Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 599
N° RG 19/06451 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEDH
(2)
SARL GUER COET AUTOMOBILES
C/
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sophie RENOUF
-Me Michel PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL GUER COET AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juin 2015, les époux [I] ont acquis de la SARL Guer Coët Automobiles un véhicule d'occasion Volkswagen Golf de 43 200 km au prix de 16 200 euros.
Le 15 juillet 2015, le véhicule a été détruit par incendie moteur à l'arrêt.
Suivant exploit du 4 novembre 2016, Groupama Loire Bretagne, assureur subrogé dans les droits des époux [I], a fait assigner la SARL Guer Coët Automobiles devant le Tribunal de grande instance de Vannes pour être indemnisée de son préjudice par application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation.
Par jugement du 14 mai 2019 le tribunal de grande instance de Vannes a :
- Déclaré l'action de Groupama Loire Bretagne recevable.
- Condamné la SARL Guer Coët Automobiles à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 16 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Condamné la SARL Guer Coët Automobiles à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Guer Coët a formé appel et par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 20202, elle demande de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vannes le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions.
- Débouter la Compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, ni fondées ni motivées .
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire, à l'effet de définir l'origine du sinistre.
- Condamner la Compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne à verser à la SARL Guer Coët Automobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction .
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, Groupama Loire Bretagne demande de :
- Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance deVannes du 14 mai 2019 .
Y additant,
Condamner la SARL Guer Coët Automobiles à payer à l'intimée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la Condamner aux entiers dépens de premiére instance et d'appel, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que l'incendie a pris naissance dans le compartiment moteur du véhicule et a causé des dommages le rendant économiquement irréparable.
Pour faire droit aux demandes de Groupama, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, le tribunal a retenu que cet incendie est survenu dans le mois de l'achat et que la vente étant intervenue entre un vendeur professionnel et des particuliers, les défauts apparus dans les 6 mois de la vente sont présumés exister au jour de la vente par application des dispositions des articles L. 211-4 et suivants devenus L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
La société Guer Coët Automobile fait grief au jugement d'avoir refusé de retenir l'existence d'une cause extérieure à l'origine du sinistre. Elle expose que les experts se sont accordés sur le fait que le feu est la conséquence de l'inflammation de l'isolant situé au-dessus du catalyseur. Elle expose que deux des trois experts ayant examiné le véhicule ont retenu que cette surchauffe n'a été rendue possible que par suite de l'action de souris au domicile des époux [I], ces derniers ayant admis la présence de ces animaux à leur domicile. Il est avancé par ces experts qu'en détériorant l'isolant, les rongeurs ont permis son rapprochement avec la source de chaleur ce qui est à l'origine de l'incendie.
Pour retenir cette hypothèse, l'expert mandaté par le constructeur retient que 'l'isolant fibre de tablier est amoindri en disparition totale de plus des deux tiers avec des traces de déchirures particulièrement hachées des zones de rupture. Le conduisant à privilégier l'hypothèse 'd'un acte accidentel d'attaque de rongeurs eu égard au 'faciès particulier de hachage des zones de déchirure'.
L'expert mandaté par la société Guer Coët Automobile retient l'explication du conseiller technique comme apparaissant cohérente.
Au terme de son rapport, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des acquéreurs rappelle que le dernier intervenant sur le compartiment moteur lors de la préparation du véhicule est le vendeur. S'agissant de l'hypothèse d'une détérioration par attaque de rongeurs, il indique qu'il n'a été relevé aucune trace de 'grignotage' sur les éléments soumis à l'expertise et ni de traces de passage de rongeurs.
S'agissant des traces d'attaque de rongeurs évoquées par les experts du constructeur et du vendeur, Groupama Loire Bretagne fait valoir à juste titre que les procès verbaux de constatations contradictoires des opérations d'expertises établis entre les parties les 25 août et 6 octobre 2015 ne mentionnent aucune trace susceptible d'être attribuée à des animaux.
S'agissant de la disparition d'une partie de l'isolant, l'expert mandaté par Groupama évoque la possibilité non contredite que cette disparition puisse également résulter de l'action des pompiers intervenus sur le sinistre.
L'appelante conteste en tout état de cause que la détérioration de l'isolant ait pu intervenir antérieurement à la vente. Elle rappelle les conclusions de l'expert [D] suivant lesquelles le vendeur dans le cadre de la préparation à la vente 'n'aurait certainement pas laissé un isolant de tablier en pendant, au vu de la qualité des véhicules récents vendus et présents sur parc'
Elle rappelle également que les époux [I] ont indiqué dans leur courrier du 19 août 2016 que la voiture a été contrôlée à la livraison, et 'aucune anomalie n'a été décelée (moteur garniture) et qu'en aucun cas nous remettons en cause la responsabilité du garage Guer Coët.'
L'appelante produit en cause d'appel la liste des interventions réalisées par ses soins sur le véhicule en précisant qu'elles auraient nécessairement permis de détecter la détérioration de l'isolant lors des opérations de préparation à la vente.
Mais c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé que même si l'hypothèse d'une détérioration de l'isolant par suite de l'attaque de rongeurs était retenue, il ne peut être considéré comme établi que cette détérioration soit intervenue au domicile des époux [I] et postérieurement à la vente.
C'est en effet à juste titre que le tribunal a relevé que si les époux [I] ont admis la possibilité de la présence de rongeurs à leur domicile, ils n'attestent pas de leur présence effective. C'est par ailleurs sans être contredit que le tribunal a relevé que le parc automobile de la société Guer Automobile était lui-même entouré de champs à même d'abriter des rongeurs. C'est également par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que le fait que les acquéreurs n'aient pas détecté d'anomalie au moment de la vente ne permet pas d'exclure l'antériorité de la dégradation faute d'élément sur la compétence des acquéreurs, l'ampleur des vérifications et le caractère visible de la détérioration. Sur ce dernier point les photographies produites aux débats par le vendeur font apparaître qu'une partie de l'isolant est dissimulée par le bloc moteur de sorte qu'il n'est aucunement établi que la détérioration aurait été nécessairement apparente à l'ouverture du capot moteur. La fiche d'intervention sur le véhicule fait apparaître que la préparation du véhicule à la vente avait été réalisée le 21 juin 2015 soit 9 jours avant la vente ce qui ne permet pas d'exclure qu'une telle détérioration n'ait pu être occasionnée avant la vente.
Il ressort par ailleurs de la facture d'achat par la société Guer Coët Automobile que celle-ci a pris possession du véhicule au début du mois d'avril 2015 faisant ainsi apparaître que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois chez le vendeur une telle immobilisation étant plus à même de permettre l'installation de rongeurs que les 15 jours d'utilisation du véhicule par les époux [I] qui en ont eu un usage régulier pour avoir parcouru près de 1 000 Kms sur cette période. Le fait que le véhicule ait pu parcourir plus de 1 000 Kms pendant le temps de possession du vendeur ne permet pas d'affirmer que le sinistre aurait du se produire avant la vente faute d'élément permettant d'établir à quelle date le véhicule aurait été détérioré et les conditions effectives de son usage.
Au regard de ces éléments c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le vendeur ne renversait pas la présomption suivant laquelle le véhicule était au moment de la vente atteint d'un défaut de conformité à l'origine de son incendie. Le fait que le vendeur ne parvienne pas à renverser la présomption de non conformité instaurée au bénéfice du consommateur ne saurait lui permettre de soutenir qu'il serait tenu de faire une preuve impossible et la société Guer Coët Automobiles sera déboutée de ses demandes y compris de sa demande d'expertise qui n'apparaît pas nécessaire et ne saurait avoir pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Guer Coët Automobiles qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes
y ajoutant
Condamne la SARL Guer Coët Automobiles à payer à Groupama Loire-Bretagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Guer Coët Automobiles aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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