Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/03481 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4D6
AFFAIRE :
[W] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
...
C/
S.A. RLF ' RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES Société d'HLM RLF
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection D'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° RG : 1122000848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
né le 05 Septembre 1971 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Madame [X] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
née le 26 Décembre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Madame [F] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Madame [S] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
née le 17 Août 1978 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Madame [P] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
née le 27 Mars 1975 à MAROC
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Madame [C] [B] Es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [B]
née le 14 Août 1979 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023109P
Représentant : Maître Loubna ZRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTS
****************
S.A. RLF ' RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES Société d'HLM RLF
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 1er janvier 2012, la société Logirep, aux droits de laquelle intervient la société Résidences le logement des fonctionnaires, a consenti à Mme [Y] [B] un bail à usage d'habitation sur les locaux situés à [Localité 16], [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer de 447,36 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2022, la société Résidences le logement des fonctionnaires a fait citer Mme [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine pour obtenir :
- la résiliation du bail verbal qui lie les parties,
- l'expulsion de Mme [B] et des occupants avec au besoin l'assistance de la force publique,
- l'autorisation de faire séquestrer les meubles,
- le paiement de la somme de 4 402,93 euros arrêtée au mois de mai 2022 inclus avec intérêts légaux, outre les loyers ou suppléments de loyer de solidarités, charges et indemnités d'occupation au jour de l'audience,
- le paiement des loyers échus depuis l'arrêté de compte jusqu'à la résiliation,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux,
- la capitalisation des intérêts,
- le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés à [Localité 16], [Adresse 1] et ce, à compter de ce jour,
- dit qu'à défaut par Mme [B] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Résidences le logement des fonctionnaires pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,
- condamné Mme [B] à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné Mme [B] à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 6 462,05 euros au titre des loyers et charges dus au mois d'août 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 3 août 2021 pour la somme de 2 843,13 euros, du 22 juin 2022 pour la somme de 4 402,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [B] à payer à la société Résidences le logement des fonctionnaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 26 mai 2023, M. [W] [B], Mme [X] [B], Mme [F] [B], Mme [S] [B], Mme [P] [B] et Mme [C] [B], ès qualités d'ayants droit de Mme [Y] [B], ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs conclusions signifiées le 28 août 2023, M. et Mmes [B], ès qualités d'ayant-droit de Mme [Y] [B], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- décharger Mme [Y] [B] et ses ayants droits des condamnations prononcées contre Mme [Y] [B] en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre subsidiaire,
- juger que le bail d'habitation à effet du 25 juin 2008 a été transféré au profit de M. [W] [B] depuis le 26 décembre 2018,
Le cas échéant,
- juger que M. [B] est titulaire d'un bail verbal depuis le 26 décembre 2018,
Et par conséquent,
- enjoindre sous astreinte la société Résidences le logement des fonctionnaires à régulariser par écrit ledit bail verbal,
En tout état de cause,
- condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires à leur porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Résidences le logement des fonctionnaires aux entiers dépens.
La société Résidences le logement des fonctionnaire n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, la déclaration d'appel lui a été remise à personne habilitée. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2023 à personne habilitée.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Par message RPVA du 21 mars 2024, la cour a adressé le message suivant aux appelants:
'La cour envisage de relever d'office l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Mme [B] [Y] le 22 juin 2022 en raison d'une irrégularité de fond que le juge peut soulever d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile.
En effet, Mme [B] étant décédée depuis le 26 décembre 2018, l'acte introductif d'instance, et le jugement subséquent déféré à la cour, encourent donc la nullité.
Si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert (Cass. soc.13 novembre 2002, n°00-17.176).
Par suite, si la cour devait prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent, elle ne pourrait statuer le litige au fond en l'absence d'effet dévolutif et se verrait contrainte de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, faute pour les appelants d'avoir conclu au fond à titre principal.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque la juridiction du fond décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toutes circonstances de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer préalablement sur ce moyen.
L'exception de nullité pour défaut de capacité à agir étant relevée d'office par la cour, le conseil des appelants est invité à faire connaître, avant le 5 avril 2024, ses observations sur :
1) l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Mme [B] [Y] à la requête de la société RLF le 22 juin 2022, et la nullité du jugement déféré à la cour qui en résulte,
2) l'absence éventuelle d'effet dévolutif qu'emportent ces nullités.'
Par message RPVA du 5 avril 2024, les appelants indiquent qu'en raison de la particularité de l'affaire et du préjudice subi par les héritiers de Mme [Y] [B] en raison du jugement déféré, il est nécessaire que l'exception de nullité ne soit pas relevée d'office mais qu'elle soit prononcée en faisant droit à la demande des appelants, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel sera maintenu et qu'une décision au fond, favorable aux héritiers, pourra être rendue. Ils ajoutent qu'il ne s'agit pas d'un cas de nullité revêtant un caractère d'ordre public et que la cour dispose d'une simple faculté de la relever d'office.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du jugement déféré
Dans leurs conclusions, les appelants font valoir que la société Résidences le logement des fonctionnaires a fait signifier à leur mère, décédée depuis le 26 décembre 2018, l'assignation du 22 juin 2022 ayant donné lieu au jugement déféré alors qu'ils avaient notifié ce décès à la bailleresse, et demandent en conséquence l'infirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Il résulte de l'article 120 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En l'espèce, il est justifié que Mme [Y] [B], locataire en titre du bail litigieux, est décédée le 26 décembre 2018 et que cet événement a été porté à la connaissance de la société Logirep le 22 mars 2019 (pièce 3 et 4).
Pour autant, la société Résidences le logement des fonctionnaires a fait assigner Mme [Y] [B] par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2022, de sorte que cette assignation, qui a été délivrée à l'encontre d'une personne décédée, est nulle pour être entachée d'une nullité de fond que la reprise de l'instance par les héritiers ne peut couvrir.
Par voie de conséquence, le jugement rendu le 11 avril 2023 doit être annulé.
Lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (Civ. 1ère; 11 janvier 2017, n°15-27.530).
En l'espèce, les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de les décharger, ainsi que Mme [Y] [B], des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils demandent le transfert du bail au profit de M. [W] [B].
Dans ces conditions, la cour d'appel n'est pas saisie du litige et ne statuera donc pas sur le fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Résidences le logement des fonctionnaires, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est condamnée à verser aux consorts [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Annule l'assignation du 22 juin 2022 délivrée par la société Résidences le logement des fonctionnaires à l'encontre de Mme [Y] [B], décédée ;
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Asnières-Sur-Seine le 11 avril 2023 ;
Dit que la cour n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Résidences le logement des fonctionnaires à payer à M. [W] [B], Mme [X] [B], Mme [F] [B], Mme [S] [B], Mme [P] [B] et Mme [C] [B], ès qualités d'ayant-droit de Mme [Y] [B], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Résidences le logement des fonctionnaires à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par MmeJulie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,