Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUW
Minute : 24/00219
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [V] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS IMON ASOCIES
Copie délivrée à :
Mr [S] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 7 DECEMBRE 2023
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], représentée par son Directeur général dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S], demeurant Résidence Sociale Coalli, chambre n° A 03312 - [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2023, l'association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), a fait assigner Monsieur [V] [S], devant la juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
-à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,
-en conséquence, constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la chambre au Foyer COALLIA,
-dire qu'il devra quitter les lieux de tout occupant de son chef dès la signification de la décision à venir,
-ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire avec l'assistance de la force publique et du commissaire de police, si nécessaire,
-supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-ordonner que les meubles garnissant les lieux soit régis par les articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du résident,
-condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
o1 euro par jour à compter du constat jusqu'à la résiliation par le jeu de la clause résolutoire,
oUne indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu'à libération complète des lieux,
o1 euro par jour à titre de dommages et intérêts à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération effective du logement,
-rejeter toute demande de délais,
-en tout état de cause, condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022.
A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'énoncées dans son acte introductif d'instance en précisant qu'il s'agit d'une suroccupation d'un logement de résident.
Monsieur [V] [S], cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'est pas comparant ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, le jugement étant rendu en premier ressort et la citation ayant été délivrée à étude du commissaire de justice, la décision sera réputée contradictoire.
L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'ordre public, est applicable aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, la loi de 1989 ne s'applique pas 1° aux logements-foyers, 2° aux logements meublés, 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, 3° aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Par conséquent, il sera fait application des dispositions de droit commun, des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles L. 633-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application de cet article, la mise en demeure étant un acte de procédure dès lors qu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat, celle-ci doit avoir été effectivement remise au résident pour produire effet.
En l'espèce, le contrat de résidence contient en son article 11 une clause qui prévoit que l'association COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas " d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété ou règlement intérieur ".
En l'occurrence, il ressort des pièces produites au dossier et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juillet 2023 commis par ordonnance rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 8 juin 2023, que Monsieur [S] n'occupe plus le logement au sein de la résidence et que d'autres personnes que lui y habitent. En effet, Monsieur [Y] [F] a été rencontré sur place et a présenté son titre de séjour au commissaire de justice. Il a indiqué que le résident principal était retourné vivre au Mali depuis plusieurs mois. Il a précisé qu'il louait la chambre pour la somme de 200 euros par mois.
Il ressort également du procès-verbal que le logement est aussi occupé par Monsieur [H] [D] et que ce dernier verse à Monsieur [S] la somme de 200 euros par mois en guise de loyer. Les investigations menées par le commissaire font apparaître qu'il pourrait exister une troisième personne qui occuperait également le logement puisqu'il y a trouvé des papiers au nom de Monsieur [P] [N], absent lors de son passage dans la résidence.
Selon l'attestation rédigée par Madame [E] [K] [M] née [I], salariée de la société demanderesse en sa qualité de responsable d'hébergement, conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, celle-ci atteste Monsieur [S] n'occuperait plus logement depuis février 2023 et que la chambre serait occupée sans autorisation par deux individus, sans pour autant les nommer. Elle précise qu'elle a convoqué l'occupant en titre mais que celui-ci ne s'est pas présenté.
Il apparaît que Monsieur [S] a été mis en demeure par l'association COALLIA à plusieurs reprises puisque les premiers courriers sont datés du 1er et du 15 décembre 2021. Par lettre recommandée du 22 février 2022 dont l'accusé de réception est daté du 24 février 2022, l'association a mis à nouveau le résident en demeure de faire cesser la suroccupation du logement et de se conformer au règlement intérieur qui l'oblige à déclarer préalablement toute personne qu'il souhaiterait héberger. La réception de ce courrier laisserait supposer que Monsieur [S] se trouvait encore à son domicile à cette période. L'association justifie ensuite de l'envoi d'un courrier du 24 octobre 2022, signifié par huissier par acte remis à étude, aux termes duquel elle informe Monsieur [V] [S] de la résiliation de son contrat de résidence.
Il est ainsi établi que Monsieur [S] a violé ses obligations, de sorte que la lettre de mise en demeure du 22 février 2022 réceptionnée le 24 février 2022, demeurée infructueuse, a régulièrement mis fin au contrat de résidence au terme du délai d'un mois octroyé, et que ce dernier se trouve résilié de plein droit, en raison de violation des conditions contractuelles à compter du 24 mars 2022.
-Sur la demande d'expulsion, le sort des meubles, de dommages et intérêts et de suppression des délais d'expulsion
En considération de ce qui précède, Monsieur [V] [S] occupe le logement sans droit ni titre et devra quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, son expulsion sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sous l'égide du commissaire de justice instrumentaire.
Pour autant, il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prescrit à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le résident était titulaire d'un contrat qui lui a permis de prendre régulièrement possession des lieux et aucun élément de fait ne permet de justifier la suppression de ce délai, la présente décision étant de surcroît suffisante pour recourir à la force publique.
L'association sollicite en outre la condamnation du défendeur à la somme de 1 euro par jour à compter du constat jusqu'à la résiliation par le jeu de la clause résolutoire et à 1 euro par jour de dommages et intérêts à compter du constat de la clause résolutoire jusqu'à résiliation du contrat et libération du logement, sans s'expliquer sur la nature de la demande, ni sur le dommage, pas plus que sur le préjudice qui en serait la conséquence. Par conséquent, ces deux demandes seront dès lors rejetées.
L'association COALLIA sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires et en suppression de délais d'expulsion.
-Sur la fixation d'une indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du contrat de résidence, l'association COALLIA est fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l'occupation du logement après la résiliation du bail.
L'occupation sans titre des locaux justifie le paiement d'une indemnité mensuelle qui sera fixée, à titre de provision, au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et ce jusqu'au départ effectif des lieux avec remise des clés ou par expulsion.
-Sur les mesures accessoires
Monsieur [S], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter les dépens, comprenant le coût de l'assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision.
L'équité et la situation respective des parties commandent néanmoins de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence signé le 19 avril 2018 entre, d'une part, Monsieur [V] [S] et d'autre part, l'association COALLIA s'agissant de l'hébergement au sein de la chambre n°A-03312 du foyer situé [Adresse 5] à [Localité 7] étaient réunies au 24 mars 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date et que Monsieur [V] [S] est occupant sans droit ni titre de la chambre n° A-03312,
DIT que Monsieur [V] [S] devra quitter cette chambre au sein du foyer situé [Adresse 5] à [Localité 7] et la laisser libre de toute occupation avec remise des clefs,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef, avec si besoin, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer en deniers ou quittance à l'association COALLIA, en lieu et place de la redevance, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence et ce, jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l'association COALLIA du surplus de ses prétentions, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de son prononcé,
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés et par l'adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE