Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/01866
APPELANTS
Monsieur M'[V] [T] né le 01 Janvier 1943 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [T] né le 02 Mai 1970 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [T] né le 09 Mai 1973 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous trois Représentés par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0644
INTIMÉE
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F, société anonyme d'habitations à loyer modéré, immatriculée au RCS 552 141 533, représentée par son directeur général en exercice, dûment habilité, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blaise EGLIE-RICHTERS de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 substitué par Me Sofije KRASNIQI, avocat au barreau de Val de Marne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 mai 2022 prorogée au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte notarié du 10 février 2004, M. [V] [T], M. [M] [T] et M. [R] [T] (ci-après les consorts [T]) ont acquis un pavillon d'habitation sis au [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 8].
La société Immobilière 3F a entrepris des travaux de construction de 240 logements sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3] qui jouxtent le bien des consorts [T].
Le 18 juin 2015, un arrêté du préfet du Val de Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à une opération de rénovation du quartier du " [Adresse 9] " à [Localité 10] dont celle appartenant aux consorts [T].
Par acte du 19 décembre 2017, les consorts [T] ont fait assigner la société Immobilière 3F devant le tribunal de grande instance de Créteil notamment pour obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour mettre l'immeuble édifié sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en conformité avec l'article UB 7 I 3) du plan local d'urbanisme de la commune selon lequel une longueur de vue d'au moins 8 mètres entre immeubles voisins doit être respectée ainsi que sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour troubles de jouissance et négligence dans la mise en 'uvre de la procédure d'expropriation dont ils font l'objet.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la société Immobilière 3F, débouté les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions, les consorts [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger leur action recevable,
- ordonner à la société Immobilière 3F de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires au respect des longueurs minimales imposés par le POS, ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Immobilière 3F à leur verser une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la société Immobilière 3F à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Immobilière 3F aux dépens,
A titre subsidiaire,
- substituer à l'obligation faite à la société Immobilière 3F de procéder sous astreinte aux travaux de mise en conformité nécessaires au respect des longueurs minimales imposés par le POS une indemnisation forfaitaire de 200 000 euros distincte de l'indemnisation au titre du trouble de jouissance,
- condamner la société Immobilière 3F à leur verser une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la société Immobilière 3F à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Immobilière 3F aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la société Immobilière 3F demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes, rejeter leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la cour, la société Immobilière 3F a produit, pendant le cours du délibéré, l'ordonnance d'expropriation en date du 2 mai 2016 et le courrier du 29 décembre 2016 de notification de cette ordonnance ainsi que le jugement du 14 mai 2018 fixant l'indemnité d'expropriation et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2020 qui a confirmé le jugement du 14 mai 2018 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité de déménagement à la somme de 6 499 euros qu'elle a fixée à 11 592 euros ; la société Immobilière 3F a précisé que l'ordonnance d'expropriation n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation.
Par arrêt avant-dire droit en date du 1er octobre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité des demandes des consorts [T] au regard de leur intérêt à agir.
Par conclusions après réouverture des débats, la société immobilière 3F demande à la cour de :
. confirmer le jugement en déclarant irrecevable l'action des consorts [T] faute d'intérêt à agir,
. à titre subsidiaire, confirmer le jugement en déboutant les consorts [T] de leurs demandes fondées sur les article 1240 et 1241 du code civil, faute de remplir les conditions requises par l'article 480-13 du code de l'urbanisme,
. à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en déboutant les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes,
. rejeter la demande des consorts [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] n'ont pas conclu sur la question de leur intérêt à agir et de la recevabilité de leurs demandes du fait de l'ordonnance de l'expropriation intervenue.
SUR CE
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [T] ne sollicitent plus la réparation de la dépréciation de leur bien, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande.
Sur la recevabilité de la demande visant à ordonner à la société Immobilière 3F de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires au respect des longueurs minimales imposés par le POS et à titre subsidiaire à leur payer une indemnité de 200 000 euros
Aux termes des dispositions de l'article L. 222-2 l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous les droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le bien appartenant aux consorts [T] a été exproprié au profit de la commune le 2 mai 2016 et que cette ordonnance leur a été notifiée le 29 décembre 2016.
Aucun pourvoi n'a été formé contre cette ordonnance en conséquence, à la date à laquelle ils ont assigné la société Immobilière 3F devant le tribunal de grande instance de Créteil soit le 19 décembre 2017, les consorts [T] n'étaient plus propriétaires du bien sis au [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 8].
Les consorts [T] sont dépourvus d'intérêt à agir pour demander qu'il soit ordonné onner à la société Immobilière 3F de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires au respect des longueurs minimales imposés par le POS dès lors qu'ils ne sont plus propriétaire du bien et à solliciter à titre subsidiaire une indemnité de 200 000 euros à ce titre et ces demandes sont irrecevables.
La demande formée au titre de l'indemnité pour trouble de voisinage est recevable pour la période durant laquelle ils ont habité le bien et il n'est pas contesté par la société Immobilière 3F qu'à la date de l'assignation ils demeuraient encore dans les lieux litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de voisinage
Les consorts [T] forment une demande d'indemnisation pour trouble de voisinage au visa du procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2014 au motif que la distance de 8 mètres n'est pas respectée leur causant ainsi un trouble anormal du voisinage en raison de la vue directe des voisins sur l'intérieur de leur maison.
Le procès-verbal de constat établi par M. [W], huissier, le 12 septembre 2014, produit au débat précise qu'il s'agit d'un immeuble de quatre étages et qu'il y a des vues directes sur le fonds [T].
Les photographies jointes au constat démontrent néanmoins que l'immeuble était en construction et non habité.
En conséquence, ce constat n'établit pas la réalité d'un trouble anormal de voisinage et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de ce chef.
L'équité commande de condamner in solidum les consorts [T] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leur demande au titre du trouble de voisinage et en ce qu'il les a condamnés à payer 2 000 euros à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [T], M. [M] [T] et M. [R] [T] visant à ordonner à la société Immobilière 3F de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires au respect des longueurs minimales imposés par le POS et, à titre subsidiaire, à la condamner à leur payer une indemnité de 200 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [M] [T] et M. [R] [T] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [T], M. [M] [T] et M. [R] [T] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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