Texte intégral
N° RG 24/03784 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUUX
Nom du ressortissant :
[J] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AUBE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédures
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne a condamné [J] [U] à une interdiction de territoire français pendant 10 ans, avec exécution provisoire.
Par décision en date du 2 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 avril 2024, à sa sortie de détention.
Suivant requête du 3 avril 2024, reçue le 3 avril 2024 à 15h14, le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 4 avril 2024 à 17h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure à l'encontre de [J] [U], ordonné sa remise en liberté et dit n'y a lieu à prolongation de sa rétention administrative.
Le 4 avril 2024 à 18 heures 40, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif en soutenant que le moyen retenu par le juge, tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en rétention à [J] [U] n'avait pas été invoqué par son conseil, ni soulevé d'office par le juge et n'avait donc pas été soumis au débat contradictoire. Il a ajouté que ces droits lui avaient été notifiés dans des conditions en permettant l'exercice, que [J] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 10 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le ministère public a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Suivant ordonnance du 6 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a infirmé la décision déférée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à l'encontre de [J] [U].
Par requête du 30 avril 2024 reçue le 1er mai 2024 à 15h01, la Préfète de l'Aube a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à l'encontre de X se disant [J] [U].
À l'appui de sa demande, elle a rappelé que suivant décision du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne du 10 juillet 2023, le retenu a été condamné pour des faits d'offre ou cession, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive légale, et a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une interdiction du territoire national français pendant une durée de 10 ans, ce qui constitue une menace grave à l'ordre public.
Elle a indiqué que les autorités marocaines ont informé la Préfecture de ce que la procédure d'identification avait débuté le 25 mars 2024 avec une transmission des éléments aux autorités centrales marocaines, une relance étant faite le 24 avril 2024 avec une demande de délivrance de laissez-passer.
Elle a indiqué que M. [U] ne dispose d'aucun domicile sur le territoire, est célibataire sans enfant, et a indiqué refuser de retourner au Maroc.
Il est précisé enfin que le retenu ne présente aucune pathologie ni vulnérabilité.
Par ordonnance du 2 mai 2024 rendue à 14h00, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 10h33, M. [U] a interjeté appel de cette décision et a fait valoir que la Préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
Par procès-verbal du 4 mai 2024 à 8h10, le refus de comparution de M. [U] a été acté par les services de police en charge de son transfert.
Le conseil de M. [U] a fait valoir que la Préfecture ne justifiait pas de diligences suffisantes dans le cadre de la procédure pour procéder à l'éloignement de M. [U].
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences ont débuté dès le 25 mars 2024 avec une transmission aux autorités centrales marocaines, et qu'une relance a eu lieu le 24 avril 2024, étant rappelé qu'aucune pression ne peut être exercer sur les autorités consulaires étrangères.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité Préfectorale rapporte la preuve de ce qu'elle a fait les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires marocaines, dès le 25 mars 2024, avec une relance le 24 avril 2024, étant indiqué que les autorités centrales marocaines ont été saisies,
Qu'une réponse est attendue,
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les démarches énoncées ont bien été mises en oeuvre,
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine en l'absence de documents de voyage,
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu en outre, qu'il convient de relever que M. [U] constitue une menace pour l'ordre public étant rappelé qu'une décision d'interdiction du territoire national français a été prononcée pour une durée de 10 ans s'agissant de faits de trafic de stupéfiants en récidive légale,
Qu'il convient, au regard de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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