Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Francois MORABITO
à Maître Pierre MICHOTTE
à Maître [HT] PENSO
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04002 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 15]
PARTIES :
DEMANDERESSES
LA SCPI IMMORENTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
LA S.A.R.L. SMR CONCEPT +
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA S.A. SERAMM - SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 34] MÉT ROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.C.I. AMIKA
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 18]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentés par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMMUNE DE [Localité 34] représenté par son maire en exercice
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 36]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.C.I. VITALIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 17]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [BR] [W]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [HT] [WU]
Demeurant [Adresse 23]
régulièrement assigné, non comparant
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 6]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [R] [TC]
demeurant [Adresse 31]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 26]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 26]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 32]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 7]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 7]
régulièrement assignée, non comparante
LA METROPOLE [Localité 30] [Localité 34] PROVENCE
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 11]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 34] METROPOLE (SEMM)
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [NE] [Y]
demeurant [Adresse 33]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [EM] [FA],
demeurant [Adresse 9]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A. AXA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [B] [KL]
demeurant [Adresse 20]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A. ENEDIS
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
régulièrement assignée, non comparante
La société COLT chez la société SIG-IMAGE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 38]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A. ORANGE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
régulièrement assignée, non comparante
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 8]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A. GRDF
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
régulièrement assignée, non comparante
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 34], dont le siège social est [Adresse 37]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 19]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCPI IMMORENTE a entrepris la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3].
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 22 octobre 2021, il a été ordonné une expertise pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, et ce à la demande de la SCPI IMMORENTE, et [I] [S] a été désigné en qualité d’expert.
*
La SCPI IMMORENTE a indiqué qu’une importante fuite d’eau était constatée sur le chantier et que ce désordre était susceptible de participer activement à la fragilisation du mur mitoyen entre le bâtiment objet de la rénovation et le bâtiment voisin.
Le 1er décembre 2022, la SCPI IMMORENTE a missionné la société SMR CONCEPT + pour effectuer des travaux de réhabilitation et restructuration de l’immeuble situé [Adresse 4].
L’expert a clôturé son rapport le 31 mai 2023, alors que le chantier n’était pas achevé.
*
Par actes de commissaire de justice des 18, 19, 20, 21, 26, 31 juillet, 2, 4, 8, 11, 16, 17, 18, 22, 24 et 28 août 2023, la SCPI IMMORENTE et la société SMR CONCEPT + ont assigné en référé :
la commune de [Localité 34], représentée par son maire,
[Z] [O],
la SCI VITALIS,
[X] [F],
la SCI AMIKA,
[BR] [W],
la SCI LA MEDIANE,
[HT] [WU],
[H] [J],
[NE] [Y],
[EM] PERRIER,
[R] [TC],
[B] [KL],
[D] [N],
[P] [U],
[A] [E],
[M] [T],
[V] [T],
[G] [C],
la SA ENEDIS,
la SA GRDF,
la METROPOLE [Localité 30] [Localité 34] PROVENCE,
la société COLT chez la société SIG IMAGE,
la SA ORANGE,
la SA SERAMM,
la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 34] METROPOLE,
[K] [L],
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 34],
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 34],
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 28], représenté par son syndic le cabinet AURIOL,
aux fins notamment de :
- obtenir la réouverture des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 22 octobre 2021,
- étendre la mission de l’expert à l’intervention de la société SMR Concept + afin que les opérations de l’expertise judiciaire en cours lui soient rendues communes et se poursuivent à son contradictoire,
- étendre la mission de l’expert à la recherche de l’origine de la fuite d’eau sur les réseaux privatifs de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 29].
A l’audience du 22 décembre 2023, par conclusions, la SCPI IMMORENTE et la société SMR CONCEPT + se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant devenue sans objet en l’état de la réception des travaux avec réserves et de la levée des réserves dans l’intervalle, et sollicitant de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et toute autre partie de leur demande de frais irrépétible et de donner acte à la SCPI IMMORENTE et la société SMR CONCEPT + de leur offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de la présente instance éteinte.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29], représenté par son syndic le cabinet AURIOL a sollicité la condamnation de la SCPI IMMORENTE et de la société SMR CONCEPT + à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SERAMM ne s’est pas opposée au désistement.
La SCI AMIKA bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
Régulièrement assignés,
à personne : [H] [J], [K] [L], [NE] [Y],
à personne morale : la SCI VITALIS, la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 34] METROPOLE, la commune de MARSEILLE, représentée par son maire, la METROPOLE [Localité 30] [Localité 34] PROVENCE, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 34], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], , représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 34], la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SCI LA MEDIANE, la société COLT chez la société SIG IMAGE,
à domicile : [A] [E], [P] [U], [Z] [O], [EM] [HF],
à étude : [HT] [WU], [D] [N], [G] [C], [M] [T], [V] [T], [X] [F]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, [BR] [W] et [B] [KL], n’ont pas constitué avocat ni comparu.
[R] [TC] a fait l’objet d’un acte constatant une difficulté sur lequel il est mentionnait qu’elle serait décédée. Elle n’est donc pas valablement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des derniers échanges de conclusions que toutes les demandes formulées à titre principal ont été abandonnées.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
- « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »,
- « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
- « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
- « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Le fait d’avoir formulé une demande reconventionnelle autre que celle portant sur les frais irrépétibles constitue un motif légitime à la non-acceptation d’un désistement d’instance.
En l’espèce, l’assignation de la SCPI IMMORENTE et de la société SMR CONCEPT + sollicitant la réouverture des opérations d’expertise a été délivrée à l’été 2023 et les conclusions de désistement ont été notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023.
Les conclusions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] ont été notifiées le 18 décembre 2023.
Il en résulte que les demandeurs se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes alors que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] avait déjà conclu.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 29], à plus forte raison alors que la réouverture des opérations expertales n’est pas juridiquement possible.
Dès lors, la SCPI IMMORENTE et la société SMR CONCEPT + seront condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge du demandeur.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement de la SCPI IMMORENTE et de la société SMR CONCEPT + est parfait ;
Condamnons solidairement la SCPI IMMORENTE et la société SMR CONCEPT + à payer la somme de 1000 € au Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge in solidum de la SCPI IMMORENTE et de la société SMR CONCEPT +.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT