Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03805 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q25N
[U] [F]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Ordonnance sur Question Prioritaire de Constitutionnalité
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4153
****
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
AUTRE PARTIE :
LE MINISTERE PUBLIC - Cour d'Appel de RENNES, non comparant, avisé de la question et de la date d'audience.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R.241-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au paiement de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute d'obtenir le règlement des cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) a émis à son encontre le 18 mai 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 3 570 euros (3 388 euros de cotisations et 182 euros de majoration de retard) au titre de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS due pour le mois d'avril 2016.
Le 18 mai 2016, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [F].
En l'absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 17 juillet 2020 enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/4153, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dispensé l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros au titre des majorations de retard pour le mois d'avril 2016, de février et mars 2016 restant dues suivant mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Ce jugement lui a été notifié le 22 juillet 2020.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2020, M. [F] a interjeté appel et appel-nullité de ce jugement. Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général 20/03755.
Par le même acte, il a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3805 et 20/3806.
Une seconde déclaration d'appel a également été adressée le 29 juillet 2020 à l'encontre du jugement RG 19/4153. Elle a été enregistrée le 14 août 2020 (appel et appel-nullité). Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général RG 20/03830.
Par le même acte, il a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3831 et 20/3832.
Par ordonnances du 26 mai 2021, les procédures 20/3805 et 20/3831 ont été jointes sous le numéro 20/3805 ; les procédures 20/3806 et 20/3832 ont été jointes sous le numéro 20/3806.
Par mention au dossier, la connaissance des questions prioritaires de constitutionnalité a été renvoyée à la formation de jugement.
Par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires du 20 juillet 2021, les procédures 20/03755 et 20/03830 ont été jointes, en sorte que l'appel du jugement se poursuit sous le numéro de répertoire général 20/3755.
Le 13 juillet 2021, M. [F] a adressé un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Le 26 octobre 2021, le ministère public auquel la procédure a été communiquée le 16 juillet 2021 a rendu son avis.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2021.
M. [F] a adressé le 13 décembre 2021 des « conclusions d'appelant sur la QPC relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale » et un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (article 61- de la constitution).
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- rejeté les demandes de dispense de comparution ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience à conseiller rapporteur du 20 septembre 2022 à 9h15, salle 144, 1er étage ;
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou à se faire représenter.
A cette audience, le conseil de l'appelant s'est référé et a développé ses conclusions susvisées parvenues au greffe le 13 décembre 2021. Il demande à la cour, au visa des articles 2, 5, 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 du préambule de la Constitution, 1 et 2 de la Constitution de la République française, au visa du principe de l'égalité et de l'article 61-1 de la Constitution de la République française, de transmettre à la cour de cassation, pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité social et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '»
Par son « mémoire sur la question prioritaire de constitutionnalité » déposé le 20 septembre 2022, reprenant les termes du mémoire adressé le 14 décembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F].
Il convient, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, de renvoyer aux écritures susvisées auxquelles leurs conseils respectifs se sont référés et ont développées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
La décision refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision réglant tout ou partie du litige (ordonnance 11° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2, dernier alinéa).
La question prioritaire de constitutionnalité n'étant pas une prétention autonome mais un moyen, son régime suit celui qui est applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient.
Aucune instance n'est en cours au cas particulier dès lors que par arrêt en date de ce jour l'appel diligenté contre le jugement rendu au fond est déclaré irrecevable.
Il s'ensuit que la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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