Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02617
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 18/000524
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
LA FONDATION [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'établissement la Fondation [7] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La Fondation [7] (la Fondation) a établi une déclaration d'accident du travail le 24 juillet 2017 concernant son salarié, M. [M] [P], dans les termes suivants : 'date 03 07 2017 ... nature de l'accident : en voulant maîtriser un patient, Mr [P] a ressenti une douleur aux lombaires (en bas du dos) et au bras droit.'
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 mentionne une 'lombalgie aiguë suite agression au travail hier, douleur épaule droite contracture'.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à cet accident, M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail du 4 juillet 2017 au 16 février 2018 et de soins du 4 juillet 2017 au 27 avril 2018.
M. [P] a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 27 avril 2018.
Selon requête du 11 décembre 2018, la Fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 3 juillet 2017.
Suivant jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances,auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la Fondation
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017 opposable à la Fondation
- dit que les soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017 sont opposables à la Fondation
- condamné la Fondation aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la Fondation a formé appel du jugement.
Selon ordonnance du 12 septembre 2022, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 5 octobre 2022, la Fondation a demandé la réinscription de l'affaire.
Par conclusions reçues au greffe le même jour et soutenues oralement à l'audience, la Fondation demande à la cour de :
- déclarer la Fondation recevable en son appel
- infirmer le jugement du 28 août 2019 du tribunal de grande instance de Coutances
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle et l'accident du travail déclaré par M. [P] le 3 juillet 2017 n'est pas rapportée par la caisse
- admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 3 juillet 2017
- juger inopposables à la Fondation, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] au-delà du 14 septembre 2017, avec toutes suites et conséquences de droit
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 3 juillet 2017 déclaré par M. [P]
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 3 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] survenu le 3 juillet 2017 est opposable à la Fondation
- dire que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017
- dire que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017 sont opposables à la Fondation
- rejeter la demande d'expertise
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 142-10 et L 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la caisse sollicitant dans ce cas que la consignation des frais d'expertise soit mise à la charge de la Fondation.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que les dispositions du jugement ayant déclaré le recours de la Fondation recevable et 'dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017 opposable à la Fondation' ne sont pas contestées.
Elles seront donc confirmées.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la Fondation [7] a établi une déclaration d'accident du travail le 24 juillet 2017 concernant son salarié, M. [M] [P], dans les termes suivants : 'date 03 07 2017 ... nature de l'accident : en voulant maîtriser un patient, Mr [P] a ressenti une douleur aux lombaires (en bas du dos) et au bras droit.'
Le certificat médical initial du 4 juillet 2017 mentionne une 'lombalgie aiguë suite agression au travail hier, douleur épaule droite contracture'.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à cet accident du travail, M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail du 4 juillet 2017 au 16 février 2018 et de soins du 4 juillet 2017 au 27 avril 2018.
M. [P] a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse à la date du 27 avril 2018.
La Fondation prétend que les soins et arrêts de travail prescrits 'au-delà du 14 septembre 2017' ne sont plus imputables à l'accident du travail du 3 juillet 2017.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la disproportion de la durée des soins et arrêts au regard de la nature des lésions initiales et l'existence d'un 'état antérieur manifeste consistant en une lombocruralgie aiguë'.
La Fondation se fonde sur deux avis médiaux du docteur [Y] et un avis médical du docteur [K].
La caisse s'oppose aux prétentions de la Fondation, soutenant que les soins et arrêts prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et que nonobstant l'existence d'un état antérieur, 'la guérison ne pouvait être prononcée qu'à la stabilisation de l'état clinique de l'assuré'.
La caisse se fonde sur les motifs des arrêts de travail et soins prescrits ainsi que sur l'avis médical de son médecin conseil.
Il est établi que M. [P] a bénéficié d'un arrêt de travail initial le 4 juillet 2017 et qu'il a été déclaré guéri par la caisse le 27 avril 2018 de telle sorte que les soins et arrêts prescrits jusqu'à cette date sont présumés imputables à l'accident du travail du 3 juillet 2017.
Pour renverser cette présomption, la Fondation se réfère à trois avis médicaux.
Les deux premiers émanent du docteur [Y] qui indique que M. [P] présentait un état antérieur suite à un précédent accident du travail sur des protrusions discales L4/L5 et L5/S1 à l'origine d'une lombocruralgie et que cet état antérieur a été acutisé lors de l'accident du travail du 3 juillet 2017. Il conclut que les séquelles de cet accident étaient consolidées le 16 novembre 2017.
Le troisième avis a été rédigé par le docteur [K] qui se réfère à la note rédigée par le médecin conseil de la caisse mentionnant un état antérieur lombalgique connu suite à un accident du travail survenu le 17 mai 2016 et une IRM du 7 novembre 2016 mettant en évidence une discopathie L5/S1 avec protrusion discale postéro-médiane. Il fait encore état d'un scanner lombaire réalisé le 28 juin 2017 mettant en évidence des discopathies protrusives L4/L5 et L5/S1.
Le docteur [K] conclut que les arrêts de travail prescrits au-delà du 14 septembre 2017 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur lombaire en toute indépendance des conséquences de l'accident du 3 juillet 2017, se référant notamment aux référentiels de durée d'arrêts de travail et au certificat médical initial.
Compte tenu de ces éléments susceptibles de révéler l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou une partie d'entre eux, il convient par voie d'infirmation, d'ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société.
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de l'établissement la Fondation [7]
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [M] [P] le 3 juillet 2017 opposable à l'établissement la Fondation [7] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'établissement la Fondation [7] de sa demande d'expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant-dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne le docteur [J] [H], CHU [Localité 8] service de santé au travail et pathologie professionnelle [Adresse 6] [Localité 2], téléphone : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 9] , expert près la cour d'appel de Caen, pour accomplir la mission suivante :
- convoquer les parties
- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [M] [P] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission
- en prendre connaissance
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 3 juillet 2017
- dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que l'expert devra établir un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe de la deuxième chambre sociale de la cour d'appel ainsi qu'aux parties, dans les six mois de l'acceptation de sa mission ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Ordonne à la Fondation [7] de consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Caen dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation, la mesure d'expertise sera caduque ;
Renvoie l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 14 novembre 2024 à 9 heures, Cour d'appel, [Adresse 11], 3ème étage - salle Malesherbes ;
Réserve les dépens,
Dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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