Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires
- Me Henri GALIMIDI
- Me François BLANGY
- Me Olivia LAHAYE-MIGAUD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13598
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5F3
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], agissant par son Syndic, la société HELLO SYNDIC, société par actions simplifiée au capital de 42.136€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 499 897, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal,
représentée par la SELARL HM GALIMIDI, Me Henri M. GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0123
DEFENDERESSES
La SA MAZET ENGERAND ET GARDY, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
Décision du 12 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13598 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5F3
La société ORONA ILE DE FRANCE, SAS à associé unique au capital de immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 306.690.694 ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #129
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], par l’intermédiaire de son syndic de l’époque, la société MAZET ENGERAND ET GARDY, a passé commande de travaux de mise en conformité de ses deux ascenseurs auprès de la société EGERI APEM, devenue depuis la société ORONA ILE DE FRANCE.
Par courrier du 20 janvier 2012, la société EGERI APEM a adressé au syndic de copropriété une situation de travaux n°1, comprenant une demande d’acomptes à hauteur de 19.260 euros TTC.
Il a été procédé aux appels de fonds correspondant et le syndic a adressé un premier chèque de 10.000 euros le 23 février 2012, et un second chèque de 9.260 euros le 16 mars 2012, à ORONA
ILE DE FRANCE.
Selon le syndicat des copropriétaires, les travaux commandés n’ont jamais été réalisés et le syndic, la société MAZET ENGERAND ET GARDY n’a entrepris aucune action en vue d’obtenir l’exécution des travaux, ou à défaut, le recouvrement des sommes indûment payées.
Au cours de l’assemblée des copropriétaires de 2019, la société HELLO SYNDIC a succédé à la société MAZET ENGERAND ET GARDY en qualité de syndic.
Le 8 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a adressé des mises en demeure à la société MAZET ENGERAND ET GARDY et à la société ORONA ILE DE FRANCE.
En l’absence de règlement du litige, par actes d’huissier de justice des 14 et 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA MAZET ENGERAND ET GARDY et la SASU ORONA ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 19.600 euros outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société ORONA ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
- Constater la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et le juger irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société ORONA ILE DE FRANCE expose, au visa de l’article 2224 du code civil que l’action in rem verso est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Elle ajoute que les paiements dont le remboursement est sollicité ont été faits les 23 février 2012 et 16 mars 2012 que les appels de fonds correspondants ayant été faits par le syndic, les paiements étaient connus depuis 2012.
Il s’ensuit, selon elle, que l’action en répétition est prescrite depuis 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société MAZET ENGERAND ET GARDY demande au juge de la mise en état de :
- Prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre comme prescrite;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître François Blangy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, la société MAZET ENGERANT ET GARDY explique, elle aussi, que le syndicat des copropriétaires ne peut contester avoir eu connaissance des dépenses litigieuses dès l’année 2012 de sorte que la prescription quinquennale de l’article 2224 est acquise.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société MAZET ENGERAND ET GARDY demande au juge de la mise en état de:
- Déclarer ses demandes recevables ;
- Déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes formulées par ORONA ILE DE FRANCE et MAZET ENGERAND ET GARDY ;
Par suite :
- Débouter ORONA ILE DE FRANCE et MAZET ENGERAND ET GARDY de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner solidairement ORONA ILE DE FRANCE et MAZET ENGERAND ET GARDY à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui ne conteste pas l’application de l’article 2224 du code civil fait valoir que le point de départ de la prescription dans le cadre de l’action en enrichissement sans cause se situe au jour où le titulaire du droit a eu connaissance de l’enrichissement.
Il soutient qu’en l’espèce, l’ancien syndic, la société MAZET ENGERAND ET GARDY, ne l’a jamais informé du versement de la somme de 19.960 euros à la société ORONA ILE DE FRANCE, et de l’absence de démarche pour la récupérer, en raison de l’inexécution des travaux.
Il affirme que ce n’est que le 5 septembre 2019, lorsque le nouveau syndic, la société HELLO SYNDIC, a pu consulter l’état des créances, qu’il a été informé de cette anomalie de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à cette date et que la prescription quinquennale n’était pas acquise lorsque le tribunal a été saisi en novembre 2022. Il ajoute que le conseil de la société ORONA ILE DE FRANCE, par mail du 4 août 2021, a contesté la demande de remboursement en soutenant qu’une partie importante des travaux avait été faite et que s’il y avait un trop perçu celui-ci ne pourrait pas être évalué à 19.260 euros, ce qui, à ses yeux, représente une reconnaissance de dette qui a interrompu la prescription par application de l’article 2240 du code civil.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés ORONA ILE DE FRANCE et MAZET ENGERAND ET GARDY.
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application aux faits de l’espèce de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 : “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
C’est sur le point de départ du délai de prescription, et subsidiairement sur son interruption, que s’opposent les parties.
Sur le point de départ de la prescription
Il est constant que les règlements litigieux sont intervenus le 23 février 2012 pour le premier versement de 10.000 euros, puis le 16 mars 2012 pour le second de 9.260 euros.
Dès lors que les règlements sont intervenus après que les appels de fonds correspondant aient été faits par le syndic en exercice, ce qui n’est pas contesté, le syndicat des copropriétaires ne peut pas raisonnablement soutenir ignorer les charges appelées pour procéder au paiement de la situation n°1 de la société ORONA ILE DE FRANCE à hauteur de 19.260 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient n’avoir pas été informé du paiement entre les mains de la société ORONA ILE DE FRANCE alors que l’appel de charges correspondant a été fait auprès des copropriétaires et qu’il n’est pas prétendu et encore moins démontré les débits correspondants auraient été éludés des comptes annuels soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat ne peut pas davantage prétendre qu’il ignorait l’absence de réalisation des travaux, s’agissant de travaux sur les ascenseurs soumis à la vue de tous ou l’absence d’action à l’encontre de l’ascensoriste, laquelle aurait nécessairement du être autorisée par l’assemblée générale.
Sur l’interruption de la prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le courrier du 4 août 2021 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires indique :
“ En effet, je vous rappelle tout d’abord que l’action de votre client est soumise à la prescription de droit commun, soit 5 ans en vertu de l’article 2224 du code civil.
Le dernier règlement de votre client ayant eu lieu le 16 mars 2012, son action est prescrite depuis le 16 mars 2017.
[...]
En tout état de cause, elle est également mal fondée, dès lors où ma cliente m’indique qu’il ressort de ses archives qu’une grande partie des travaux a été réalisée et que par conséquent, s’il devait être considéré qu’il y avait un trop perçu, celui-ci ne pourrait être évalué à la somme de 19.260 euros.”
A l’inverse de ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un tel courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais bien au contraire une contestation expresse de la réclamation de sorte que ce courrier n’est pas susceptible d’avoir produit une interruption de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires s’est donc abstenu de toute action depuis 2012 de sorte que l’action engagée par assignation des 14 et 15 novembre 2022 est prescrite et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires ne présente pas les caractères définis ci-dessus et dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des sociétés ORONA ILE DE FRANCE et MAZET ENFEAND ET GARDY la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à chacune d’elle la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du public au greffe, et en premier ressort ;
DIT irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DEBOUTE la société ORONA ILE DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société ORONA ILE DE FRANCE et à la société MAZET ENGERAND ET GARDY la somme de 2.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
FAIT et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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