Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Août 2025
N° 2025/334
Rôle N° RG 25/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AO
S.C.I. SCI LLOPISOL
C/
[N] [H]
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BOULISSET
Me [N] TARLET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LLOPISOL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant
Fabrice DURAND, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 7 mai 2025, la SCI Llopisol a assigné M. [N] [H] et Mme [G] [E] épouse [H] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 mars 2025.
La société LLopisol a relevé appel de cette décision le 1er avril 2025.
A l'audience du 28 juillet 2025, le conseil de la société LLopisol a soutenu oralement ses conclusions de désistement du référé déposées au greffe le 25 juillet 2025.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 28 juillet 2025.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code ajoute :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l'espèce, la société LLopisol a déclaré se désister de son instance et les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Le désistement est en conséquence constaté.
9. Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Llopisol supportera les entiers dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,
Constatons le désistement de la société Llopisol de l'instance ;
Condamnons la société Llopisol à supporter les entiers dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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