Texte intégral
>03 05 2024
ARRÊT N°2024/164
N° RG 23/03166 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUY
FCC/AR
Décision déférée du 19 Juillet 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (21/00310)
C.LERMIGNY
CCAS DE [Localité 7]
C/
[W] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Confirmation partielle
grosse notifiée le 3 05 2024
à
Me Vincent FAIVRE-VILOTTE
Me Sandrine BEZARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE/LRAR
CCC par LRAR à
CCAS DE [Localité 7]
Martin LE BOURHIS
DRASS
à l'expert
1ccc au service expertise du pole social TJ +retour dossier de première instance (courrier interne)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
***
APPELANT
CCAS DE [Localité 7]
pris en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau D'ALBI
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent FAIVRE-VILOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z], né le 12 octobre 1998, a été embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 19 septembre 2016 par le Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 7] (CCAS), en qualité d'agent social, puis d'auxiliaire de soins à compter du 1er juillet 2018, le salarié ayant obtenu son diplôme d'aide soignant le 24 juillet 2018. Il était affecté au service de l'EHPAD '[5]' à [Localité 7].
M. [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter du 2 avril 2019.
Le 3 décembre 2019, le médecin traitant de M. [Z] a établi un certificat pour un accident du travail du 1er avril 2019 : 'sciatique L4-L5 droite (chirurgie en septembre 2019)'.
Le 12 décembre 2019, le CCAS a établi une déclaration pour un accident du travail du 1er avril 2019 à 13h45 : 'M. [Z] était en train de s'occuper d'un résident. En voulant relever le résident de son fauteuil, l'agent a ressenti une vive douleur dans le dos. Siège des lésions : lombaires. Nature des lésions : douleurs'.
Suivant décision du 4 mars 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 1er avril 2019 ; puis, suivant décision du 25 mars 2020, elle a considéré qu'une nouvelle lésion du 19 décembre 2019 était imputable à l'accident du travail du 1er avril 2019.
M. [Z] a été déclaré guéri au 19 janvier 2020.
Le 18 mars 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reconnu la faute inexcusable du CCAS de la commune de [Localité 7] à l'origine de l'accident du travail du 1er avril 2019 dont a été victime M. [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande en majoration de la rente,
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder Mme [P], CHU [8], ou à défaut M. [F] Clinique [6],
avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l' échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- alloué à M. [Z] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [Z] les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
- déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre du CCAS de la commune de [Localité 7] et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,
- condamné le CCAS de la commune de [Localité 7] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé la demande relative aux frais médicaux restés à sa charge et aux frais de scolarité relatifs à sa reprise d'étude,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le CCAS de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant M. [Z] et la CPAM.
Par conclusions visées au greffe le 8 mars 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, le CCAS de la Commune de [Localité 7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* reconnu la faute inexcusable du CCAS de la commune de [Localité 7] à l'origine de l'accident du travail du 1er avril 2019 dont a été victime M. [Z],
* ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
* alloué à M. [Z] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre du CCAS de la commune de [Localité 7] et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,
* condamné le CCAS de la commune de [Localité 7] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé la demande relative aux frais médicaux restés à sa charge et aux frais de scolarité relatifs à sa reprise d'activité,
* réservé les dépens,
* ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
- juger que M. [Z] ne démontre aucune faute inexcusable de l'employeur,
- juger que M. [Z] est responsable de son accident de travail en raison du non-respect des consignes liées à la manutention d'un patient aidé GIR 1,
- juger que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à verser au CCAS de [Localité 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter le CCAS de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Haute-Garonne, et ce, avec toutes ses conséquences de droit,
- condamner le CCAS de [Localité 7] au règlement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 23 février 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration des rentes et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de majoration de rente, ce dernier ayant été guéri au 19 janvier 2020,
- donner acte à la CPAM qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* préjudice d'agrément,
* préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
* assistance d'une tierce personne avant consolidation,
* frais d'aménagement de logement et de véhicule,
* préjudice sexuel,
* déficit fonctionnel temporaire et permanent,
- donner acte à la CPAM qu'elle procédera au versement de la provision de 2.000 € auprès de M. [Z] en cas de confirmation du jugement,
- accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, le CCAS de [Localité 7],
- dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur le CCAS de [Localité 7] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Z],
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur le CCAS de [Localité 7],
- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
MOTIFS
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.
M. [Z] se plaint de mauvaises conditions de travail au sein de l'EHPAD en raison d'un absentéisme, d'une surcharge de travail et d'une absence de formation, à l'origine de l'accident du travail. Il produit, outre l'attestation de sa mère Mme [K] qui, bien que salariée au sein de l'EHPAD, est dépourvue d'impartialité, les pièces suivantes :
- l'attestation de Mme [U], aide soignante au sein de l'EHPAD depuis 19 ans, évoquant des conditions de travail difficiles générant des accidents du travail et des absences, et l'inertie de la direction ; elle ajoute que M. [Z] qui était très dévoué acceptait toujours de faire des heures supplémentaires ;
- l'attestation de M. [E], ancien aide soignant à l'EHPAD entre 2017 et 2019, évoquant un non remplacement du personnel soignant, générant une maltraitance, une surcharge de travail, un épuisement du personnel, des accidents du travail et des arrêts maladie, ainsi que l'inertie de la direction ; il précise que parfois il n'y avait que 2 soignants à son étage au lieu de 5 ; il ajoute que M. [Z] s'est blessé suite à ses 'conditions de travail déplorables' ;
- l'attestation de Mme [O], aide soignante à l'EHPAD depuis 2012, décrivant une dégradation des conditions de travail suite au changement de direction : travail 'dans le stress et la souffrance', effectifs réduits, épuisement moral et physique, absence de prise en compte par la direction des doléances ; elle estime que M. [Z] s'est blessé en raison de 'conditions de travail pitoyables' ;
- l'attestation de Mme [C], ancienne salariée de 2008 à 2019, évoquant elle aussi une dégradation des conditions de travail au fil des années et des nombreux changements de direction : manque de moyens, sous-effectifs quasi-quotidiens, fatigue du personnel, de sorte que M. [Z] s'est fait mal 'à force de rendre service en effectuant bien souvent des journées de 12h et en travaillant avec un manque de matériel' ;
- l'attestation de Mme [G], dont les parents ont passé plusieurs années à l'EHPAD, disant avoir constaté que M. [Z] était souvent sollicité par la direction pour remplacer des collègues, que les aides soignants travaillaient rarement en binôme, que souvent c'était le personnel de service qui préparait les résidents pour la nuit et que la direction ne tenait pas compte des réclamations ;
- le cahier des fiches incident, notamment concernant les 17, 23 et 24 mars 2019, soit peu avant l'accident du travail du 1er avril 2019, notant des absences de personnels ;
- la déclaration d'un accident du travail du 2 janvier 2019 soit 3 mois avant l'accident du travail du 1er avril 2019, M. [Z] ayant ressenti une douleur au niveau du bras droit alors qu'il habillait un résident, un arrêt de travail ayant été prescrit.
Le CCAS de [Localité 7] réplique que :
- le 1er avril 2019, M. [Z] n'a signalé aucun incident à la direction et il a continué à travailler normalement ; ce n'est qu'en novembre 2019 qu'il a allégué auprès du CCAS de [Localité 7] un accident du travail ; il est 'tout à fait possible' que la blessure soit due à un événement autre, antérieur ou postérieur au 1er avril 2019 ;
- les attestations de Mmes [K], [U], [O] et [G] et de M. [E] ne sont pas probantes ; Mme [U] qui ne travaillait pas le 1er avril 2019 ne peut témoigner du déroulement de l'incident ; Mme [U], Mme [O] et M. [E] ont présenté des absentéismes et/ou ont été en conflit avec la direction ; Mme [G] n'a plus été en contact avec l'EHPAD après le décès de sa mère en décembre 2017 ;
- M. [Z] ne saurait alléguer une surcharge de travail et une fatigue ayant généré l'accident du travail du 1er avril 2019 lequel est survenu à 13h45 soit quelques minutes seulement après sa prise de service à 13h30, et un jour où il ne manquait pas de personnel ;
- l'accident du travail est dû à l'initiative de M. [Z] qui a soulevé un résident seul malgré les instructions reçues (nécessité de faire les manipulations à deux) et la présence de personnel à l'étage ;
- l'EHPAD ne disposait pas de 2 lève-personne mais de 11 ;
- le CCAS de [Localité 7] a anticipé le risque lié à la manipulation de résident par le biais du DUERP et mis en place des formations hebdomadaires 'prévention des risques liés à l'activité physique', M. [Z] étant programmé pour le 26 février 2019.
Néanmoins, la cour relève que :
- si, initialement, il n'y a eu que des arrêts maladie à compter du 2 avril 2019, et si l'accident du travail du 1er avril 2019 n'a été déclaré que plusieurs mois après par le CCAS de [Localité 7], le 12 décembre 2019, suite au certificat médical du 3 décembre 2019, pour autant l'employeur n'a jamais contesté devant le pôle social, ni la matérialité de l'accident du travail, ni son opposabilité à son égard ; par ailleurs, le CCAS de [Localité 7] ne fournit aucun élément établissant que la blessure serait due à des causes étrangères au travail ;
- la cour n'a pas examiné l'attestation de Mme [K] ;
- les attestations des autres personnes sont précises et concordantes, et elles mettent en évidence les mauvaises conditions de travail liées à un sous-effectif générant une surcharge et une fatigue ; l'employeur ne peut valablement prétendre que toutes ces personnes se seraient liguées contre lui en établissant des attestations mensongères ; aucune d'elles ne prétend avoir assisté à l'accident du travail du 1er avril 2019, mais elles peuvent néanmoins témoigner des conditions de travail de manière générale et de celles de M. [Z] en particulier, ayant contribué à sa fragilisation physique ;
- même si, le 1er avril 2019, l'accident du travail est survenu juste au début de la prise de service, et quand bien même ce jour-là l'effectif aurait été au complet, il demeure que les conditions de travail des mois précédents ont généré chez M. [Z] un épuisement ayant favorisé la blessure lors de la manipulation ;
- M. [Z], qui n'était âgé que de 20 ans, a été victime de deux accidents du travail, en janvier et avril 2019, en l'espace de 3 mois, lesquels ont justifié des arrêts de travail ;
- le CCAS de [Localité 7] qui avait reçu des plaintes de salariés avait conscience de leurs mauvaises conditions de travail, et il ne justifie pas de réponses suffisantes, le DUERP et l'offre de formation ne pouvant palier l'insuffisance d'effectif ; d'ailleurs, il n'est pas établi que M. [Z] ait effectivement participé à la formation du 26 février 2019, en l'absence de feuille de présence signée par lui ; au demeurant, cette formation a été planifiée plus de 2 ans après le début de la relation contractuelle, aucune autre formation n'étant établie ni même alléguée ; la consigne de manipuler les résidents à deux ne pouvait pas toujours être respectée au vu des sous-effectifs fréquents ; il n'est pas démontré que le lève-personne pouvait être utilisé aisément dans toutes les manipulations de résidents (relevage du lit, du fauteuil, dans la salle de bains etc), alors qu'il s'agit d'un appareil encombrant qu'il faut récupérer et qu'il ne peut se substituer entièrement aux manipulations par le personnel soignant ; au demeurant, une éventuelle faute du salarié (initiative intempestive, geste maladroit...) à l'origine de l'accident du travail ne serait pas de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la faute de l'employeur a contribué, au moins pour partie, au dommage.
Ainsi, M. [Z] établit à la fois la conscience, de la part du CCAS de [Localité 7], du danger lié aux gestes et postures lors des manipulations de résidents auquel était exposé le salarié, et l'absence de mesures nécessaires pour l'en préserver, le jugement étant confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable du CCAS de [Localité 7].
Il sera également confirmé, conformément aux conclusions de M. [Z] et de la CPAM, sur l'absence de majoration de rente, sur l'avance des sommes par la CPAM auprès de M. [Z] et sur le recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre du CCAS de [Localité 7].
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le principe de l'expertise médicale sera confirmé, sauf à substituer la mission figurant au dispositif du présent arrêt, conformément aux conclusions de la CPAM.
En l'absence de critique particulière de la part du CCAS de [Localité 7] sur le montant de la provision de 2.000 € allouée, ce montant sera confirmé.
Le CCAS de [Localité 7] supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles. Il sera mis à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.500 € pour la procédure de première instance et 1.500 € pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur la mission d'expertise,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la mission de l'expert portera sur les préjudices suivants :
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Condamne le CCAS de [Localité 7] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne le CCAS de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.