placement du [Localité 5]-Port est bien l'un de ceux visés dans ces autorisations, puisqu'il est le bureau de douane à compétence aéroportuaire de la zone de transit international du [Localité 12].
Ce premier grief faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, développé par la société à titre subsidiaire, selon lequel elle aurait obtenu de l'administration une réponse favorable à sa demande, en date du 6 mai 2009, tendant à voir désigner expressément le bureau du [Localité 5]-Port comme l'un des bureaux de placement habilité à recevoir les formalités de dédouanement de la société.
De même, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen, toujours subsidiaire, selon lequel les déclarations douanières effectuées par la société vaudraient à elles seules demandes d'autorisation de destination particulière et, en l'absence de contestation de sa part, autorisation implicite de l'administration.
En conséquence, ce premier grief - tiré de formalités de dédouanement effectuées auprès d'un bureau de placement non désigné dans la décision d'autorisation - faisant défaut, il ne saurait justifier la remise en cause de l'exemption douanière dont la société a bénéficié.
II - La violation des autorisations de destination particulière quant aux bureaux de contrôle qui y sont désignés :
Il est constant que le bureau de contrôle s'entend de celui habilité à contrôler la juste application de l'autorisation de destination particulière accordée au déclarant.
Sur ce point, l'administration, qui fonde son interprétation sur une 'décision administrative' en date du 24 juillet 2001 et publiée au bulletin officiel des douanes du 1er août 2001, considère que ce bureau s'entend nécessairement de celui qui est géographiquement compétent pour vérifier que les marchandises importées en exemption de droits ont été réellement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Or, selon l'administration, il résulte du contrôle qu'elle a effectué a posteriori qu'une partie des marchandises dédouanées par la société avaient été acheminées jusqu'à [Localité 19], soit en dehors de la zone de compétence du bureau de contrôle désigné dans l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010, en l'occurrence celui d'[Localité 15].
Dès lors, estimant que la société n'aurait pas dû utiliser cette autorisation pour dédouaner ces marchandises, l'administration conclut à la remise en cause des exemptions douanières correspondantes.
Pour s'y opposer, la société rappelle d'abord que la difficulté soulevée par l'administration, à tort selon elle, ne concerne qu'une partie seulement des marchandises qui ont été exemptées de droits, en l'occurrence celles qui ont fait l'objet des opérations de dédouanement des 8 novembre et 13 décembre 2010, toutes les autres opérations concernant en effet des marchandises qui ont été acheminées jusque sur des sites industriels dépendant des bureaux de contrôle indiqués dans les décisions d'autorisation.
Par ailleurs et s'agissant des seules marchandises concernées, la société fait valoir, à l'instar de ce qu'a retenu la cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2021, qu'il ne résulte pas du code des douanes communautaire ni de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement celui auprès duquel les marchandises sont affectées à leur destination.
A cet égard et en dépit de la cassation intervenue sur ce point, force est de constater que l'administration ne précise pas davantage sa position, persistant à se prévaloir de la 'décision administrative' du 24 juillet 2001 publiée au bulletin officiel des douanes, dont la cour observe au demeurant qu'elle n'est pas aussi formelle que l'administration veut bien le dire, puisqu'elle indique que 'l'autorisation doit donc fixer [...] un bureau de contrôle qui sera généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire [...].'»
Ainsi, si l'administration prévoit que le bureau de contrôle est 'généralement' celui du lieu d'apurement de la destination de la marchandise objet de l'autorisation, c'est aussi qu'elle envisage que cela ne soit pas toujours le cas.
Au demeurant, l'administration ne démontre pas en quoi elle a été empêchée d'exercer son contrôle de l'effectivité de la destination particulière donnée aux marchandises qui ont fait l'objet des opérations de dédouanement des 8 novembre et 13 décembre 2010.
Au contraire, elle a pu établir sans difficulté, a posteriori ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'infraction dressé le 9 juin 2011, que les marchandises avaient été acheminées jusqu'à [Localité 19].
Ainsi, les opérations de vérification de la destination effective des marchandises en cause n'ont nullement été compliquées par le fait que le bureau de contrôle désigné dans la décision d'autorisation, en l'occurrence celui d'[Localité 15], n'avait pas compétence sur la zone d'acheminement, en l'espèce [Localité 19].
En conséquence, ce deuxième grief faisant défaut, il ne saurait justifier la remise en cause de l'exemption dont la société a bénéficié.
III - Une classification tarifaire erronée :
Pour justifier ses deux avis de mise en recouvrement, l'administration fait valoir qu'elle a dû procéder à un ajustement du tarif douanier applicable aux marchandises en cause, reprochant en effet à la société d'avoir déclaré l'importation, à la position n° 8803 de la 'nomenclature combinée' du tarif douanier communautaire, de marchandises qui relevaient en réalité de la position n° 3917.
Elle explique en effet que ces marchandises, en l'occurrence des accessoires de tuyauterie en matière plastique, n'étaient pas particulièrement reconnaissables, par leur nature même, comme étant destinées à équiper spécifiquement des aéronefs, alors que seuls de tels équipements relèvent de la position n° 8803.
Pour ce faire, elle se prévaut d'une analyse technique tarifaire réalisée par son propre laboratoire pour en conclure que les produits en cause relèvent de la position n° 3907, et non de la position n° 8803.
Elle reproche finalement à la société d'avoir procédé à une déclaration erronée voire fausse.
Cependant, la cour ne suivra pas l'administration dans cette analyse, observant en effet':
- que toutes les autorisations de destination particulière accordées à la société désignent les marchandises sous une même dénomination générique : 'aéronefs civils et leurs parties / dispositions spéciales, partie B de la NC' ;
- que cette désignation renvoie à l'ensemble des marchandises énumérées au B du titre II ('dispositions spéciales') du tarif douanier communautaire, à savoir les 'aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils', marchandises au nombres desquelles figurent non seulement celles relevant de la position n° 8803, mais également celles relevant de la position n° 3917 ;
- qu'en d'autres termes, il est indifférent que les marchandises en cause, en l'occurrence des accessoires de tuyauterie en matière plastique selon la description qu'en donne l'administration, relèvent de la position n° 3917 ou de la position n° 8803, dès lors qu'en tout état de cause ces marchandises étaient bien destinées à équiper des 'aéronefs civils et leurs parties' au sens du B du titre II de la nomenclature combinée ;
- qu'en effet, il n'est pas soutenu par l'administration que la société ait destiné ces marchandises à une autre industrie que l'aéronautique, l'administration précisant seulement qu'elles n'étaient pas reconnaissables, par leur nature même, comme étant destinées à équiper des aéronefs ;
- qu'ainsi et dans la mesure où l'administration a accordé à la société une autorisation d'importer en exemption de droits de douane tous produits destinés à équiper des aéronefs civils ou des parties d'aéronefs civils au sens du B du titre II de la nomenclature, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi ni même allégué que les marchandises effectivement importées en exécution de cette autorisation aient connu une autre destination que celle-ci, l'administration ne saurait retirer cette autorisation, à tout le moins rétroactivement, au seul motif, au demeurant contesté, que les marchandises auraient fait l'objet d'une classification tarifaire erronée, étant encore rappelé que les deux classifications alternatives relèvent du même régime d'exemption de droits, à savoir celui prévu dans la partie B du titre II de la nomenclature, régime pour lequel la société a obtenu une autorisation générale d'exemption de droits de douane.
En conséquence, et en l'absence d'autre grief développé par l'administration devant la cour de renvoi pour justifier une remise en cause de cette exemption, il convient':
- d'infirmer le jugement du 9 février 2017 en toutes ses dispositions et de débouter l'administration de l'ensemble de ses demandes';
- d'annuler les deux avis de mise en recouvrement émis les 4 juillet 2011 et 27 février 2012';
- d'enjoindre à l'administration de rembourser à la société la somme de 49.967 € réglée par celle-ci au titre de l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2011, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement injustifié.
En revanche, faute pour la société de justifier du montant des frais de cautionnement qu'elle dit avoir exposés pour obtenir un sursis de paiement des sommes visées dans l'avis de mise en recouvrement du 27 février 2012, elle ne pourra qu'être déboutée de la demande de remboursement, au demeurant non chiffrée, qu'elle forme à ce titre.
Partie perdante, l'administration sera tenue au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin et par application de l'article 367 du code des douanes, toujours en vigueur à la date à laquelle l'instance a été introduite, il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- infirme le jugement du 9 février 2017';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déboute l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes';
- annule les deux avis de mise en recouvrement émis les 4 juillet 2011 et 27 février 2012'à l'encontre de la société Daher Aerospace';
- enjoint au receveur interrégional des douanes de Normandie de rembourser à la société Daher Aerospace la somme de 49.967 € réglée par celle-ci en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2011, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement';
- déboute la société Daher Aerospace du surplus de ses demandes';
- enjoint à la direction régionale des douanes et droits indirects de Normandie de payer à la société Daher Aerospace une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON