Texte intégral
Ordonnance N°22/659
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISF6
J.L.D. NIMES
21 septembre 2022
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 septembre 2022, notifiée le même jour à 14h42 concernant :
M. [B] [X]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2022 à 9h18, enregistrée sous le N°RG 22/4151 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 14h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 septembre 2022 à 14h42,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [X] le 21 Septembre 2022 à 16h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [B] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [X] a reçu notification le 18 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée de garde à vue, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 18 septembre 2022, notifié le même jour à 14h42.
Par requête du 20 septembre 2020, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée 21 septembre 2022 à14h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 septembre 2022 à 16h38.
Sur l'audience, Monsieur [B] [X] déclare qu'il était alcoolisé au moment de son interpellation pour avoir bu du whisky. Il indique ne pas connaître son adresse mais avoir l'intention de quitter le territoire national pour se rendre en Espagne.
Son avocat abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure par une notification des droits tardive. Il relève cependant l'existence d'un passeport valide et l'acceptation du retenu de quitter la France.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que Monsieur [B] [X] ne dispose d'aucune adresse stable en France et qu'il se contredit sur la commune où il dit habiter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Si Monsieur [B] [X] dispose d'un passeport en cours de validité remis aux autorités, il y a lieu de constater l'inexistence des garanties de représentation pouvant conduire à examiner la pertinence d'une assignation à résidence. En effet, Monsieur [B] [X] ne dispose d'aucune adresse fiable en France, ni de liens suffisants avec le territoire national. En outre, la Préfecture a engagé les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national : une demande de réservation aérienne a été realisée le 18 septembre dernier.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [X] :
Monsieur [B] [X] ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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