Texte intégral
C6
N° RG 19/02718
N° Portalis DBVM-V-B7D-KB7W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TESSARES AVOCATS
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00028)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy
en date du 16 mai 2019
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2019
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 avril 2015, la [5] a établi une déclaration d'accident de travail selon laquelle, le même jour dans son magasin de [Localité 4] (Savoie) à l'enseigne «'Carrefour Market'», sa salariée Mme [I] [L] épouse [M] a été victime d'un torticolis et d'une douleur à l'épaule gauche en soulevant des cartons.
La caisse d'assurance maladie de la Savoie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Ultérieurement, elle notifiait à la salariée assurée et à son employeur une consolidation avec séquelles à la date du 1er septembre 2018, et l'attribution d'une rente à compter du 2 septembre 2018 pour une incapacité permanente au taux de 15'%, dont 0'% à titre professionnel.
Le 11 janvier 2019, la [5] a formé un recours contentieux contre le rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de la Savoie, de sa contestation de la décision du 15 novembre 2018 fixant à 15'% le taux de l'incapacité permanente partielle.
Par jugement de son pôle social en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a':
- déclaré recevable mais mal fondé le recours exercé par la [5]';
- dit opposable à la [5] la décision du 15 novembre 2018 fixant à 15'% le taux d'incapacité permanente.
Le 24 juin 2019, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Grenoble a, avant dire-droit, ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et a désigné le Dr [P] à cette fin.
Le rapport du Dr [P] en date du 8 avril 2022, a été déposé le 13 avril suivant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 31 juillet 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal d'Annecy,
- homologuer le rapport du Dr [P] et ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 5%,
A titre subsidiaire,
- avant dire-droit, ordonner une expertise médicale sur pièce afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, par ses conclusions d'intimée, déposées le 8 décembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal d'Annecy,
- débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie explique que les séquelles de Mme [I] [L] épouse [M] ont été appréciées conformément au barème par le service médical, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % étant justifié par une «gène fonctionnelle modérée et douloureuse de l'épaule gauche chez une assurée droitière». Elle rappelle l'avis du Dr [C] rendu le 27 mars 2019 qui indique qu'il n'existe aucun élément objectif communiqué par la patiente en faveur d'un état antérieur connu.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, Mme [I] [L] épouse [M] a été victime d'un torticolis et d'une douleur à l'épaule gauche en soulevant des cartons le 21 avril 2015. Elle a été déclarée consolidée le 1er septembre 2018.
L'expertise médicale ordonnée par la cour pour évaluer son taux d'incapacité permanente relève que cette dernière présentait un état antérieur à l'accident du travail à type d'arthrose et d'inflammation chronique. Dans son analyse, le Dr [P] s'appuie sur une échographie réalisée deux mois après l'accident qui permet d'identifier une bursite et une arthrose acromio-claviculaire, qui sont, selon lui, des pathologies chroniques et dégénératives, qui ne peuvent être assimilées à un phénomène accidentel.
L'expert souligne également que cet état antérieur a nécessité une intervention chirurgicale qui ne peut être mis en lien, tout comme les conséquences de cet état antérieur, avec l'accident du travail. Il retient de ce fait des séquelles concernant une décompensation aigue d'une épaule dégénérative et fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Pour contester cette analyse, la caisse primaire d'assurance maladie produit la note technique du Dr [X] [C], datée du 27 mars 2019 (pièce 11 de l'intimée) qui, au regard des documents médicaux présentés par l'assurée, exclut l'existence d'un état antérieur connu. Toutefois, cette note est antérieure à l'expertise du Dr [P] et le médecin ne semble pas avoir eu connaissance de l'échographie réalisée deux mois après l'accident, cette pièce médicale n'étant pas listée dans les éléments dont il a eu connaissance pour établir son diagnostic.
Dès lors, la caisse ne produisant aucun autre élément d'ordre médical, cette unique pièce ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale datée du 8 avril 2022.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [L] épouse [M] fixé au titre de l'accident du travail en date du 21 avril 2015 sera ramené à 5 % et le jugement sera donc infirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°19/0028 rendu le 16 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [L] épouse [M] au titre de l'accident du travail en date du 21 avril 2015 à 5 %,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal Vergucht, conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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