Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/2015
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/01182 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR2R
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
S.A.R.L. VS INVEST HOTEL LA CROIX DE MALTE
C/
[G] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. VS INVEST - HOTEL LA CROIX DE MALTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00035
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été embauché le 7 mars 2016 par la société VS Invest- Hôtel La Croix de Malte en qualité d'homme toutes mains, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée déterminée saisonnier.
Par avenant du 1er mars 2017, il a été prévu que le contrat de travail devienne à durée indéterminée.
Le 23 juin 2018, M. [G] [C] a été victime d'un accident du travail, lequel a justifié un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet suivant.
Le 21 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 novembre suivant.
Le 28 novembre 2018, il a questionné la société VS Invest sur l'ordre des licenciements.
Le 11 décembre 2018, il a été licencié pour motif économique.
Le 17 décembre 2018, un contrat de sécurisation professionnelle a été conclu par les parties.
Le 31 janvier 2019, M. [G] [C] a fait valoir sa priorité de réembauche.
Le 4 février 2019, la société VS Invest lui a répondu qu'il n'y avait pas de poste disponible pour sa qualification.
Le 28 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :
- requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VS Invest à régler à M. [G] [C] les sommes suivantes :
* 4 093,14 € au titre du préavis,
* 409,31 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 023,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- débouté la société VS Invest de sa demande reconventionnelle d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VS Invest aux dépens.
Le 12 juin 2020, la société VS Invest a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société VS Invest demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- dire et juger fondé le licenciement qu'elle a prononcé à l'égard de M. [G] [C] pour motif économique ;
- débouter M. [G] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- le condamner aux dépens et à une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société VS Invest à lui régler les sommes suivantes :
o 4 093 € au titre du préavis,
o 409,31 € au titre des congés payés sur préavis,
o 1 023,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
o 2 000 € sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail,
o 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau :
- condamner la société VS Invest à :
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € pour non-respect de la priorité de réembauche,
- condamner la société VS Invest à :
* en cause d'appel 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.(...) ».
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 décembre 2018 fait état du motif suivant : « (...) La baisse constante du chiffre d'affaires de la société depuis 2016 compte tenu des pertes considérables enregistrées depuis lors ainsi que les menaces de détérioration à venir, plus catastrophiques encore, des résultats, toutes difficultés et menaces pesant inévitablement sur la pérennité de notre société, nous contraignent à la réorganiser afin de retrouver une certaine compétitivité et par la suite assurer la sauvegarde de celle-ci.Cette nouvelle organisation va dans le sens d'une fermeture de l'hôtel hors saison lourdaise (compte tenu de l'absence de fréquentation de la clientèle durant cette période de l'année) et par conséquent d'une ouverture uniquement en saison, réorganisation nécessaire et qui nous contraint malheureusement, tout comme la baisse dramatique et prolongée de chiffre d'affaires à supprimer votre poste (...) ».
L'appelante fait valoir qu'il ressort des bilans arrêtés au 31 décembre 2017 et 31décembre 2018 ainsi que de l'attestation de son expert comptable que le résultat d'exploitation en 2018 a enregistré une perte de 546.912 € avec des charges de personnel d'un montant de 281.245 € pour un chiffre d'affaires de 146.832 €.
Cela étant, il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation établie le 14 octobre 2019 par l'expert comptable de la société, que le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2018 d'un montant de 146.832 € a été supérieur à celui réalisé sur l'exercice 2017 d'un montant de 118.578 €, tandis que le résultat d'exploitation était en perte de 546.912 € au 31 décembre 2018 contre 457.595 € au 31 décembre 2017.
De plus, alors que la lettre de licenciement fait état d'une baisse constante du chiffres d'affaires depuis 2016, et de pertes enregistrés depuis lors, les pièces produites par le salarié montrent que le résultat d'exploitation était en perte de 528.194 € au 31décembre 2016 de sorte que celui constaté au 31 décembre 2017 était moindre.
En outre, les premiers juges ont relevé à juste titre qu'après avoir travaillé dans le cadre d'un CDD à temps partiel conclu le 15 novembre 2016, le salarié a été engagé le 28 février 2017 en CDI à temps partiel de 128 h mensuelles porté à un temps plein par avenant du 15 mars 2018, soit à une période à laquelle les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient connues.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (').
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent ».
Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté, l'indemnité minimale correspond à 0,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, à la date du licenciement, M. [G] [C] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.046,57 €, avait 35 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 2 années complètes au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 4.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués.
Il sera relevé en outre que si dans le corps de ses conclusions le salarié forme une demande indemnitaire pour non respect de l'ordre des licenciements, une telle demande ne figure pas dans le dispositif des écritures de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
De surcroît il sera rappelé que, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre, en plus de l'indemnité fixée pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, à des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Sur la demande indemnitaire pour non respect de la priorité de réembauche.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail,
« Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. »
Selon l'article L 1235-12 du même code, en cas de non respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En l'espèce, le salarié sollicite une indemnité de 10.000 € pour non respect de la priorité de réembauche en faisant valoir que l'employeur après son licenciement a procédé à l'embauche de M. [D] [P] le 5 mars 2019 puis de Mme [T] [X] le 8 avril 2019.
Pour sa part, l'employeur soutient que M. [C] ne pouvait être employé comme homme à tout faire ou comme valet de chambre depuis son accident, que Mme[X] a été embauchée comme femme de chambre et M. [D] [P] comme veilleur de nuit, emploi qui ne pouvait correspondre à celui précédemment occupé par le salarié et alors que celui-ci était devenu père et que son épouse travaillait dans l'entreprise.
Il ressort cependant du registre du personnel qu'après le licenciement du salarié et alors que ce dernier avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, l'employeur a procédé à l'embauche de plusieurs autres salariés et notamment M. [D] [P] le 5 mars 2019 pour un emploi en CDD de veilleur mais également M. [K] [Y] le 1er janvier 2019 pour un CDD « astreinte de nuit », puis le 20 mars 2019 comme « veilleur de nuit » en CDD, tous emplois dont il n'est justifié d'aucune manière qu'ils n'étaient pas compatibles avec les qualifications de M. [C]
La cour considère dès lors que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche et a causé au salarié un préjudice certain qui doit être évalué à un montant de 5.000 €.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité.
De ce fait, l'article L 4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de jours de congés depuis son embauche et que l'absence de repos a pu contribuer à la survenance de l'accident du travail dont il a été victime
Cela étant, l'employeur justifie en produisant les bulletins de salaire que le salarié a bénéficié de jours congés : 9 jours en février 2018 ; 1 jour en avril 2018 ; congé paternité du 11 au 21 août 2018 ; 6 jours en novembre 2018. Il n'est pas contesté que les jours de congés non pris ont été indemnisés.
Aucun élément ne permet d'établir que l'accident du travail survenu le 23 juin 2018 et ayant justifié un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës jusqu'au 13 juillet 2018, est en relation avec l'absence de prise de congés par le salarié et un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande indemnitaire formée de chef doit par conséquent être rejetée par réformation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires.
La Sarl VS Invest Hôtel La Croix de Malte qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [G] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour non respect de la priorité de réembauche et fait droit à celle pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl VS Invest Hôtel La Croix de Malte à payer à M. [G] [C] la somme de 5.000 € pour non respect de la priorité de réembauche,
Déboute M. [G] [C] de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la Sarl VS Invest Hôtel La Croix de Malte aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [G] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,