Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02460 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 AVRIL 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 21/01113
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Organisme URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné le 25 mai 2022 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par jugement en date du 21 avril 2021, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne a débouté Monsieur [V] en sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse ;
Monsieur [V] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2022 et dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2022, il demande à la cour de réformer la décision entreprise, de juger que la saisie-attribution réalisée le 5 juillet 2021 se fonde sur des contraintes et cotisations prescrites et donc est entachée de nullité ; de dire que le décompte de la saisie attribution n'est ni détaillé, ni juste, ni vérifiable et d'en prononcer la nullité ; d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 juillet 2021 ;
L'Urssaf [Localité 3], bien que régulièrement assigné par acte en date du 25 mai 2022 et à qui les écritures et pièces de Monsieur [V] ont été portées à sa connaissance dans le même acte, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel ;
Le 5 juillet 2021 l'Urssaf a fait signifier à la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon un procès-verbal de saisie attribution portant sur des créances de sommes détenues par la banque pour le compte de Monsieur [V] ;
Cette saisie- attribution était pratiquée en vertu de deux contraintes délivrées le 7 octobre 2016 pour la somme de 121.107 € et le 11 décembre 2017 pour la somme de 252 € ;
A l'appui de son appel, Monsieur [V] indique que les contraintes tout comme les cotisations sont soumises à la prescription triennale par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'Urssaf de faire exécuter ses contraintes dans ce délai de trois ans, ce qu'elle n'a pas fait ; que donc l'organisme doit être déclaré prescrit en ses demandes ; que par ailleurs le décompte produit devant le premier juge ne lui permet pas d'identifier les sommes dues ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que par application des dispositions de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est constant que les contraintes, en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée le 5 juillet 2021, ont été portées à la connaissance de Monsieur [V] les 7 octobre 2016 et 11 décembre 2017 ; qu'il appartenait donc à l'organisme social de faire exécuter ces contraintes dans le délai triennal, ce qu'il n'a pas fait puisque la saisie attribution a été délivrée le 21 juillet 2021.
En conséquence la cour déclarera l'Urssaf prescrit en ses demandes et ordonnera la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2021.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles.
L'Urssaf sera condamnée aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [V] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute l'Urssaf [Localité 3] en toutes ses demandes ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2021 auprès de la Caisse d'Épargne sur les comptes bancaires de Monsieur [V] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf [Localité 3] aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président
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