Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/552
N° RG 20/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6CO
Jugement (N° 17/08974) rendu le 21 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTE
Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la Saccef
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
16 Rue Hoche Tour Kupka B Tsa 39999
92919 la Defense Cedex
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Landrieu, avocat
INTIMÉS
Madame [J] [U] épouse [C]
née le 06 mai 1963 à Algérie - de nationalité française
103/10 Rue Saint Joseph
59100 Roubaix
Représentée par Me Florence Sturbois-Meilhac, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/03502 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [D] [C]
né le 24 juin 1963 à Chalons en Champagne - de nationalité française
48 Rue Henri Carette
59100 Roubaix
Auquel la déclaration d'appel a été signifié le 26 juin 2020 par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 23 août 2006, M. [D] [C] et Mme [J] [U] ont solidairement accepté l'offre de prêt immobilier formalisée par la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE et portant sur un crédit 'PRIMO REPORT'n°7039988/16275 d'un montant de 335.000 euros remboursable en 240 mensualité et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 4,65 %.
Ils ont, par ailleurs solidairement accepté une seconde offre de prêt par acte sous seing privé en date du 1° septembre 2008, accordé par le même organisme bancaire, et portant sur un crédit 'PRIMO+' n°745551 1 d'un montant de 267.000 euros remboursable en 240 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de
5,25 %.
La société SACCEF, aux droits de laquelle intervient désormais la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après désignée 'la société CEGC'), s'est portée caution solidaire par acte sous seing privé de 1'ensemble des engagements de M. [D] [C] et Mme [J] [U].
En l'absence de remboursement des échéances convenues, la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE a actionné la caution qui lui a réglé les sommes de 219.042,61 euros et de 19. 691,74 euros respectivement au titre du premier et du second prêt et s'est vu remettre les quittances subrogatives correspondantes en dates du 12 juillet 2017.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 14 novembre 2017, la société CEGC a fait assigner en justice M. [D] [C] et Mme [J] [U] afin de les voir condamner a lui payer les sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
'' la demande en paiement formulée par une caution au titre du recours personnel prévu par les dispositions de l'article 2305 du code civil ou au titre du recours subrogatoire défini par l'article 2306 du même code, suppose, afin de pouvoir prospérer, de démontrer que le paiement invoqué a été valablement effectué et que, partant, celui qui s'en prévaut a payé dans les limites de son engagement en qualité de caution,
'' à cet égard, la production de quittances subrogatives émanant du créancier principal n'est pas de nature à établir le périmètre de l'engagement d'une caution,
'' au regard de ce qui précède, la société CEGC, dont il n'est pas contesté par les défendeurs qu'elle vienne aux droits de la société SACCEF, ne produit pas le contrat de cautionnement conclu entre cette dernière et la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE,
'' elle doit, en conséquence, être regardée comme défaillante dans l'administration de la preuve du caractère valable du paiement opéré entre les mains du prêteur et sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement formulées tant au titre du recours personnel que subrogatoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2020, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS en date du 18 février 2021, et tendant à voir:
'DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevables et bien fondée en ses demande et y faire droit,
En conséquence,
INFIRMER le Jugement en date du 20 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [U] au paiement de la somme de 238.073,16 euros au titre du prêt n°7039988 suivant décompte provisoire arrêté au 12 juillet 2017, outre intérêts, accessoires et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [U] au paiement de la somme de 209.144,62 euros au titre du prêt n°7455511 suivant décompte provisoire arrêté au 12 juillet 2017, outre intérêts, accessoires et frais postérieurs jusqu'à la date effective de règlement.
DIRE ET JUGER par application de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [U] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.'
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [U]-[C] en date du 20 août 2020, et tendant à voir:
- confirmer purement et simplement le jugement de première instance.
- débouter purement et simplement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes,
- condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En ce qui le concerne M. [D] [C] s'est vu signifier par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante par acte d'huissier en date du 26 février 2021 étant précisé que cette signification a eu lieu à étude d'huissier. Cet intimé s'est vu subséquemment signifier par l'appelante ses conclusions par acte d'huissier en date du 26 juin 2021 étant précisé que cette signification a eu lieu à personne. M. [D] [C] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cours du délibéré le conseil de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fourni à la cour une note en délibéré en date du 7 mars 2022 à laquelle se trouve jointe un arrêt du tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 mai 2021 qui aurait relevé dans une espèce prétendument similaire que l'acte de prêt prévoyait expressément la réalité, l'étendue et les modalités du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS acceptées par les débiteurs ayant paraphés chacune des pages et signé ledit contrat au terme duquel la demanderesse était identifiée en qualité de caution personne morale en garantie de la totalité de l'emprunt en cours. L'appelante considère ainsi que cette juridiction avait considéré à bon droit que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifiait ainsi parfaitement de son droit à agir es qualité nonobstant l'absence de production d'un acte de cautionnement formel.
Toutefois s'agissant du prêt souscrit le 23 août 2006, il ne comporte pas de stipulations détaillées relatives aux modalités du cautionnement mais en page 3 des clauses libellées en termes généraux précisant que 'l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées'. Par ailleurs le prêt souscrit le 1er septembre 2008 comporte également des stipulations extrêmement générales s'agissant d'un cautionnement puisqu'il est stipulé à l'article 14 'Le prêteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution de la SACCEF...'.
Il convient donc dans le souci du strict respect du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et après révocation de l'ordonnance de clôture d'inviter les parties à s'expliquer sur la validité éventuelle d'un caution qui ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un acte séparé et sur les points qui viennent d'être évoqués.
Il convient dans l'attente de ces explications par voie de conclusions de surseoir à statuer sur toutes les demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt avant dire droit au fond et par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la réouverture des débats ,
- DIT qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- INVITE les parties à s'expliquer contradictoirement dans le délai de TROIS MOIS par voie de conclusions sur la validité éventuelle d'un caution qui ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un acte séparé, et sur la valeur éventuelle du cautionnement en cause au regard de ce que s'agissant du prêt souscrit le 23 août 2006, il ne comporte pas de stipulations détaillées relatives aux modalités du cautionnement mais en page 3 des clauses libellées en termes généraux précisant que 'l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées', et de ce que s'agissant du prêt souscrit le 1er septembre 2008 il comporte également des stipulations extrêmement générales s'agissant d'un cautionnement puisqu'il est stipulé à l'article 14 'Le prêteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution de la SACCEF...',
- DIT qu'il ya lieu dans l'attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état 2 novembre 2022,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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